ANALYSE DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES STATUTS 

Considérations générales

L’argument parfois avancé « d’éviter une OPA des Loubavitch ou des Libéraux » n’est pas pertinent.

Si un de ces courants du judaïsme l’avait voulu, il l’aurait fait depuis longtemps.

Ce risque n’est pas juridiquement possible puisque l’article 3 des statuts parisiens relatif aux conditions d’adhésion à l’association permet d’éviter tout entrisme, et de refuser l’adhésion de tout membre indésirable.

Cette appréhension exprimée par certains dénote leur démarche d’enfermement ; ils oublient que le consistoire doit occuper une position centrale, sans exclure les autres. Rappelons que de 1998 à 2013, le porte-parole des Loubavitch était administrateur, et qu’il fut un temps où un représentant des Libéraux siégeait au Consistoire.

Ce projet entérine dans les statuts la « règle du cumul des présidences ». Des rares informations qui nous ont été distillées, il ressort que le Conseil d’Etat aurait refusé une fusion totale des organes dirigeants des deux associations au motif que leur objet étant, malgré les similitudes, différent, la clarté imposait une distinction des conseils d’administration. En revanche, il n’y aurait qu’un seul président.

Le projet propose un « seul conseil d’administration », mais avec deux sections, ce qui n’apporterait pas de grand changement. Dans ces conditions, quels sont les réels objectifs de l’opération ? Les véritables motivations sont l’institutionnalisation d’un unique président, et la fin du suffrage direct par les adhérents des administrateurs franciliens.

N’oublions pas que Paris, avec son beth din, a une délégation de service public, avec la cacherout, la possibilité de prélever des taxes. Ce projet entraine une confusion des rôles qui risque de fragiliser son beth din.

Statuts du collège francilien du consistoire

Article 1er : « …Elle a aussi une compétence pour les activités cultuelles des communautés non franciliennes ne disposant pas localement de structure adaptée à l’exercice du culte. »

Dès ce premier article apparaissent les risques de confusion et de déresponsabilisation.

En effet, il n’est pas de la vocation de Paris de s’occuper de la province. Cela incombe au central, à toutes les communautés, y compris la parisienne, mais pas à la seule parisienne. Paris peut aider, accompagner, mais ne doit pas se substituer au central, à toutes les autres communautés.

Il en va de la clarté des comptes. Comment expliquer que ce soit Paris, avec ses ressources de la cacherout qui interviennent ? Qu’en est-il de la participation des autres communautés ayant un bet din ?

Cela peut s’apparenter à une mise sous tutelle de toutes les communautés par Paris, et en réaction les communautés provinciales risquent de se désintéresser, de se désengager.

Article 5 : « L’association est administrée par un conseil d’administration…se compose : 1° du président 2° du grand rabbin de Paris, membre de droit 3° de 26 membres élus par les membres de l’association 3°de 26 membres élus par les grands électeurs de l’association. Ces trois premières catégories de membres du conseil d’administration forment, ensemble, le « collège francilien du consistoire »… »

La rédaction, telle que soumise à l’AGE semble relever d’un acte manqué ou d’une volonté délibérée de semer le trouble : il y a à deux 3°, l’ancienne formule, et la nouvelle ! Les deux 3° sont-ils cumulables ou le second remplace-t-il le premier ? Dès lors qu’est précisé qu’il y a trois catégories de membres, et que l’article 8 précise les conditions de nomination des grands électeurs, il en résulte la suppression de l’élection directe des administrateurs par les adhérents…, et le recours à un collège restreint composé de grands électeurs choisis parmi les membres des commissions administratives des synagogues consistoriales, mais aussi de délégués des communautés non affiliées au Consistoire, même si ces délégués ne sont pas adhérents au Consistoire (cf. : chapitre II du projet de règlement intérieur).

Depuis 1850, les administrateurs du Consistoire de Paris sont élus au suffrage direct par tous les adhérents de l’Institution Serait ainsi supprimé purement et simplement l’esprit démocratique de cette institution, préservé pendant deux siècles par les dirigeants qui s’y sont succédé. On nous promet en contrepartie que toutes les commissions des synagogues seront élues au suffrage direct. Mais cette perspective est :

  • Aléatoire, car s’il n’y pas de candidat, on laissera la situation inchangée. Déjà aujourd’hui, malgré les pétitions de fidèles, le Consistoire refuse d’organiser des élections dans certaines communautés. En revanche, il n’a pas hésité à multiplier les cooptations !
  • Appauvrissante. Tous les quatre ans, les élections rythment la vie de la Communauté, et sont l’occasion de débats sur les orientations et les besoins matériels et spirituels du judaïsme français (cacherout, conversions, guet, éducation des jeunes, formation des rabbins, rôle des femmes, implication dans la Cité). Cela disparaitrait et l’institution aurait de plus en plus de difficultés à prendre en compte les préoccupations des fidèles.
  • Problématique. Alors que le Consistoire a pour fonction de contrôler les commissions administratives des synagogues, ce seraient ces dernières qui seraient appelées à élire les administrateurs du Consistoire, et donc les contrôleurs seraient choisis par les contrôlés. Le système serait ainsi verrouillé.
  • Un mode de scrutin confiné aux seuls responsables locaux de la communauté peut conduire à l’exclusion des femmes.

La suppression des élections au suffrage direct est présentée comme une démarche démocratique car désormais ce seront les instances dirigeantes de chaque Communauté qui éliront les administrateurs. Est-ce démocratique de remplacer un collège électoral de 30 000 personnes un ensemble d’un millier de personnes, de substituer 5 000 électeurs hier, par peut être 800 demain ? Ce système, conjugué à la multiplication récente des nominations et des cooptations. En effet l’absence de candidats autorise ce dispositif mais, même dans certains cas, où il y avait un nombre de candidats qui aurait permis la tenue d’élections, il n’y en a pas eu. On peut se demander s’il n’y a pas là un risque de fonctionnement en circuit fermé : les nommés désignant ceux qui les ont nommés. En conséquence, le seul moment de débat général au sein de la Communauté, les élections, vient donc d’être supprimé, au profit de débats locaux.

