L’absence d’illégalité des implantions juives… en droit européen

Le 18 novembre 2019, le Secrétaire d’Etat américain Mike Pompéo a déclaré : « l’établissement d’implantations de civils israéliens en Cisjordanie n’est pas en soi contraire au droit international ». Cette position contrarie fondamentalement les décisions internationales de ces dernières années en ce qu’elles fustigent Israël pour sa présence en Judée Samarie (notamment, la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’Onu du 23 décembre 2016). La question se pose donc de savoir, au delà des prises de positions idéologiques anti israéliennes, ce qu’il en est du Droit européen. En effet, il serait regrettable qu’un changement de Président aux Etats Unis conduise à une inversion de la position américaine et qu’Israël en soit fragilisé. Fort heureusement, l’analyse des principes du Parlement Européen confirme que les implantations juives en Judée Samarie sont parfaitement légales.

La déclaration américaine de novembre 2019 a été présentée comme tranchant, radicalement, avec celle adoptée par le président Carter en 1978 pour qui, les implantations israéliennes en Cisjordanie étaient illégales : « Bien qu’Israël puisse prendre, dans les territoires occupés, les mesures nécessaires pour répondre à ses besoins militaires et assurer un gouvernement ordonné, pour les raisons indiquées ci-dessus, les implantations civiles dans ces territoires sont incompatibles avec le droit international ». En 1981, Ronald Reagan était, partiellement, revenu sur cette position en déclarant « les implantations ne sont pas nécessairement illégales mais nuisent aux efforts de paix » (bien que son plan de paix de 1982 comprenne un appel au gel des implantations). Pour sa part, le Président Obama (2009-2017) s’est toujours opposé aux implantations nouvelles, ne cessant d’en demander l’arrêt.

Le problème résulte de ce que la communauté internationale a toujours refusé de prendre en considération les modifications géopolitiques intervenues au cours des années « 80 ». La position de Jimmy Carter, en 1978, se justifiait en ce que la Cisjordanie faisait partie intégrante de la Jordanie (qui l’avait annexée en avril 1950). Dès lors, l’occupation de ce territoire par Israël, en 1967, interdisait tout transfert de populations. Pour autant, cette occupation a cessé le 31 juillet 1988, lorsque le Royaume hachémite a renoncé à ce territoire. A compter de cette date, la Cisjordanie est devenue un « bien sans maître » sur lequel il a fallu organiser les prérogatives d’organisation et d’administration. Ce sont précisément les « accords israélo palestinien de paix d’Oslo » qui ont organisé les modalités de la présence israélienne sur le territoire, désormais fondée sur un contrat, non sur une occupation.

Mieux, le 28 septembre 1995, Israël et l’Autorité palestinienne ont signé l’Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza qui a prévu, certes, un retrait d’Israël de la Cisjordanie dans les 5 ans (et un transfert des pouvoirs à l’AP dans le cadre d’accords à venir) mais surtout, une division de la Cisjordanie en 3 zones A, B et C (cette dernière représentant 62 % des terres). Or, l’accord intérimaire a réservé à Israël, l’intégralité des prérogatives civiles, administratives et miliaires sur la zone C. Si donc le transfert de la zone C à l’AP n’a pu intervenir en raison du refus, par une partie des palestiniens, de faire la paix avec Israël (et la commission d’innombrables attentats causant le décès de centaines de juifs), la présence israélienne contemporaine en zone C est bien le résultat d’une décision internationale négociée entre palestiniens et israéliens (l’accord intérimaire de 1995), sous l’égide du président Clinton. C’est donc à la lumière de cet accord opposable, tant aux palestiniens qu’à la communauté internationale, qu’il convient d’examiner, la position du Droit européen sur « les implantations juives de Cisjordanie » : opportunément, le Droit européen rejoint exactement la position de Mike Pompéo.

Le 25 juin 2015, le Parlement Européen a publié une étude intitulée « Occupation/annexion d’un territoire: Respect du droit humanitaire international et des droits de l’homme et politique cohérente de l’Union européenne dans ce domaine ». Ce document comprend, certes, des assertions de types idéologiques éminemment contestables. Pour autant, il reprend les principes juridiques de base qui permettent de caractériser si un territoire est ou non, occupé.

