Le 22 Mars 2013, une condamnation est passée quasi inaperçue.

L’AFPS (Association France Palestine Solidarité) et l’OLP ont été condamnés par la Cour d’Appel de Versailles à verser 30 000 euros à Alstom, 30 000 euros à Alstom Transport, et 30 000 euros à Veolia Transport.

L’OLP avait fait un procès à Véolia et Alstom pour avoir construit un tramway à Jérusalem que l’olp estime être une terre palestinienne.

La justice française les a déboutés en expliquant que selon la loi française et internationale l’olp ne représente pas un pays et que seul un pays peut ester en justice.

De plus elle confirme le droit d’Israël à administrer ces territoires conformément au droit international.

Ces territoires n’étant la propriété d’aucune autre nation établie et reconnue, nul n’est en droit de contester les actions d’Israël sur ceux-ci.

C’est donc une victoire importante et indirecte d’Israël, et c’est peut-être pour cela que les médias ont fait le blackout sur cette information.

Le monde ne peut tenir que sur ces trois piliers, la Justice, qui fait émerger la Vérité, seule fondement de la PAIX.

Tout accord fondé sur le mensonge, et l’injustice est voué à l’échec.

JForum.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE de SIONA, DREUZ et JFORUM.FR

VICTOIRE D’ISRAEL ET DEFAITE DES BOYCOTTEURS

LE 22 MARS 2013, La Cour d’Appel de Versailles a condamné l’OLP et L’Association France Palestine Solidarité a verser 30.000,00 euros aux sociétés Alsthom, 30.000,00 euros à Alsthom Transports et 30.000,00 euros à Veolia Transports.

La Cour d’Appel de Versailles vient en effet de débouter l’OLP et l’Association Palestine Solidarité de leurs prétentions de faire condamner 3 sociétés françaises et l’Etat Français pour avoir conclu en 2006 un contrat de construction de tramway de Jérusalem mis en service le 19 août 2011.
L’OLP et l’AFPS, après avoir assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre les sociétés Alsthom, Alsthom Transports et Veolia Transports et après avoir été déboutés, ont fait appel.

Le 30 mai 2011, ils avaient été condamnés au dépens.

Le 07 juillet 2011, nouvel appel, l’OLP considérant que l’Etat d’Israël occupe illégalement les territoires palestiniens, soutenait que le tramway était illicite et violait les normes internationales.

La Cour d’Appel de Versailles, dans son jugement du 22 mars 2013, a considéré qu’Israël pouvait et même devait rétablir une activité normale.
De cette décision, on peut tirer plusieurs conclusions :
– Pour la première fois, semble-t-il une haute juridiction française (C.A. de Versailles) en se basant sur le droit international vient de condamner les prétentions de l’OLP et donc de l’autorité palestinienne et de l’AFPS de vouloir isoler Israël par une mesure de boycott.
– Dans son jugement exemplaire, on voit qu’au regard du droit international, l’OLP est recevable dans ses volontés d’attaquer Israël, par contre elle ne peut se prévaloir d’aucun droit. Ces règles de droit international qu’elle a voulu faire valoir ne s’appliquent qu’entre deux états et l’autorité palestinienne n’est pas un état.

Cette même OLP, dont le Président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas se revendique et qui est subventionné par la France, a eu l’audace de poursuivre la France en justice dans cette affaire, cette France qui continue à les subventionner !

Ce jugement reconnait en fait à Israël le droit de rétablir une activité normale et admet que les mesures d’administration peuvent concerner toutes les activités généralement exercées par les autorités étatiques (vie sociale, économique et commerciale), donc à priori de construire dans les Territoires acquis en 1967.

Tout en nous réjouissant d’un pareil jugement qui est un immense succès pour Israël et un désaveu et une défaite cinglante pour l’autorité palestinienne, on reste confondu devant le silence consternant des médias et des milieux politiques.

