MICHPATIM: Vé-Elé HaMiCHPaTiM ET VOICI LES STATUTS

Nos célèbres exégètes au long des générations se sont interrogés sur chaque lettre, sur chaque signe de la Torah. Aussi, ont-ils remarqué que parfois il est écrit ELé et parfois Vé ELé.

 

Le mot ELé signifie ceux-ci ou ceux-là. La conjonction de coordination « et » est VE ou VA selon la vocalisation du mot qui suit (cela peut-être aussi ‘ou’ si la consonne qui suit est un beth-vav-mem ou pé1). La plupart des commentateurs énoncent la règle suivante pour permettre une compréhension générale : le « et » (ou ve en hébreu) est là pour montrer qu’il y a une liaison à faire entre deux mots ou deux phrases/paragraphes.

La parasha précédente énonçait les « dix paroles » et cette sidra (section de la Torah) énonce pas moins de 53 lois/statuts. Ces Sages pensent donc, que, malgré la coupure imposée par le partage des lectures hebdomadaires, ce texte et celui de la semaine précédente ont été édictés en même temps, au mont Sinaï, dans les mêmes circonstances, avec les sons du shofar, les éclairs, le tonnerre…

Ces grands penseurs attirent aussi notre attention sur le fait que lorsque le vav précède le mot ELE cela signifie que ces termes doivent être rajoutés aux précédents. Au contraire lorsque le texte inscrit ELE seulement cela comporte une signification très claire : cela annule ce qui fut précédemment et comporte une nouvelle loi, ou une nouvelle histoire : ainsi, il est écrit dans Bereshit II, 4 : ELé TOLEDOTH HASHAMAYIM VEHAARETZ BEHIBARAM : אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, בְּהִבָּרְאָם : Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu’ils furent créés.

Ainsi nous comprenons qu’HaShem a créé plusieurs mondes avant celui-ci et IL les a tous détruits jusqu’à la création de ce monde-ci effaçant les autres.

A propos de savoir s’il y eut une différence entre la dédicace des Dix Paroles et du reste des mitsvoth contenues dans la Torah, quant aux « voix » ou sons qui furent entendus/vus sur le Mont Sinaï, certains comme Rabbi Eliahou Mizrahi2 furent partisans de la version selon laquelle, il est écrit en tête de sidra « veelé » car les statuts qui suivent ont été énoncés dans les mêmes conditions que les Dix Paroles. Le Ohr HaHayim ne partage pas du tout le même point de vue et ainsi les opinions de tous les commentateurs sont partagées.

Ce qui suscite un nouvel intérêt est de savoir pourquoi la première disposition légale concerne l’esclave juif : pourquoi la nomenclature des statuts ne commence pas par autre chose que de savoir ce qui concerne ce genre de personne.

En fait, lorsqu’HaShem proposa la Torah à toutes sortes de nations et que chacune d’elle ait refusé la Torah sous des prétextes fallacieux. Ils ne se sont pas encombrés de réflexions. Ils ont répondu : qu’y a-t-il dans Ta Torah D. a répondu selon les peuples : ne pas tuer, ne pas voler et les nations ont refusé tout net sans se préoccuper de savoir comment seraient appliquées les lois.

Les Juifs n’ont pas essayé de savoir non plus mais ils ont accepté et ce n’est qu’après qu’ils ont compris à quel point les choses étaient détaillées : chaque loi était exposée, détaillée, puis, en cas d’infraction les mesures à prendre comme par exemple si un Juif vient à voler et ne peut rembourser sa dette, il sera vendu comme esclave pour payer son méfait.

Les taux de remboursement de dommages sont indiqués ainsi que les pénalités pour d’autres méfaits commis et de cette façon chacun doit comprendre qu’il a une responsabilité vis-à-vis de lui-même, des siens, de ses voisins et que nul n’a le droit de se conduire sans prendre conscience du fait que chaque acte peut comporter des conséquences graves.

La sidra « mishpatim » est celle qui évoque, dans l’intérêt d’une future mère, la possibilité de pratiquer une interruption de grossesse dans le cas où les jours de la mère seraient en danger !!!

Les 613 commandements sont répertoriés dans un livre écrit par Maïmonide, en Espagne au XIIème siècle : le Sefer HaMitsvoth et dans un autre volume intitulé « Sefer HaHinoukh » paru au XIIIème siècle en Espagne. L’auteur de ce dernier ouvrage a été attribué à Rabbi Aharon HaLévy de Barcelone qui vécut aux environs de 1235 et mourut vers 1290 à Barcelone où le judaïsme catalan vivait et était florissant.

Le fait que les informations concernant Aharon HaLévy soient peu nombreuses font sans doute que certains hésitent à déclarer que le Sefer HaHinoukh ait été véritablement écrit par Aharon HaLévy.

