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La transposition de la déchéance de la nationalité française à celle de la citoyenneté israélienne
Le 23 décembre 2015, le projet de révision de la Constitution prévoyant la déchéance de la nationalité française (préalablement soumis pour avis au Conseil d’État le 1er décembre 2015), a été présenté au Conseil des Ministres. La mesure vise à adapter la Constitution française à la réalité des menaces terroristes, en attirant l’attention des français qui ne se reconnaîtraient pas dans les valeurs fondatrices du pays, sur le risque de briser le lien qui les rattache à la Nation française. La question se pose de savoir si cette démarche courageuse, pourrait être transposée en Israël, au regard de la citoyenneté des personnes israéliennes qui n’adhéreraient pas aux valeurs du pays et qui se livreraient à des actes terroristes pour le détruire de l’intérieur.
La déchéance de la nationalité française divise les familles politiques, de droite comme de gauche, qui n’en voit pas forcément l’utilité. Il est vrai que si la nationalité fait partie des attributs de la personnalité d’un individu, elle a perdu une grande partie de son intérêt en Europe où les pays ont renoncé collectivement à ce qui constituait leur identité nationale propre : il n’y a, en effet, plus de monnaies nationales, plus de frontières nationales, et de moins en moins de Lois nationales puisque les règles sont édictées à Bruxelles pour 95 % d’entre elles.
En outre, et s’agissant de la France, le phénomène de déchéance de la nationalité évoque une période sombre de l’histoire. La Première Loi sur la déchéance de la nationalité date du 22 juillet 1940 : une commission était chargée d’instruire les dossiers et les dénaturalisations faisaient l’objet d’un décret publié au Journal Officiel. Or, ces dénaturalisations ont concerné 15 154 personnes, dont près de la moitié « juives ». La mesure était  purement discrétionnaire puisque sans critères pour la justifier.
La loi de 1940 annonçait, en réalité, les mesures antisémites sous le régime de Vichy. Rapidement, la Loi du 16 août 1940 a réservé le titre de médecins aux seuls français nés de père français. La Loi du 27 août 1940 a abrogé l’incrimination de la propagande antisémite. La Loi du 2 octobre 1940 a fixé le premier statut des juifs, les excluant de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement, de la presse. Le lendemain, une loi décidait de l’internement des juifs d’origine étrangère et le 29 mars 1941 était crée le Commissariat aux questions juives. Par la suite, les juifs se sont vus opposés des interdictions professionnelles, imposés la confiscation de leurs biens (pour les juifs absents pour cause de déportation), et au mois de juin 1942, les juifs ont du porter l’étoile jaune.
Pour autant, les juifs, en France, n’ont jamais violé les Lois du pays pour une raison très simple : dans leur philosophie, « la Loi du pays est la Loi ». Elle leur est opposable et doit être respectée, même si les juifs n’ont jamais entendu renoncer à leur système de foi et à leur mode de compréhension du monde.
Bien évidemment, le projet de Loi sur la déchéance de la nationalité française des binationaux qui se livreraient à des actes terroristes sur le territoire, ne relève pas d’une ségrégation ou d’une discrimination. La mesure est d’ailleurs déjà applicable aux personnes qui sont devenues françaises par naturalisation et qui ont nuit aux intérêts supérieurs de la Nation. Le Code civil français prévoit la déchéance d’un binational ayant acquis la nationalité française, s’il « se comporte comme le national d’un pays étranger  même s’il n’a pas été condamné » (article 23-7 du Code civil). De même, l’article 25 du Code civil prévoit une faculté de déchoir de la nationalité les personnes condamnées à un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, en cas de haute trahison ou, maintenant (de façon inadapté), à ceux qui ont tenté de se soustraire au service national.
Or, comme la nationalité est le lien qui relie l’individu à la communauté humaine implantée sur un territoire donné, construite sur des valeurs historiques auxquelles il adhère spontanément, dans un vouloir vivre collectif, l’individu qui se livrerait à des actes terroristes, traduit son rejet de la communauté humaine nationale et des valeurs qui la fondent. Rien ne justifie son maintien au sein de la nation française.
