Les Forces de défense israéliennes accusent le Hamas d’avoir lancé une attaque à la roquette sur la région de Tel Aviv
Tsahal a frappé plus de 100 cibles, mais admet, de plus en plus, ensuite, que les deux tirs pourraient résulter d’une « erreur »
Alerte rouge sur Tel Aviv
Le Hamas palestinien, le Jihad islamique et les Comités de la Résistance populaire ont publié une déclaration formelle désavouant l’attaque à la roquette lancée jeudi soir, le 14 mars, contre la région de Tel-Aviv. Cependant, il était évident qu’il n’y a que deux organisations terroristes qui possèdent des missiles capables d’attendre le Dan, la région centrale d’Israël depuis la bande de Gaza, et qu’il s’agit clairement du Hamas et du Jihad islamique. Il était donc inutile de rejeter la responsabilité sur des «éléments indésirables».
Cependant, ce matin, le porte-parole de Tsahal admet que l’enquête démontrerait des lancements de roquettes déclenchés par « erreur » humaine ou défaillance technique.
Des sources palestiniennes ont rapporté que des avions israéliens ont pilonné cent cibles dans la bande de Gaza jeudi, toutes appartenant au Hamas, dont un Quartier-Général, après avoir déterminé l’identité du groupe terroriste qui avait lancé deux roquettes contre le centre d’Israël quelques heures plus tôt. Selon des sources palestiniennes, cent sites auraient été touchés, notamment des installations navales du Hamas près de Khan Younes au sud, une autre position au sud-ouest de Gaza et des bases au nord à partir desquelles les roquettes auraient visé le centre d’Israël. Les cibles comprennent aussi un complexe de bureaux dans la ville de Gaza, un complexe souterrain servant de principal site de fabrication de fusées du Hamas et un centre utilisé pour un programme de drones du Hamas.
« Tsahal : Nous avons mené plus de cent frappes sur Gza dont :
• Site souterrain de fabrication de roquettes • Q.G. chargé d’organiser le terrorisme du Hamas en Judée-Samarie • Centre de drones du Hamas »
Les alertes rouges dans les zones adjacentes à la bande de Gaza ont ensuite signalé cinq nouveaux lancements de roquettes. Les missiles ont raté leur tir et atterri à l’intérieur du territoire palestinien.
Frappe de Tsahal sur la Bande de Gaza
De même, le Hamas a fait l’objet de rares critiques publiques à Gaza pour les conditions difficiles qui règnent sur le territoire. Un blocus israélo-égyptien, combiné à des sanctions de l’Autorité palestinienne rivale et à une mauvaise gestion par le gouvernement du Hamas, a alimenté une crise économique sur le territoire. Les résidents n’ont pas vraiment envie d’une autre guerre avec Israël.
Jeudi dans la matinée, la police du Hamas a violemment dispersé une petite manifestation contre les conditions de vie difficiles.
Le général Ronen Manelis, porte-parole de Tsahal, a déclaré que l’armée avait été prise au dépourvu par le bombardement de roquettes de jeudi soir. Il a ajouté que les responsables essayaient toujours de déterminer qui avait tiré la roquette.
La réunion d’urgence de haut niveau sur la sécurité qui a eu lieu par la suite a décidé qu’Israël retiendrait ses coups pour le moment. Un responsable anonyme a seulement déclaré : «Des décisions ont été prises» sans plus de précision.
