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L’Etat hébreu devrait ainsi, consacrer une réalité occultée depuis 1948, à savoir la présence sur le territoire, non pas « d’arabes israéliens » mais bien de « palestiniens en Israël», puisqu’il a vocation à s’appliquer notamment aux citoyens d’origine arabe qui apportent leur concours à la commission d’actes terroristes, qu’ils résident en Galilée ou à Jérusalem.

Parmi les mesures les plus significatives, on note :

– La criminalisation du port du drapeau palestinien lors des manifestations en Israël contre la politique israélienne, (comme cela était déjà le cas entre 1967 et les accords d’Oslo de 1993)

– L’absence de funérailles des personnes éliminées lors des tentatives d’attentats terroristes, leur inhumation dans des lieux inconnus et l’absence de restitution des corps aux familles

– La destruction des maisons des terroristes dans les 24 heures de l’attaque

– La perte de la citoyenneté israélienne des proches des terroristes et leur transfert dans la bande de Gaza, ou ailleurs (hors d’Israël), si elles cautionnent les actes commis. (Ce soutien peut prendre la forme d’une expression dans les médias ou les réseaux sociaux tels facebook)

– Le transfert, dans la bande de Gaza, des lanceurs de cocktails Molotov ou de bombes incendiaires à leur sortie de prison, ou la limitation de leur déplacement vers la bande de Gaza.

L’ordonnance du 23 septembre 1948 (5708) « sur la prévention du terrorisme » promulguée par le Conseil d’Etat provisoire de l’Etat d’Israël, avait déjà défini ce qu’était une organisation terroriste en l’occurrence « un groupe de personnes qui recourent à des actes de violence de nature à causer la mort ou des blessures à une personne ou à la menace de tels actes de violence ». Le texte avait alors précisé la qualité de «membre d’une organisation terroriste», à savoir « une personne appartenant et participant à ses activités, à la propagande en faveur d’une organisation terroriste ou de ses activités ou objectifs, ou à la collecte de fonds voire à la publication d’articles en faveur d’une organisation ou d’activités terroristes ».

Etaient ainsi passible d’emprisonnement, les personnes encourageant à la violence par voie de presse (ou de discours), la publication de messages incitatifs, la participation aux actes de violences, soit directement, soit indirectement par le financement, ou par la détention du matériel destinées aux activités terroristes.

En cas d’adoption du projet de loi « anti-terrorisme », les résidents israéliens seraient incontestablement responsabilisés et mesureraient les conséquences d’une participation à des actes portant atteintes aux intérêts supérieurs de la nation juive.

Tout d’abord, il ne sera plus possible de brandir des drapeaux palestiniens en Israël, dans la mesure où ils symbolisent, non pas la création d’un Etat palestinien vivant en paix aux côtés d’Israël, mais à sa place. De même, le refus de permettre aux terroristes éliminés de disposer d’une sépulture, dissuadera les parents qui sont tentés d’inciter leur progéniture de devenir des martyrs. Enfin, la perte de la citoyenneté israélienne aux familles des terroristes et leur expulsion du territoire, auront un effet pédagogique pour ce qu’il en est du principe de loyauté à l’égard de l’Etat au sein duquel ils s’épanouissent.

L’Etat hébreu ne peut, en effet, accepter en son sein, des personnes qui aspirent à sa disparition, que la manifestation soit symbolique (comme le port du drapeau d’une entité qui l’a historiquement appelée de ses vœux), ou violente (lors d’attaques de personnes juives ou de dégradations commises sur leurs biens).

Les citoyens israéliens d’origine arabe devront ainsi se positionner, quant à leur proximité des thèses palestiniennes, pour ce qu’il en est de l’ambition de défaire l’Etat hébreu, ou au regard du principe de haine d’Israël qui en est à l’origine ou qui en découle.

Notons qu’en cas d’atteintes à l’Etat d’Israël, les sanctions envisagées ne sont pas attentatoires aux libertés fondamentales ou aux Droits de l’Homme, puisque des mesures similaires se rencontrent dans toutes les grandes démocraties, et bien évidemment en France, qui contient un corpus législatif concernant la déchéance de la nationalité française des personnes qui portent atteintes aux intérêts supérieurs de la nation (repris sous l’article 25 du Code civil).

Le législateur français pourrait donc s’inspirer de l’esprit de cette loi « anti-terrorisme » pour ce qu’il en est des français qui projettent de détruire le contrat social français et les valeurs historiques nationales en important de Syrie, de Gaza (ou de Ramallah), les méthodes de décapitation, ou simplement les procédés meurtriers comme l’envoi de véhicules lancés à vive allure sur des piétons pour en tuer le plus possible, voire les meurtres (ou leur tentative) à l’arme blanche, des militaires ou des policiers.
Ces personnes n’ont manifestement pas leur place au sein de la République française.

La France pourrait, corrélativement, imposer et faire respecter ses valeurs historiques, son code éthique et ses institutions, à tous les ressortissants, qu’ils soient français de souche, d’adoption, ou simplement venus s’établir sur le territoire (en jouissant de l’accueil et de l’hospitalité).
Le nombre doit se plier à la règle, non caresser l’espoir de la changer.
Se poserait également la question de la légalité des éliminations ciblées de terroristes barbares qui tuent froidement des personnes innocentes et qui rejettent l’humanité des pays dans lesquels ils grandissent. C’est en effet ce procédé qui a été employé en Algérie le 23 décembre 2014, lorsque l’armée algérienne a éliminé le chef du groupe Jihadiste (lié à l’Etat islamique), qui a revendiqué l’enlèvement de Hervé Gourdel (en septembre 2014), et qui l’a ensuite décapité. Jamais, il n’a pas été question de mandat d’arrêt, de procès équitable et de respect du droit de la défense.
Les populations qui viennent s’établir sur le territoire français doivent donc respecter la règle du jeu nationale, sans chercher à substituer aux bases du ciment historique judéo chrétien, des valeurs autres qui ne feraient pas partie du patrimoine culturel historique. A défaut, le territoire français pourrait devenir le siège du terrorisme international, en violation du principe de laïcité.

Le jihad ne fait pas partie des valeurs françaises et le meurtre des impies ne figure pas parmi les règles du fonctionnement social. Les adeptes de ces pratiques devront donc opter pour une autre nationalité et s’établir sous d’autres cieux, s’ils n’ont pas été jugés par la justice de la République, en cas de passage à l’acte.

Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach.

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yacotito

Je suis bien d’accord avec vous, M.Disraeli

Israel doit limiter le domaine d’action de la haute cour qui ne doit plus statuer sur des questions de securité nationale. Encore faut-il aussi que cette loi soit votée à la knesset.

On est toujours informés des projets de loi, mais jamais sur les lois finalement adoptées

disraeli

Tout cela est très bien mais ne tiendra pas une seconde devant la Cour suprême d’Israël