——————————–

EXTRAITS DU JUGEMENT

L’Association France Palestine Solidarité (ci-après AFPS) et l’Organisation de Libération de la Palestine (ci-après OLP) sont appelantes d’un jugement rendu le 30 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant aux sociétés Alstom SA, Alstom Transport et Veolia Transport.

Le 15 décembre 1999, l’État d’Israël a émis un appel d’offres international pour la construction et l’exploitation d’un service de transport public dans la ville de Jérusalem.

En vue de répondre à cet appel d’offres, des sociétés de droit israélien (Polar et Ashtrom représentant ensemble 75 %) et deux sociétés de droit français (Alstom Transport 20 % et Cgea Connex devenue Veolia 5 %) ont formé une société de droit israélien : la société Citypass Limited, le 15 Juin 2000. Cette société a été sélectionnée par le comité d’appel d’offres et un contrat de concession de service public a été signé (pour 30 ans) entre cette société et l’État d’Israël le 22 septembre 2004 en vue du financement, de la conception, de la construction, de l‘exploitation et de l’entretien d’un “métro léger” (tramway) à Jérusalem.

Le 24 Février 2005, les sociétés Alstom Transport SA, Polar Investments Ltd, Connex SA, Ashtrom Group Ltd, Harel Insurance Company ltd et Citypass Ltd, associées de la société Citypass, ont conclu un pacte d’actionnaires afin de préciser leurs droits et obligations dans l’exécution du contrat de concession.

Le même jour, la société Citypass a signé avec la société Ashtrom Group Limited, et la société Alstom Transport et la société Citadis un contrat d’ingenierie d’approvisionnement et de construction et par ailleurs, la société Citypass a conclu avec la société Connex Jerusalem Lrt Ltd, filiale indirecte de (Veolia) un contrat d’exploitation et de maintenance du métro léger ou tramway.

Le chantier a débuté en décembre2006. Le tramway a été mis en service le 19 août 2011.

Par acte d’huissier en date du 22 février 2007, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a fait assigner les sociétés Veolia Transport et Alstom devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation pour cause illicite, du contrat de concession signé par ces sociétés avec l’État d’Israël pour la construction du tramway et interdiction sous astreinte de poursuivre l’exécution de ce contrat et indemnisation.

Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2007, l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) est intervenue volontairement à l’instance. L’AFPS et L’OLP ont assigné la société Alstom Transport SA en intervention forcée, par acte d’huissier en date du 18 novembre 2008.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 Janvier 2009.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement mixte contradictoire en date du 15 Avril 2009 :

– a rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées en défense par les sociétés,

– a déclaré l’OLP irrecevable en sa demande (par intervention volontaire du 15 octobre2007), motif pris de son absence de qualité à agir au regard de la procuration présentée,

– estimant que l’action exercée par l’AFPS était une action délictuelle de tiers motivée par une cause contractuelle fautive, il a déclaré l’Association recevable comme ayant qualité et intérêt à agir en fonction de son objet social et du fait qu’une atteinte à un préjudice moral suffisait,

– rejeté la demande de production forcée de pièces complémentaires,

– renvoyé l’examen de l’affaire à la conférence du Président,

– sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris les demandes reconventionnelles contre l’OLP.

Les sociétés Alstom et Alstom Transport ont formé à la fois contredit (1) et appel
(2) à l’encontre de cette décision.

(1) Par arrêt en date du 17 décembre 2009, la cour d’appel de Versailles a déclaré les contredits recevables et a confirmé le jugement du 15 avril 2009 en ce que le tribunal de grande instance de Nanterre s’était déclaré compétent pour statuer sur le présent litige. Les sociétés Alstom et Alstom Transport ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision. Par arrêt en date du 10 février 2011, la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.

(2) Par ordonnance du 4 février 2010, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel immédiat formé par les sociétés Alstom et Alstom Transport à l’encontre du jugement du 15 avril 2009.