L’élément le plus remarquable des représailles d’Israël est qu’elles ciblent le Hamas seul et ignore le Jihad islamique, l’organisation palestinienne la plus proche de l’Iran et du Hezbollah. Selon les sources de DEBKAfile, cela ressemblait à une tentative de limiter les frontières de la confrontation à la seule bande de Gaza, plutôt que de la laisser enflammer d’autres fronts. Vendredi matin, les deux parties semblaient avoir fait des essais sur le terrain pour découvrir les intentions de l’adversaire et contrôler la situation avant qu’elle ne devienne incontrôlable. Par conséquent, il semble peu probable que Tsahal se lance à présent dans une opération terrestre à grande échelle contre les terroristes palestiniens dans la bande de Gaza. L’action sera pour l’instant confiée à l’armée de l’air et éventuellement à la marine. Pour lancer une offensive terrestre majeure, l’armée israélienne aurait besoin d’au moins deux à trois jours pour faire appel à des réserves, transférer des troupes et les organiser de façon à pénétrer dans la Bande. Cela pourrait bien commencer à se produire vendredi.
Attaque aérienne israélienne sur Gaza et attaque à la roquette sur Tel Aviv
Adaptation : Marc Brzustowski
Vidéos : Collectif des Vigilants
IDF accusing Hamas of rocket attack on Tel Aviv region, pounds its bases
Bah la réplique c’était aussi une erreur, nous sommes quittes
Excellent. Tsahal doit les deglinguer encore plus fort. la dissuasion c’est primordial .
Deux missiles qui semblerait avoir été envoyés par » erreur » !!!!!!
Et alors, de quels droits des « terroristes phalestiniens » seraient en possession de ces engins de morts préparés et visant les populations à la frontière…..
Pas de pitié pour tous ces meurtriers sanguinaires !
PAS DE BLOCUS MARC Brzustowski, ne confondez pas embargo sur des matières pouvant servir à la fabrication d’armes offensive avec LE MOT BLOCUS AINSI DEFINIT PAR TOUS LES DICTIONNAIRES : blocage d’un pays, d’une région, d’un port pour empêcher tout transport de marchandises vers ou venant de ce pays ou région, OR DES DIZAINES DE CAMIONS TRANSPORTANT DES MARCHANDISES PASSENT QUOTIDIENNEMENT LA FRONTIÈRE DE KEREM SHALOM OUI, LES MOT ONT LEURS POIDS, ET SUS A LA DESINFORMATION MAL VENUE SUR DESINFO.COM
Ce n’est pas en prônant l’ignorance qu’on devient un lutteur contre la Desinformation. Vos arguments ne sont en tout cas pas reçus par les deux Etats qui imposent ce blocus, le nomment comme tel et jamais personne n’a souhaité le définir comme un simple « embargo », bien qu’il soit strictement réglementé du point de vue légal. Vous devez tirer votre « science » de dictionnaires particulièrement simplificateurs, niveau école primaire pour ne pas embrouiller la tête des petits enfants, mais ici c’est un site pour adultes.
Le blocus de la bande de Gaza désigne le plus récent blocus de la bande de Gaza imposé par Israël et par l’Égypte depuis sa prise de contrôle par le Hamas en juin 2007. Le 14 juin 2007, à la suite d’une lutte de pouvoir entre le Hamas et le Fatah, le Hamas, qui a remporté les élections législatives de janvier 2006, gouverne la bande de Gaza, évinçant totalement le Fatah du territoire.
En 2008, l’accès maritime est réduit par la Notice to mariners No. 6/2008 qui délimite une zone maritime et prohibe le transport maritime. En outre, la bande de Gaza ne possède pas d’infrastructures portuaires.Les aides humanitaires transitent donc par le port israélien d’Ashdod avant d’être transférées à Gaza. Selon un acte d’autodéfense face à des bombardements de roquettes, Israël mène une opération militaire de 2008 à 2009. Le 6 juin 2009, le blocus maritime israélien de la bande de Gaza est annoncé par la Notice to Mariners No. 1/2009. Israël instaure les mesures pour empêcher l’entrée de terroristes et d’armements dans la bande de Gaza et pour affaiblir le Hamas. Le blocus maritime est dicté par les lois de la guerre maritime appliqué lors de conflits armés (Manuel de Sanremo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer)
Dans sa résolution 1860 du 8 janvier 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies demande notamment « que l’aide humanitaire, y compris les vivres, le carburant et les traitements médicaux, puisse être distribuée sans entrave dans tout Gaza » et aux États membres de « prévenir le trafic d’armes et de munitions et [d’]assurer la réouverture durable des points de passage ».
