Certains au Consistoire de Paris, devraient lire avec attention ce qui suit. Eux qui imaginent que l’Etat financera la quasi totalité d’un projet pharaonique dans le XVIIe à la gloire du grand pharaon du Consistoire.

——————————————–

Maître Stéphane Haddad, avocat d’un contribuable parisien vient de faire condamner la mairie de Paris devant le tribunal administratif. Ils avaient pu démontrer que la mairie de Paris, utilisant une arnaque sémantique, avait contourné la loi de 1905 en finançant le culte musulman, maquillant les activités cultuelles des mosquées en activités culturelles. Maître Haddad parlait de conséquences cataclysmiques pour la mairie de Paris. http://ripostelaique.com/ici-un-verdict-aux-consequences-cataclysmiques-pour-anne-hidalgo.html

Nous avons contacté Guy Hanon, le contribuable parisien qui a fait annuler par le tribunal administratif,  l’énorme scandale des mosquées Delanoë :

« Dès 2005, le maire de Paris, B. Delanoë et le maire du 18ème arrondissement, D. Vaillant, ont concocté un montage juridique, technique et financier afin de réaliser la construction de 2 mosquées luxueuses à Paris sur 4600m2.

Ce projet pharaonique a été conçu pour contourner la loi de 1905 sur la laïcité et pour établir un système de subventions déguisées au culte musulman, durant un siècle.

Les moyens employés par ces maires en disent long sur leur mépris de ceux qu’ils sont censés représenter : mensonges directs : « pas un euro ne sera dépensé pour le culte musulman » (traduisez : pas un, mais 32 millions), dissimulation d’informations au Conseil de Paris, communication angélique sur la « culture ensemble », alors que les mosquées du 18ème étaient fichées « sensibles » par les RG, tromperie délibérée sur les objectifs de la pseudo séparation entre cultuel et culturel, niaiseries sémantiques…

En effet, faut-il rappeler qu’une « Grande Mosquée » comprend :

Une salle de prière et des annexes : salles de réunions, de cours, d’activités, d’exposition, une bibliothèque, un hammam, un restaurant, un salon de thé…

Et que l’invention de l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) comprend :

Une salle de prière (renommée espace cultuel) et des salles de réunions, de cours, d’activités, d’exposition, une bibliothèque, un hammam, un restaurant, un salon de thé… ( renommés espace culturel).

La Mairie de Paris a donc construit en réalité 2 Grandes Mosquées, sans dire leur nom, par un tour de passe-passe sémantique qui aurait pu réussir sans le recours judiciaire qui a ANNULÉ le projet.

Comment cette embrouille a pu se constituer ?

Mr. Delanoë a conçu le projet, en a largement payé les études, l’a réalisé de A à Z, grâce à un montage opaque et falsifié, juridique, technique et financier, au seul bénéfice des contraintes du culte musulman. Il a même pu oser cet oxymore audacieux : « le cultuel et le culturel sont entièrement séparés et étroitement imbriqués », sans faire sourciller ou rire personne.

Il a présenté pareil faux-nez au Conseil de Paris qui a voté en avril 2013 les « pleins pouvoirs » au maire, à l’unanimité moins 2 voix (du Front de Gauche) : un blanc-seing pour toutes opérations concernant l’ICI, y compris un loyer de 1 euro par an, durant 99 ans, grâce à un bail emphytéotique administratif illégal, mais devenu banal du fait de son utilisation systématique par bien d’autres mairies.

Pourquoi cette bizarre séparation-imbrication sur le même modèle, dans 2 bâtiments aussi proches ? Pourquoi ne pas avoir construit un bâtiment entièrement culturel et l’autre entièrement cultuel ?

Bien évidemment pour offrir de larges subventions déguisées au culte musulman, à des fins clientélistes.

Je m’explique : tous les équipements et les zones techniques sont la propriété de la mairie. Donc, les frais de fonctionnement (l’électricité, le chauffage, la ventilation, les sanitaires, l’eau…) sont à la charge de la mairie, à 92%. Et l’espace « cultuel » a été cédé à la Grande Mosquée de Paris pour 2,2 millions d’euros.

Si elle avait acheté un bâtiment-mosquée complet, la Grande Mosquée aurait déboursé 16 millions et aurait supporté les frais d’équipement et surtout de fonctionnement, à hauteur de 1,8 million d’euros par an.

L’arithmétique est limpide : d’un côté 16 millions + 1,8 annuel pour une mosquée qui dit son nom, et de l’autre 2,2 millions + 145 000 annuels (8% des frais de fonctionnement) pour une mosquée en promotion… l’affaire est juteuse pour le bénéficiaire et terriblement coûteuse pour le contribuable.

J’ai donc déposé un recours administratif contre l’ensemble du projet, il y a 3 ans, avec le secours très précieux de mon avocat, Maître Haddad et le concours remarquable d’un ami belge.

Le 26 octobre 2015, la Cour d’Appel Administrative a ANNULÉ le vote du Conseil de Paris autorisant Mr. Delanoë à « toutes opérations juridiques, techniques et financières » nécessaires à la réalisation des ICI. Le bail emphytéotique est également annulé.