La procédure s’est poursuivie au fond devant le tribunal de grande instance de
Nanterre et l’OLP est intervenue à nouveau dans la procédure par conclusions en date du 1 er mars 2010.

Le 10 mars 2010, l’AFPS a déposé une requête devant le tribunal administratif de
Paris mettant en cause la responsabilité de l’État Français pour son soutien à la participation des deux entreprises françaises à la construction et au fonctionnement du tramway de Jérusalem. Par jugement du 28 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l’AFPS qui s’est pourvue en cassation. L’affaire est venue en audience publique le 12 septembre2012 devant les 2ème et 7ème sous-sections réunies du Conseil d’État qui, par arrêt rendu le 3 octobre 2012, a rejeté le pourvoi de l’Association France Palestine Solidarité.

Par jugement rendu le 30 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre :

– a déclaré l’OLP irrecevable en sa nouvelle intervention volontaire du1er mars 2010,
– a déclaré les sociétés Alstom, Alstom Transport et Veolia irrecevables en leur fin de non recevoir tirée de leur absence de qualité de défendeurs réels et sérieux,
– a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Veolia Transport,
– a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris,
– a rejeté les demandes principales et reconventionnelles,
– a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application des dispositions de l‘article700 du code de procédure civile,
– a condamné in solidum l’AFPS et l’OLP aux dépens.

Les premiers juges ont considéré que les textes invoqués à l’article 49 (6) et 53 de
la quatrième Convention de Genève de 1949, le Règlement de la Haye de 1907, l’article 4 de la Convention de la Haye de 1954 et l’article 53 du protocole additionnel n° 1 aux Conventions de Genève de 1949 ne créaient pas d’obligations directes à la charge des entreprises privées; que ni l’ordre public international, ni le jus cogens, ni la coutume ne pouvaient pallier cette absence d’effet direct des conventions; qu’en tout état de cause, à supposer que la conclusion par Israël du contrat de concession litigieux constitue une violation de ses engagements internationaux au regard des conventions invoquées, il n’était pas établi que cette violation priverait de cause ce contrat qui est soumis au droit israélien et non au code civil français et plus particulièrement à ses articles 6, 1131 et 1133; que la faute alléguée par l’AFPS n’était donc pas démontrée ;

Que par ailleurs, la faute de la société Veolia et des sociétés Alstom pour violation de règles éthique personnelles n’était pas démontrée, ni que la construction du tramway aurait constitué une violation des droits de l’Homme ou du droit humanitaire au sens large; qu’en conséquence, à défaut de faute établie, l’examen de l’existence du préjudice et du lien de causalité était inutile.

Les juges n’ont pas retenu la présence d’une faute à l’encontre de l’AFPS et ont rejeté les demandes de dommages-intérêts.

L’AFPS et l’OLP ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2011.

Les sociétés Alstom SA, Alstom Transport et Veolia Transport ont formé appel incident du jugement de 2011 et ont étendu leur appel incident au jugement du 15 avril 2009. L’ordonnance de clôture a été signée le 8 novembre 2011.

…../….

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,

– Sur la recevabilité

Sur l’appel principal,

– Infirme le jugement du 30 mai 2011 en ce qu’il a déclaré l’OLP irrecevable en sa nouvelle intervention volontaire et, statuant à nouveau, déclare recevable la nouvelle intervention volontaire de l’OLP du 1er mars 2010,

– Précise qu’elle a qualité et intérêt à agir,

Sur l’appel incident des sociétés Alstom, Alstom Transport et Veolia Transport à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2009,

– Déclare recevable cet appel incident,

-Infirme les dispositions du jugement du 15 avril 2009 en ce qu’il a déclaré l’OLP irrecevable en sa demande et recevable l’AFPS en sa demande et statuant à nouveau,

* Déclare l’OLP recevable en sa demande,

* Déclare irrecevable l’action de l’AFPS,

– Confirme l’irrecevabilité de la fin de non recevoir des sociétés Alstom, Alstom Transport et Veolia Transport tirée de ce qu’elle ne sont pas dans l’instance des défenseurs réels et sérieux,