La règle pourrait être aisément transposée en Israël. En effet, bien que l’Etat d’Israël se dise « Etat nation du peuple juif », il n’a toujours pas institué de nationalité israélienne, israélite, ou juive. Le seul lien de l’individu à l’Etat est celui de la « citoyenneté ». Aussi, celui qui habite en Israël en est juste citoyen. Avant que le pays n’institue cette nationalité juive (qui serait également réservée aux juifs de diaspora puisqu’ils appartiennent également à la Nation juive), il pourrait être imaginé un retrait de la citoyenneté israélienne des israéliens qui se livreraient à des actes contraires au pacte social et à la nation juive, ou qui se comporteraient comme le national d’un autre pays (comme c’est déjà le cas en France). 
Ainsi, les personnes israéliennes qui se livreraient à des actes terroristes sur le territoire national pourraient  se voir déchues de la citoyenneté israélienne et  être expulsées vers le pays de leur choix, après avoir, bien évidemment, purgé la peine d’emprisonnement applicable en cas d’association de malfaiteurs en relation avec  une entreprise terroriste.
La règle serait alors applicable aux personnes juives ou non, et précisément à celles qu’Israël appelle les « arabes israéliens » alors qu’elles mêmes se considèrent « palestiniens en Israël ». La déchéance seraient prononcés pour celles qui encouragent le terrorisme palestinien, qui concourent à la commission d’actes terroristes en Israël, qui brandissent des drapeaux palestiniens en Israël, et qui fustigent Israël dans sa politique sécuritaire à l’égard des palestiniens qui veulent détruire le pays.
Israël pourrait ainsi reconnaître la nationalité palestinienne des citoyens israéliens qui l’invoquent (comme l’ensemble des députés arabes de la Knesset), les déchoir de la citoyenneté israélienne, et les inviter à rejoindre Ramallah ou la Bande de Gaza. Il convient, en effet, de rappeler aux citoyens israéliens que les droits que confère la citoyenneté israélienne, a pour corollaire les devoirs à l’égard de l’Etat. Aussi, la violation du pacte social justifie  logiquement la déchéance de citoyenneté. Israël doit, en effet, rappeler aux citoyens sur son sol que la Loi émane du cadre institutionnel juif, tel que prévu dans l’acte fondateur de l’Etat d’Israël en 1948, et non du nombre de terroristes dans le pays.
Bien évidemment, il s’agirait d’une étape préparatoire à l’institution d’une nationalité en Israël puisqu’il s’agit du lien du peuple juif à sa nation implantée sur la terre d’Israël. Comme chaque pays dans le monde offre une nationalité à ses ressortissants, Israël pourrait donc faire montre d’un peu moins de frilosité dans ce domaine. C’est d’ailleurs ce qui est prévu dans les textes prophétiques puisque les temps messianiques doivent coïncider avec le retour de tous les juifs en Israël. L’institution d’une nationalité en Israël serait un acte préparatoire, reliant les juifs de diaspora (qui le souhaitent) et leur terre nationale et celle de leurs ancêtres.
La Loi sur la déchéance de la nationalité française fait couler beaucoup d’encre alors que le concept de Nation s’étiole en Europe. Qu’Israël en tire parti.
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach

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Rodriguez

A faire absolument : qui trahit son pays n’en est pas digne , s’il se considère comme n’étant pas du pays on doit le priver de la citoyenneté qu’il a déjà rejeté

DANY83270

la nationalité israélienne est de droit pour tous les Juifs, qu’ils soient nés en Israël ou en Diaspora; tous les autres, qu’ils soient Arabes ou Chrétiens sont des résidents autorisés à vivre en Israël, pour autant qu’ils respectent les lois et se comportent loyalement vis à vis de l’Etat qui les héberge; en cas de manquement à leurs obligations, ils doivent être expulsés manu-militari vers le pays d’origine de leurs parents après avoir purgé leur peine; je ne vois pas pourquoi on autorise la construction de mosquées en Israël alors qu’il est interdit de construire des synagogues dans les pays Arabes; dans ce domaine , la réciprocité devrait être la règle absolue.

Félix

Excellente chose c’est une nécessité pour la pourriture et ce n’est qu’un retour de bâton. Il n’y a aucune raison d’en laissé l’exclusivité à d’autres ?