Aussi, et avant de développer les principes juridiques applicables, le document liste les cas particuliers dont la « Crimée », « les territoires palestiniens occupés (TPO) » et le « Sahara Occidental ». Or, s’agissant des territoires palestiniens, il est (curieusement) précisé qu’ils « sont régis par le droit humanitaire international applicable aux territoires occupés, notamment les Règles de La Haye (concernant les lois et les coutumes de guerre) et la quatrième Convention de Genève, même si Israël nie l’applicabilité de jure de la Convention de Genève. Depuis 1967, Israël s’est engagé dans la planification, la construction et le développement de colonies dans les territoires palestiniens occupés… »

Sur ce point, le document contient une contradiction grossière puisqu’en 1967, c’est la Jordanie, dans sa partie occidentale, qui était occupée. Or, elle a cessé de l’être le 31 juillet 1988 lorsque le Roi Hussein a délié la Jordanie de ses liens sur la Cisjordanie. C’est précisément ce vide juridique qu’ont comblé les accords d’Oslo, en organisant les modalités d’exercice du pouvoir sur cette zone.

Dès lors, il suffit de reprendre « la partie 4 du document concernant le Cadre juridique» pour s’en convaincre : le texte précise ce qu’est un territoire occupé et ce qui ne l’est pas : « L’état normal pour n’importe quelle parcelle de territoire est d’être sous le contrôle d’une autorité légitime ». Inversement, « Un territoire qui ne se trouve pas sous le contrôle d’une autorité légitime se trouve dans l’une des situations suivantes: « Un territoire sur lequel une puissance étrangère a pris le contrôle », « Un territoire annexé illégalement », « un territoire sous le contrôle temporaire d’une autorité étrangère », « Un territoire contrôlé par un groupe armé », « Les colonies sous régime particulier », « les territoires sous administration internationale, comme le Kosovo ».

Ainsi, la Cisjordanie n’est donc pas occupée puisque c’est la convention israélo palestinienne du 28 novembre 1995 qui en a organisé l’exercice du pouvoir. En fait, non seulement l’accord a expressément prévu la présence israélienne en Cisjordanie mais en outre, les signataires Shimon Peres, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat ont reçu le prix Nobel de la paix pour l’avoir décidé. Le Droit européen doit être appliqué : la présence israélienne est légale en Cisjordanie, et non le résultat d’une occupation.

La Palestine a été reconnue comme Etat non membre observateur de l’Onu le 29 novembre 2012, sans qu’aucun territoire ne lui soit affecté. Elle n’est donc pas occupée, en dépit des multiples résolutions de l’Onu qui affirment le contraire. Dès lors, et conformément au Droit européen, non seulement la Cisjordanie n’est pas occupée, mais en outre, l’autorité israélienne qui régit la zone C est légitime.

Par conséquent, toutes les recommandations du parlement Européen : « non reconnaissance de l’occupation », « exclusion des accords passés par une puissance occupante », « absence de reconnaissance des actes juridiques de l’occupant », « absence d’envoi d’une représentation diplomatique chez l’occupant », « découragement des entreprises situées sur le territoire occupé », « soutien des populations des territoires occupés », « application du Droit humanitaire aux populations locales », sont inapplicables en Cisjordanie.

Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach

 

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Bonaparte

Il ne faut pas chercher loin .

On veut nous détruire .

Ce sont les voleurs qui crient :  » au voleur  » .

Le monde à l’envers .

Bonaparte

S’ils n’admettent pas le droit utilisons la force .

Comment a t on tracé les frontiéres en Europe jusqu’à présent ?

Parlait on de  » droit  » aux siécles passés ?

Il faut cesser avec cette légende  » palestinienne  » .

Certains sortent un lapin de leur poche d’autres un drapeau .

stevenl

Certains gouvernements Europeens (Fr & G) rejettent la position du parlement Europeen! C’est comme les democrats qui rejettent la constitution.

Stéphan Cobut

Alors que l’ europe nazie islamique stoppe de bloquer la vente des produits Israéliens de certaines régions ;La Judée-Samarie est Juive et fait partie d’ Israël ; Mais l’ on continue ce que les nazis on commencé depuis le fin de la 2 ième guerre mondiale .

C. Hamon

Avant de disserter et d’aviser, il faudrait savoir de quoi nous parlons !

– Juridiquement les « Accords d’Oslo » sont caduques depuis le 25 janvier 2006.