Au fond,

– Confirme le rejet des demandes principales,
– Confirme le rejet des demandes reconventionnelles et ajoutant,
– Dit n’y avoir lieu à publication du présent arrêt,
– Confirme le jugement du 30 mai 2011 en ce qui concerne les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,

Ajoutant en appel,

– Dit que la demande de remboursement des frais de traduction et de reprographie relève des frais non répétibles,

– Condamne in solidum l’AFPS et l’OLP à régler en application de l’article 700 du code de procédure civile :

* aux sociétés Alstom et Alstom Transport, chacune, la somme de 30.000 euros,

* à la société Veolia Transport, la somme de 30.000 euros.

Condamne in solidum l’AFPS et l’OLP aux entiers dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

TEXTE COMPLET DU JUGEMENT

Article original

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Ratfucker

90.000€ à payer pour une AFPS aux effectifs d’adhérents squelettiques, sinon fantômatiques: il y a de quoi se poser des questions sur le financement de cette officine de propagande, logée aux frais du contribuable au centre d’action sociale de la préfecture, 21 bis rue Voltaire. Curieux qu’aucun journaliste d’investigation ne se soit jamais penché sur la question.

Jmnpsg

Cette décision de la Cour d’appel de Versailles est la plus belle victoire pour Israël depuis le traité d’Oslo.

C’est ni plus ni moins que le droit d’Israël de construire dans les territoires dit « palestiniens » en fait la Judée Samarie.

Cette décision stipule que l’autorité palestinienne n’est pas un Etat et que dans ce cas elle ne peut s’appuyer sur le droit international reconnu aux Etats.

michel boissonneault

une victoire de plus pour Israel , c’est une bonne nouvelle mais malheureusement les medias
international n’en parle pas…… ma journée va être fantastique

poid lourd

Bonjour, ils iront demander des subventions aux municipalités communistes pour payer les frais irrépétibles de leur farce à moins que l’émir du Qatar le fasse, vous savez ces mêmes collectivités territoriales qui jadis ont versées des subventions d’argent public pour leurs flottilles soi disant humanitaires à destination de Gaza. Cordialement.

DANIELLE

Vous savez tous que les journalistes suivent un certain protocole qui consiste au gré du vent politique d’être d’un coté ou d’un autre.

Sachez aussi que d’autres informations de politique étrangère sont erronées, mais la particularité d’Israël fait qu’aussi bien les Arabes que les Chrétiens contestent Notre Terre, sous prétexte que des lieux saints chrétiens ou musulmans sont situés en Israël. Mais dans le monde entier on trouve des lieux saints des 3 religions ça n’est pas pour autant que l’on revendique leur Terre.

AFPS est bien ridicule car elle ignore que beaucoup d’Arabes utilisent ce transport en commun en plein Jérusalem. Ils ouvrent toujours leur G….. quand il ne faut pas.

Lieberg

L’handicap pour Israël et pratiquement pour ce seul pays, c’est que lorsqu’une information est donnée, le plus souvent erroné style du soldat battant un Palestinien, et que par la suite on dément cette information ou comme c’est le cas, un jugement est prononcé en faveur d’Israël, le mal est fait: pour le lecteur lambda Israël est « LE » coupable quelle que soient les circonstances et c’est la 1re info qui compte, qui retiendra son attention et qui lui serviront pour sa critique envers ce pays !

Bzcom

Le tramway est trop beau pour ces bourricots. Ils méritent tout juste d’aller en chameau et encore, les pauvres bêtes sont à plaindre. Quant au montant de la condamnation, il sera certainement payé par le Qatar…

Tobar

C’est sur qu’ils auraient préféré qu’on leur livre du c4 et des clous et des bretelles. C’est mieux pour tout faire péter… Nardina Babacoum!