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Revirement de jurisprudence de la Cour Suprême : la loi israélienne est applicable dans les « shtarim » et à Jérusalem Est
 
Les 15 et 16 avril 2015, la Cour Suprême israélienne a pris deux décisions fondamentales qui infirment ses positions précédentes, et qui rejettent la thèse internationale dites des « territoires occupés », que constitueraient les terres de Cisjordanie sous contrôle israélien et Jérusalem Est : y sont désormais applicables, la «loi anti-boycott », en cas d’appel au boycott des produits israéliens fabriqués en Judée Samarie, et la « Loi sur la propriété des absents », qui permet à Israël de confisquer les immeubles des propriétaires de Jérusalem Est, absents depuis 1967.
 
 
1- le champ d’application de la loi anti boycott de 2011
 
La Loi «pour la prévention des nuisances à l’État d’Israël par le boycott » adoptée en 2011, a prévu d’appliquer des sanctions aux structures qui militent pour le boycott d’Israël ou des entreprises israéliennes implantées en Cisjordanie et dans le Golan. Le texte permet ainsi au Ministre des finances, d’infliger des pénalités financières à toute organisation qui appelle au boycott des produits israéliens, et de supprimer les dotations financières éventuellement  accordées. En outre, elle a offert aux sociétés israéliennes de se constituer partie civile et de réclamer des dommages et intérêts aux individus ou organisations, qui appellent au boycott économique, culturel ou universitaire d’Israël.
 
Depuis son entrée en vigueur, la Cour Suprême a considéré que le texte était applicable aux structures israéliennes qui appellent au boycott des entreprises implantées à l’intérieur de la ligne verte. En revanche, s’agissant des produits fabriqués en Cisjordanie, la Cour Suprême considérait que le texte n’était pas applicable, adoptant implicitement la thèse internationale des « territoires occupés » que constitueraient les terres de Cisjordanie sous contrôle israélien. La décision du 15 avril 2015 a mis un terme à cette distinction : les appels au boycott de produits israéliens sont punissables, quel que soit le lieu d’implantation des entreprises qui les produisent, et notamment dans la zone C de Cisjordanie.
 
Cette décision est tout à fait novatrice en ce que la Cour Suprême, admet qu’il n’y a pas de distinction à faire pour ce qu’il en est de l’application de la Loi israélienne, dès lors que les parties se situent sur des terres sous contrôle israélien, qu’il s’agisse d’Israël ou des terres dont les accords israélo palestinien d’Oslo ont confié la gestion et l’administration à Israël.
 
En outre, la décision a précisé ce qu’était le boycott d’Israël ou des produits israéliens, en l’occurrence « un refus délibéré de relations économiques, culturelles ou universitaires avec une personne ou une entité au seul motif de son lien avec Israël, ou de ses institutions ou une zone sous son contrôle, dans le but de lui causer un dommage ». En d’autres termes, constitue un boycott, toute discrimination nuisible des produits ou des entreprises de l’Etat d’Israël.
 
Enfin,le juge Hanan Melcer a affiné la notion de boycott en le qualifiant d’acte de « terreur politique », signifiant par la même que les mesures préconisées par les boycotteurs ne revêtent  pas un caractère économique mais exclusivement, une nuisance de type politique, pour inspirer la crainte des entreprises israéliennes.
 
Dans sa décision, la Cour Suprême a toutefois apporté une nuance pour ce qu’il en est du droit à indemnisation des victimes du boycott. Conformément aux principes qui gouvernent la mise en jeu de la responsabilité d’autrui, elle exige désormais, que soit prouvée la réalité du préjudice, ce qui n’était pas le cas auparavant.
 
2- l’application à Jérusalem Est de la loi sur la propriété des absents
 
Le lendemain, (16 avril 2015), la Cour Suprême israélienne a validé l’application par le gouvernement israélien de la « Loi sur la propriété des absents », concernant les propriétés appartenant aux palestiniens ayant quitté Jérusalem en 1967.
 
Ce texte, adopté en 1950 (5710), permettait à l’Etat d’Israël de confisquer les biens fonciers des personnes qui ont quitté le territoires en 1948, pour les affecter au «  développement du pays  », dès lors que les propriétaire concernés vivent dans un «  pays hostile  » ou dans une région de la «  terre d’Israël  », et détiennent une propriété en Israël sans y résider.
 
Ce texte était compatible avec le droit au retour des palestiniens, tel que visé par la résolution 194 de la décision de l’Onu du 11 décembre 1948. Celle-ci a subordonné le droit au retour en Israël des palestiniens qui ont quitté le pays en 1948, au respect de 3 conditions : une volonté de vivre en paix avec les juifs, la possession d’un Immeuble en Israël qui constitue leur foyer, et une condition de délai puisqu’il prévoyait que ce retour devait être exercé le plus rapidement possible. Pour figer la notion de bref délai, la loi israélienne a donc posé que ce retour des palestiniens devait s’opérer dans un délai de deux ans. (De nombreux palestiniens l’ont bien évidemment exercé, tel Shoufani, curé de Nazereth, parti en 1948 au Liban, et revenu en 1949, militant, depuis, en faveur de l’amitié judéo arabe en Israël).
La question s’est donc posée de savoir si le texte devait être étendu, dans le cas des palestiniens qui ont quitté Jérusalem, lors de la guerre des 6 jours en 1967.
 
Deux Procureurs Généraux, Meir Shamgar (1968) et Menchem Mazouz (1997), ont soutenu que la Loi ne devait pas être appliquée aux biens appartenant à des habitants de Cisjordanie, si leur « absence » était le résultat de l’extension des limites de Jérusalem, parce qu’une telle absence était « artificielle ». Pour sa part, le Tribunal de district de Jérusalem entre 2006 et 2008, a tranché la question à 4 reprises, de façon divergente. Enfin, les Gouvernements successifs étaient également divisés : le Likoud a décidé de l’appliquer en 1977, mais le Premier Ministre Rabbin est revenu sur cette décision en 1992, avant que le principe de son application soit de nouveau adopté par le Premier Ministre Sharon en 2004.
 
La Cour Suprême, saisi par des palestiniens concernés par une demande de confiscation, a donc tranché, et estimé que les biens des palestiniens absents depuis 1967, tombaient dans le domaine public. La Cour a toutefois demandé qu’il soit recouru à « l’Ordonnance sur l’acquisition des terres pour des usages publics de 1943 » (comme cela se fait dans les états démocratiques, pour les biens sans maître ou en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique).
 
La Cour Suprême israélienne a ainsi rejeté la thèse absurde de la communauté internationale qui continue d’invoquer les résolutions du Conseil de Sécurité de l’Onu (242 de l’année 1968, 267 de 1969, 298 de 1971, 446 de 1979, 452 de 1979, 465 de 1980 et 478 de 1980),  qualifiant les territoires de Cisjordanie de « territoires occupés », pour fustiger Israël, alors que les territoires ne sont plus occupés.
 
En effet, l’occupation de la partie occidentale de la Jordanie (Cisjordanie), à suite de la guerre des 6 jours de 1967, a duré jusqu’au 30 juillet 1988, date de la renonciation officielle de la souveraineté sur ces territoires par le Royaume hachémite.
 
Désormais, la présence israélienne en Cisjordanie n’est que le résultat des accords d’Oslo de 1993 à2000, signés par Israël et Mahmoud Abbas. C’est donc à ce dernier que les ennemis d’Israël doivent s’en prendre, s’ils sont mécontents.
 
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach

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