La CJUE enfermée dans son idéologie anti-israélienne

 

Liste des personnalités israéliennes signataires de l’appel à soutenir la décision inique de la Cour de Justice européenne de marquer d’une étoile infâme les produits fabriqués par les Juifs et Arabes des territoires contestés

 

Le 12 novembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt regrettable qui illustre une nouvelle fois, son parti pris anti-israélien. Saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat (français) concernant l’étiquetage des denrées alimentaires, la CJUE a dit que les denrées alimentaires israéliennes provenant de Cisjordanie  étaient « originaires de territoires occupés par l’État d’Israël » (ce qui est juridiquement faux), et, partant, qu’ils devaient « porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée, de la mention « colonie israélienne » (sic). Pour ce faire, la CJUE s’est fondée sur considérations politiques et idéologiques, extérieures à tout concept juridique, qui dénaturent substantiellement  la décision rendue. Les inepties, invoquées comme relevant du droit international, devront être combattues sans relâche.

En janvier 2017, L’Organisation juive européenne et le Vignoble Psagot Ltd ont saisi le Conseil d’Etat (Français) d’une demande tendant à l’annulation de l’avis publié par le ministre de l’Économie et des Finances, le 24 novembre 2016 (JORF 2016, no 273, texte no 81), concernant l’indication de l’origine des marchandises « issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 ». Cet avis faisait suite à un avis de la Commission Européenne du 12 novembre 2015, intitulé « Communication interprétative relative à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par l’État d’Israël depuis juin 1967 » (JO 2015, C 375, p. 4).

L’avis ministériel contesté a, notamment, repris la teneur du règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui prévoit que « les mentions d’étiquetage doivent être loyales » et qu’ « elle ne doivent pas risquer d’induire le consommateur en erreur, notamment sur l’origine des produits ». Le Conseil d’Etat n’a toutefois pas voulu se prononcer et a saisi la CJUE d’une question préjudicielle (le 30 mai 2018).

Dans son arrêt du 12 novembre 2019, la CJUE a, tout d’abord, rappelé les règles concernant l’information du consommateur quant à la provenance des denrées alimentaires : le consommateur doit pouvoir choisir les produits en pleine connaissance de cause. Il doit donc disposer de l’indication du pays ou du lieu de provenance réel, pour ne pas être trompé. Cette information est d’autant plus obligatoire que l’indication donnée est susceptible de laisser penser au consommateur que la denrée proviendrait d’un pays différent. La CJUE a, également,  rappelé la portée des concepts « de pays souverain et de territoires sans souveraineté ».

Elle en a finalement conclu que les produits devaient porter les mentions suivantes :

– En ce qui concerne les produits issus de « Palestine » (sic), « une indication qui correspond aux usages internationaux » (sic) comme : « produit originaire de Cisjordanie (produit palestinien) », « produit originaire de Gaza » ou « produit originaire de Palestine » (sic).

– En ce qui concerne les produits issus de « Cisjordanie ou du plateau du Golan qui sont originaires de colonies de peuplement » (sic), la mention « produit originaire du plateau du Golan » ou « produit originaire de Cisjordanie », à laquelle il convient d’ajouter entre parenthèses, « par exemple », l’expression « colonie israélienne ».

La décision est contestable à plusieurs titres :

– tout d’abord, elle évoque des « produits issus de Palestine », alors même que la Palestine, reconnue comme Etat non membre de l’Onu le 29 novembre 2012, ne s’est vue affectée aucun territoire spécifique. Aucun produit ne saurait en être issu.

– en outre, la mention « colonie israélienne » est de nature à tromper le consommateur puisque les produits originaires de la zone C de Cisjordanie sont sous le contrôle israélien, en vertu des accords israélo palestinien d’Oslo de 1993.

En réalité, la CJUE ne parvient pas à se sortir de considérations politiques et idéologiques absurdes, sans lien avec la réalité géopolitique.

Bien que la CJUE ait rappelé les concepts d’Etat souverain et de territoires sans souveraineté, elle a posé que « les denrées alimentaires » étaient originaires de « territoires occupés par l’État d’Israël depuis 1967 ». Ceci est faux. Elle a juste oublié de mentionner que les territoires occupés par Israël, en 1967, étaient à l’origine jordaniens (puisque annexés par le Roi Abdallah le 20 juillet 1951), et qu’ils ont cessés de l’être le 31 juillet 1988 (lorsque le Roi Hussein a décidé qu’ils ne faisaient plus partie de la Jordanie). La Cisjordanie a donc cessé d’être occupée en 1988. Mieux, les accords israélo palestiniens de paix d’Oslo ont réparti les prérogatives israélienne et palestinienne sur ce territoire : Israël s’est vu confié la zone C (60 %), les palestiniens la zone A (20%), et la zone B (20%) a fait l’objet d’une répartition des prérogatives : les palestiniens contrôlant le domaine administratif et les israéliens, le  domaine militaire. Ce point devra, impérativement, être débattu devant le Conseil d’Etat.

Plus grave, la CJUE a posé que « selon les règles du droit international humanitaire, ces territoires sont soumis à une juridiction limitée de l’État d’Israël, en tant que « puissance occupante ». Ceci est juridiquement faux.

Pire, la CJUE est entrée dans des considérations politiques en posant que « la Cisjordanie est un territoire dont le peuple, à savoir le peuple palestinien, jouit du droit à l’autodétermination, ainsi que la Cour internationale de justice l’a rappelé dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 ». En réalité, non seulement il ne s’agit que d’un avis consultatif, mais en outre, il n’a aucune valeur juridique (voir notre article « en finir avec l’inique avis de la CIJ du 9 juillet 2004, publié sur JForum le 13 août 2019)

La CJUE a, alors, martelé des contre vérités juridiques pour tenter de convaincre du bien fondé de sa décision comme : « les colonies de peuplement installées dans certains des territoires occupés par l’État d’Israël se caractérisent par la circonstance qu’elles concrétisent une politique de transfert de population menée par cet État en dehors de son territoire, en violation des règles du droit international général humanitaire, telles que codifiées à l’article 49, sixième alinéa, de la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée à Genève le 12 août 1949 ». Bien évidemment, c’est faux. Faute d’occupation, la Convention de Genève de 1949 est inapplicable.

Il conviendra donc, pour l’Organisation juive européenne et le Vignoble Psagot Ltd de poursuivre la contestation de l’avis ministériel devant le Conseil d’Etat, en ce qu’il se réfère faussement à des « territoires occupés », même s’ils doivent respecter le règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l’information loyale des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Pour ce faire, il conviendra de faire valider par le Conseil d’Etat, la mention suivante pour les produits en provenance de Cisjordanie : « fabriqué en zone C de Cisjordanie, sous contrôle israélien, en vertu des accords israélo palestiniens de Paix, qui réservent à Israël la plénitude des prérogatives sur cette zone».

Par Maitre Bertrand Ramas-Muhlbach

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Georges

L’antisionisme obsessionnel de l’union européenne. Merci à la France dont le rôle malsain est habituel.