Explications :

Reprenons l’intitulé et les termes de ces Accords
L’accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza est signé à Washington le 28 septembre 1995.
https://mjp.univ-perp.fr/constit/ps1993.htm

Déclaration de principes sur des Arrangements intérimaires d’autonomie.

Article premier : Objet des négociations.
Les négociations israélo-palestiniennes menées dans le cadre de l’actuel processus de paix au Moyen-Orient ont pour objet notamment d’établir une autorité palestinienne intérimaire autonome, le Conseil élu (le « Conseil »), pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire n’excédant pas cinq ans, en vue d’un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité.

Article IV : Juridiction.
Le Conseil aura juridiction sur le territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sauf en ce qui concerne les questions qui seront négociées dans le cadre des négociations sur le statut permanent. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique, dont l’intégrité sera préservée durant la période intérimaire.
—————————————————————————————————–

Ainsi, pour que ces « Accords d’Oslo » soient validés et applicables, la condition nécessaire et suffisante était que les Territoires de la Bandes de Gaza et les Zones Palestiniennes de Judée Samarie soient regroupées sous une même juridiction, une même autorité et un même commandement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_l%C3%A9gislatif_palestinien

Sauf que les élections législatives Arabo Palestiniennes du 25 janvier 2006 viennent brouiller les cartes.

Un deuxième scrutin s’est tenu le 25 janvier 2006 pour élire le nouveau Conseil législatif palestinien. Selon les résultats officiels des législatives, le Hamas obtient la majorité relative au Parlement palestinien.

Hamas …. 42,9% … … 434817 … 74 Sièges
Fatah …… 39,8% … … 403458 … 45 Sièges

A partir de cette date, il y a scission entre le HAMAS et le FATAH, scission entre la « Bande de Gaza » et les Territoires Palestiniens de Judée Samarie. Scission de gouvernance, scission de juridiction, scission de maintien de l’ordre, etc …

Donc a partir de cette date, et en conformité au « Droit International » les « Accords d’Oslo » n’existent plus.

Par contre si ces « Accords » ont perduré, ce n’est que par une volonté tacite et non écrite entre Israël et l’Autorité Palestinienne.

Miraël

Pourquoi venir crier votre ignorance de la situation sur un site spécialisé? Pour votre information personnelle « la Palestine » comme vous dites était le nom donné à Israël sous le mandat britanique. Allez consulter le drapeau de la Palestine de l’époque, vous vous rendez compte qu’il comporte une étoile de David. Allez lire l’ancien Palestine Post vous verrez qu’il est écrit par des juifs pour des juifs. La Palestine n’était de toute façon pas un Etat à cette époque mais un territoire appartenant au Royaume Uni. Lors de la partition un Etat juif et un Etat arabe devaient être créés. l’Etat arabe c’est la Jordanie, l’Etat juif c’est Israël.

Miraël

Je répondais à un commentaire qui a été effacé.

BERTR ramas muhlbach

Monsieur le Professeur David Ruzie

Je n’ai jamais dit qu israel avait la souveraineté sur la zone C

Juste qu’il ne s’agissait pas d’une occupation

Et que la presence d Israël en zone C etait légitime puisque resultant d’accords passés

Merci beaucoup pour votre commentaire

Professeur David Ruzié, spécialiste de droit international

IL est inexact de prétendre fonder sur le droit international une éventuelle souveraineté d’Israël sur les « implantations ». Certes, celles-ci ne sont pas contraires au droit international, mais , en droit international, ce qui n’est pas illégal n’est pas nécessairement légal. En effet, à la différence de la société interne,il faut tenir compte, dans la société internationale, des droits des autres Etats déjà existants ou à venir. En réalité, ces « implantations » sont situées dans des territoires « disputés », dont le statut final reste encore à définir.

Élie de Paris

Les règles sont bien edictees, bien entendu.
Mais tout le monde les viole.
Ce qui agace « tout le monde », c’est que seul Ysraël les respecte. À quoi sert donc de les rappeler ?
Nous conforter, nous, bien que de nous-mêmes sortent des contradicteurs, idiots utiles…
Quant à la « bonne foi » des Nations, dès qu’il s’agit de nous, le peuple choisi…

ixiane

MACRON ne connait rien à rien , il n’est qu’une marionette manipulée par les arabes !!

Rosa SAHSAN

Prends ça dans ta gueule macron.
ROSA