Le blocus a été allégé le 1er juin 2010 par l’ouverture du point de passage de Rafah pour certaines denrées non militaires, puis plus largement par l’Égypte à partir du 28 mai 2011 à la suite de la révolution égyptienne de 2011.
Bref le terme est imposé à dessein et parfaitement légal du point de vue des lois internationales. Inutile de chercher des poux Ad Hominem dans la tête du traducteur qui l’a repris tel quel du texte anglo-saxon. Le ton sur lequel s’est dit est misérable d’arrogance
Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
NDLR : Article 67. Les navires de commerce battant pavillon neutre ne doivent pas être attaqués sauf…. a) si l’on peut raisonnablement croire qu’ils transportent de la contrebande ou qu’ils violent un blocus, et si, après sommation préalable, ils refusent clairement et intentionnellement de stopper ou s’opposent clairement et intentionnellement à toute visite, perquisition ou capture ; (pour Mavi Marmara, 31 mai 2010)
Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer a été élaboré, de 1988 à 1994, par un groupe d’experts du droit international et d’experts navals qui ont participé, à titre personnel, à une série de tables rondes organisées par l’Institut international de droit humanitaire. Le but de cet ouvrage est de présenter une analyse du contenu du droit international actuel applicable aux conflits armés sur mer. Si, parmi les dispositions figurant dans le Manuel, certaines peuvent apparaître comme des développements du droit, la plupart sont considérées comme énonçant le droit actuellement en vigueur. Les experts ayant participé aux tables rondes voient dans ce Manuel, à bien des égards, un équivalent moderne de l’Oxford Manual on the Laws of Naval War Governing the Relations between Belligerents [1], adopté en 1913 par l’Institut de droit international. Si l’élaboration d’un nouveau manuel a été jugée nécessaire, c’est en raison des développements qu’a connus le droit depuis 1913 et qui, pour la plupart, n’ont pas encore été incorporés dans le droit conventionnel récent, la IIe Convention de Genève de 1949 étant essentiellement limitée à la protection des blessés, des malades et des naufragés en mer. Le droit des conflits armés sur mer, en particulier, n’a connu aucun développement comparable à celui du droit des conflits armés sur terre ayant abouti au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Certaines dispositions du Protocole I s’appliquent, il est vrai, aux opérations navales. C’est notamment le cas des dispositions qui renforcent la protection accordée par la IIe Convention de Genève de 1949 aux navires et aux aéronefs sanitaires. En revanche, le titre IV du Protocole I, concernant la protection des civils contre les effets des hostilités, n’est applicable qu’aux opérations navales qui affectent les civils et les biens civils sur terre.
Organisé par l’Institut international de droit humanitaire, en collaboration avec l’Institut de droit international de l’Université de Pise (Italie) et l’Université de Syracuse (Etats-Unis), une table ronde préliminaire sur le droit international humanitaire applicable aux conflits armés sur mer a entrepris un premier examen du droit existant. La table ronde de Madrid, organisée en 1988 par l’Institut international de droit humanitaire, a élaboré un plan d’action visant à préparer une analyse du contenu du droit actuel qui régit les conflits armés sur mer. Conformément à son mandat consistant à préparer le développement du droit international humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge a apporté un soutien constant à ce projet. Pour assurer la mise en oeuvre du Plan d’action adopté à Madrid, l’Institut a organisé des table rondes annuelles : Bochum (1989), Toulon (1990), Bergen (1991), Ottawa (1992), Genève (1993) et, enfin, Livourne (1994). C’est sur la base de rapports très complets établis pour chacune des réunions par les rapporteurs, ainsi que des commentaires apportés à ces rapports par les participants et des débats approfondis qui ont eu lieu lors des tables rondes, que le Manuel a été rédigé avant d’être finalement adopté à Livourne en juin 1994.