Au sujet de la parashat mishpatim, l’auteur du sefer hahinoukh décréta que cette péricope comportant 118 versets, devra – lors des années embolismiques – être scindée en deux parties la première partie comportant 60 versets (se terminant en conséquence par le verset 25 du chapitre 22) et la seconde partie du verset 26 à la fin. Il apparaît que cet usage lors des années comportant un mois supplémentaire d’ Adar, ne persiste plus que dans les communautés tunisiennes.

Le mois d’Adar fait son entrée en cette période et donc vont commencer les 4 shabbatot spéciales qui vont être lues jusqu’à l’entrée du mois de Nissan…

Chaque Shabbat nous lisons la parasha de la semaine mais il arrive dans le courant de l’année que nous ajoutions des extraits de la Torah que nous lisons par ailleurs dans l’ordre normal de leur apparition au long des chapitres du Pentateuque.

Ces versets pour la lecture desquels nous sortons un sefer torah supplémentaire, sont tirés donc de parashioth dans lesquelles il est question de la solennité en question tel que rosh hodesh (néoménie), shabbat hanouka ou shabbat hol hamoed des fêtes de pèlerinage ou même à l’occasion des fêtes de pèlerinage ou des fêtes solennelles comme Rosh Hashana et Kippour ; mais il peut s’agir aussi des 4 shabbatot particuliers qui s’échelonnent près du mois d’Adar et pendant ce mois-là.

Dans le deuxième sefer Torah, on lit une portion de la Torah, en général de la parashat Pinhas où il est question de la fête célébrée et des sacrifices qui sont à offrir à cette occasion (la haftara ce shabbat particulier est différente de celle lue pour la parasha hebdomadaire). Pour Rosh Hodesh on évoque les sacrifices présentés au Temple à chaque néoménie.

Caroline Elishéva REBOUH.

1 Règle grammaticale « boumaf »ou vocalisation en sheva.

2 Le RE’EM ou Rabbi Eliahou Mizrahi né aux environs de 1435 à Constantinople où il mourut en 1526. Il fut Hakham Bashi (soit Grand Rabbin de Turquie de 1497 à sa mort).

 

MiCHPaTiM: « Ouvre largement ta main à ton frère pauvre « 

« Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple,- au pauvre qui vit avec toi – ne te conduis pas envers lui comme un créancier, n’exige point de lui des intérêts ». (Exode, 22, 24)

Parmi les très nombreux commandements contenues dans cette section, nous allons relever celle concernant le pauvre et nous pencher un peu sur son contenu.

Dieu nous demande de prêter de l’argent à celui qui est dans le besoin afin de lui permettre de retrouver son équilibre financier et de gagner convenablement sa vie dorénavant.

Notre aide ne doit pas avoir pour but d’assurer simplement la nourriture du pauvre au jour le jour, mais doit se fixer un objectif bien plus large et bien plus ambitieux, celui de relancer le malheureux dans le circuit du travail afin qu’il assure son existence par lui-même.

C’est la seule façon de remédier à son état d’une manière durable et d’éviter qu’il ne continue à tendre la main. C’est la seule manière de lui faire retrouver par le travail sa dignité d’homme.

D’une manière passagère, bien entendu, il est de notre devoir de l’assister en attendant qu’il ait retrouvé son gagne-pain, de l’aider à vivre jusqu’à ce qu’il assure lui – même la subsistance des siens.

C’est ce que nous demande ce texte de la Torah (Deutéronome, 15, I I): « Ouvre largement ta main à ton frère pauvre « . Cette obligation envers les pauvres, il nous est facile de l’observer si nous pensons que si nous avons réussi dans la vie, nous le devons en grande partie à l’aide que Dieu nous a apportée.

Or, puisque Dieu nous a donné son soutien, puisqu’il a été si l’on peut dire, notre  » associé  » dans notre réussite, il a droit normalement à une partie de nos bénéfices.

Mais comme l’Éternel n’en a guère besoin, il nous demande de verser sa  » part  » à ses enfants qui sont dans la misère.

Ne pas le faire serait commettre une malhonnêteté : ce serait accaparer pour nous des richesses qui ne sont pas les nôtres.

N’oublions pas, par ailleurs, que la totalité des biens de ce monde appartient à l’ensemble des enfants de Dieu.

Tous les frères que sont les êtres humains doivent également en profiter. La part du pauvre se trouve provisoirement auprès de son frère plus aisé.

Mais celui-ci n’en est pas le propriétaire pour autant; il n’en est que le dépositaire et le gérant qui a le devoir de la remettre au plus tôt à celui qui est dans le besoin.

LE RABBIN JEAN SCHWARZ www.lamed.fr

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