Ce bouleversement constitue une confiscation de la démocratie consistoriale et la fin du droit de regard des adhérents sur les orientations, l’action et les finances de leur Institution. La réforme proposée ne correspond à aucune justification réelle, si ce n’est de maintenir en place les dirigeants actuels, en supprimant les élections démocratiques, largement ouvertes à tous, à un moment où la communauté a un impérieux besoin de renouveler les cadres communautaires.

Une des grandes anomalies de ce projet est l’implication des communautés associées au vote des instances dirigeantes des deux consistoires.

L’article 7 du projet de règlement intérieur de Paris dispose que : « Le Président et le trésorier des commissions administratives sont grands électeurs de droit. Les autres grands électeurs sont les candidats ayant obtenu le plus de voix, jusqu’à atteindre le nombre de grands électeurs attribué à chaque communauté. » Que recouvre la notion de « communauté associée » ? Quelle est la procédure pour qu’une communauté devienne associée au consistoire ? Qui s’assure que ces personnes sont adhérentes du consistoire ?

Plus généralement, les statuts et règlement intérieur sont silencieux sur le mode d’élection des délégués des commissions administrativesLa rédaction actuelle peut laisser imaginer toutes les solutions possibles…le choix par le président de la commission administrative de la communauté concernée, le tirage au sort…

Article 6 : « Peuvent prendre part à l’élection des commissions administratives et des grands électeurs, les membres de l’association à jour de leur cotisation… ». Une telle rédaction signifie qu’un membre de la communauté de Sarcelles, adhérent du consistoire peut participer à l’élection de la commission administrative de Créteil… !

Cet article est en contradiction avec l’article 5 du projet de règlement intérieur qui dispose : « Chaque année, il est procédé à l’établissement de la liste des membres électeurs de l’Association, répartis selon les communautés dont ils sont membres. Ces électeurs sont appelés à élire les commissions administratives des communautés, conformément aux dispositions des statuts. »

Article 10 : « Le Président, qui est aussi le Président du CJF est élu par l’Assemblée Générale du CJF, dont la composition respecte le principe de parité entre le CJP et les Communautés Consistoriales de province ».

Cet article institutionnalise le cumul des mandats. Le président francilien ne serait plus élu par les seuls franciliens. Il en découlera inéluctablement une dilution des responsabilités, car les préoccupations des provinciaux ne correspond pas totalement à celles des franciliens, ne serait-ce que sur les sujets de cacherout. Un tel cumul est préjudiciable pour la gouvernance, et ne favorise pas la proximité pas les coreligionnaires, Le consistoire s’inscrit en opposition avec les tendances nationales de refuser les cumuls de fonctions, et de développer les relations de proximité.

Ce système peut conduire à la situation d’avoir un président de province qui ne connaisse pas la communauté francilienne, qui n’habite pas en région parisienne…Une telle perspective n’offre pas les meilleurs conditions de gouvernance. A contrario, pour éviter de tels risques, cela ferme la porte de la présidence à tout candidat de province… !
Pourquoi proposer la fusion des deux postes de président et avoir maintenu deux grands rabbins, un pour la France, et un pour Paris ? 

Plus problématique, pour comprendre le mode d’élection du Président des consistoires, il faut se reporter au projet de statuts du CJF et examiner la composition de l’assemblée Générale. Hors, aucune disposition des statuts du CJF ne reprend ce principe de parité énoncé dans les statuts du CJP.

Petit détail supplémentaire qui dénote un travail Dans le projet de statuts du CJF il est mentionné pour la composition de son assemblée générale qu’il y aura 204 délégués pour représenter le CJP, alors que l’article 25 du projet de règlement intérieur du CJP dispose qu’il y au maximum 204 délégués….

Statuts du consistoire juif de France (CJF)

Un Conseil d’Administration commun aux deux structures, composé du regroupement des deux Conseils, soit 52 membres

Un Président unique qui pourra être élu pour trois mandats de quatre ans, ceci permettant au Président actuel de se représenter en 2017

Chambre arbitrale nationale : Belle nouvelle puisqu’il s’agit là d’une des fonctions essentielles du Central, qu’on redécouvre maintenant.

Dov ZERAH

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2 Commentaires
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Guy Cirta

RECTIFICATIF:
l’art. est un peu plus dense et analytique que l’interview!

Guy Cirta

OK avec vous sur le « NON »

Cependant, on a envie de franchement rigoler.. quand vous qualifiez Dov Zerah d’ »ancien Pdt du Consistoire » qu’il a été, en effet, mais tellement symbolique, éphémère, fugace..!
Si je me souviens bien, sa durée de mandat effective n’a pas excédé 1 mois, A PEINE ! sitôt élu, il a été appelé à de hautes fonctions gouvernementales, en tant qu’expert ou Haut Fonctionnaire de je ne sais pas quoi… !!il a donc, immédiatement, quitté son poste..pour sa carrière, ce qui est son droit, d’ailleurs; alors « ancien Pdt » ! en plus le coût de l’organisation de ces élections où, malheureusement moins de 10% des adhérents semblent se sentir concernés et votent concrètement.
Enfin, de la part d’une personnalité aussi éminente, du Dr Zerah? (dixit Guy Rozanowicz), on eût espéré des arguments un peu plus « pointus », un peu plus originaux, un peu moins flous, avec un timbre de voix un peu plus convaincu.. !

POV. DE NOUS!!
Guy Cirta
25/11/15