Le commentaire d’accompagnement, intitulé « Explanation » (Explication), a été élaboré par un groupe restreint d’experts qui étaient aussi les rapporteurs désignés pour les tables rondes. Il convient de lire en parallèle ces deux ouvrages pour comprendre pleinement les dispositions de ce Manuel.
Le texte anglais de ce Manuel, ainsi que son commentaire intitulé « Explanation » a été publié dans San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (édité sous la responsabilité de Louise Doswald-Beck), Institut international de droit humanitaire, Grotius Publications, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 (ISBN 0521 55188 9, relié et ISBN 0521 55864 6, livre de poche).
[1] Manuel des lois de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants.
Art. 1–2 CHAMP D’APPLICATION DU DROIT
Art. 3–6 CONFLITS ARMÉS ET DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE
Art. 7–9 CONFLITS ARMÉS DANS LESQUELS LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A ENTREPRIS DES ACTIONS
Art. 10–12 ZONES DE LA GUERRE NAVALE
Art. 13 DÉFINITIONS
Art. 14–22 SECTION I – EAUX INTÉRIEURES, MER TERRITORIALE ET EAUX ARCHIPÉLAGIQUES
Art. 23–33 DÉTROITS INTERNATIONAUX ET VOIES DE CIRCULATION ARCHIPÉLAGIQUES
Art. 34–35 ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET PLATEAU CONTINENTAL
Art. 36–37 HAUTE MER ET FONDS MARINS AU-DELÀ DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE
Art. 38–45 RÈGLES FONDAMENTALES
Art. 46 PRÉCAUTIONS DANS L’ATTAQUE
Art. 47–58 NAVIRES ET AERONEFS ENNEMIS EXEMPTS D’ATTAQUE
Art. 59–66 AUTRES AÉRONEFS ET NAVIRES ENNEMIS
Art. 67–71 NAVIRES DE COMMERCE ET AÉRONEFS CIVILS NEUTRES
Art. 72–77 PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES AÉRONEFS CIVILS
Art. 78-92 MOYENS DE GUERRE
Art. 93–108 MÉTHODES DE GUERRE
Art. 109–111 FEINTES, RUSES DE GUERRE ET PERFIDIE
Art. 112–117 DÉTERMINATION DU CARACTÈRE ENNEMI DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS
Art. 118–124 VISITE ET PERQUISITION DES NAVIRES DE COMMERCE
Art. 125–134 INTERCEPTION, VISITE ET PERQUISITION D’UN AERONEF CIVIL
Art. 135–140 CAPTURE DE NAVIRES ENNEMIS ET DE MARCHANDISES
Art. 141–145 CAPTURE D’AÉRONEFS CIVILS ENNEMIS ET DE MARCHANDISES
Art. 146–152 CAPTURE DE NAVIRES DE COMMERCE NEUTRES ET DE MARCHANDISES
Art. 153–158 CAPTURE D’AÉRONEFS CIVILS NEUTRES ET DE MARCHANDISES
Art. 159–160 RÈGLES GÉNÉRALES
Art. 161–168 PERSONNES PROTÉGÉES
Art. 169–173 TRANSPORTS SANITAIRES
Art. 174–183 AÉRONEFS SANITAIRES
INSTANCE ADOPTION :
Juristes internationaux et experts navals réunis par l’Institut international de droit humanitaire, Livourne (Italie)
RÉUNION DE L’INSTANCE :
Madrid (1988) ; Bochum (1989) ; Toulon (1990) ; Bergen (1991) ; Ottawa (1992) ; Genève ( 1993) ; Livourne (1994)
DATE D’ADOPTION :
12.06.1994
NOMBRE D’ARTICLES :
183 paragraphes
TEXTES AUTHENTIQUES :
Anglais
SOURCE :
Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre-décembre 1995, No 816, pp. 649-694
TEXTE INTÉGRAL
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