CONSÉQUENCES du verdict :

Toutes les opérations concernant l’ICI depuis avril 2013 sont annulées.

La vente de l’espace « cultuel » est annulée. La Grande Mosquée de Paris n’en est plus propriétaire et la mairie doit lui rembourser les 2,2 millions, produit de la vente.

La mairie devient de facto propriétaire d’une mosquée et la Grande Mosquée devient depuis l’annulation « occupant à titre gratuit », ce qui est illégal.

Toutes les subventions ayant financé le projet doivent être réintégrées dans le budget de la Collectivité Territoriale. Ce qui constitue un imbroglio à peu près insoluble et qui va rendre bien difficile les années qui viennent pour la mairie de Paris.

Un référé est en cours de constitution pour la FERMETURE de la mosquée de la rue Stéphenson.

Et, comme il est injuste que les outrances illégales du maire soient payées à nouveau par les contribuables, nous envisageons de recourir au pénal afin de sanctionner la personne plutôt que la fonction.

Et ce ne sera que JUSTICE… »

Dans cette interview accordée à Joachim Veliocas, animateur du site islamisation.fr, le contribuable dévoile les dessous de l’affaire, et surtout les suites explosives que cette condamnation entraînera.

JUGEMENT

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A…B…a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler la délibération du Conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 portant approbation de la division en volumes de l’Institut des cultures d’Islam sis 56, rue Stephenson et 23, rue Doudeauville à Paris 18ème, de la conclusion d’un bail emphytéotique administratif sur les volumes destinés aux seuls locaux cultuels et de la cession à une association représentant le culte, dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire, des constructions à vocation cultuelle devant être réalisées sur le site, ainsi que des caractéristiques juridiques, techniques et financières, essentielles et déterminantes nécessaires à la mise en oeuvre de ces opérations, et portant autorisation de constituer toutes les servitudes nécessaires à la poursuite de l’opération et de participer à toute association syndicale libre dont la ville de Paris sera membre ;
2°) d’annuler la conclusion du bail emphytéotique administratif consenti à la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam ;
Par un jugement n° 1308715/2-1 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et par deux mémoires enregistrés les 17 juillet 2014, 2 juin 2015 et 10 juillet 2015, M.B…, représenté par Me Haddad, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, d’une part, la délibération des 22 et 23 avril 2013 du Conseil de Paris susmentionnée et, d’autre part, la conclusion du bail emphytéotique administratif consenti à la société des Habous et des lieux saints de l’Islam ; 3°) d’annuler la vente des volumes destinés à l’activité cultuelle, conclue avec la société des Habous et lieux saints de l’Islam ;

4°) d’ordonner la suspension de l’exécution du bail emphytéotique administratif ;
5°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice lié à l’augmentation de ses impôts fonciers ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subirait au cours des quatre-vingt-dix-neuf prochaines années ;
7°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.Il soutient que :- il justifie d’un intérêt à agir en tant que contribuable local ; il ne saurait être privé de son droit de faire appel ; – il est recevable à contester, par le biais d’un recours de pleine juridiction, la validité du contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires et divisibles, y compris en faisant valoir, devant le juge du contrat, l’illégalité des actes détachables du contrat ;- l’approbation de la division en volumes à l’article 1er des délibérations attaquées et la création d’une association syndicale libre visent à contourner les dispositions de la loi de 1905 ; elles sont entachées de détournement de pouvoir ; – l’approbation du bail emphytéotique administratif à l’article 2 de la délibération attaquée est illégale ;- le fait que la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, ne peut bénéficier d’un bail emphytéotique du fait de sa nature partiellement cultuelle, a été délibérément dissimulé aux élus du Conseil de Paris ;- cette association n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales puisqu’elle exerce une activité lucrative ;- ces dispositions ont été détournées afin de concéder une partie foncière de bâtiment public à vil prix alors qu’elles précisent qu’un bail emphytéotique administratif ne peut être conclu qu’afin d’affecter à une association cultuelle un édifice du culte, donc un bâtiment entier clairement identifiable dans ses activités ; un  » volume  » n’est pas un  » édifice  » au sens de ces dispositions ;- le loyer prévu par le bail emphytéotique administratif, d’un euro capitalisé, constitue une subvention déguisée contraire aux dispositions de l’article 2 et de l’article 19 de la loi de 1905 ; ce loyer ne peut être qualifié de redevance ;- le coût des travaux étant supporté par la ville de Paris, le contrat n’aura pas pour contrepartie l’incorporation dans son patrimoine, à l’expiration du bail, d’un édifice construit, dont elle n’aurait pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation ;- la ville de Paris ne justifie pas de la nécessité d’assurer elle-même la maitrise d’ouvrage ;- l’extension de l’objet des baux emphytéotiques pour la réalisation d’un édifice du culte, ne relève pas de l’article 34 de la Constitution ; elle ne pouvait être réalisée par voie d’ordonnance ;- l’approbation de la vente à l’article 3 de la délibération attaquée est illégale, le prix de vente de 2 187 858 euros retenu dans le cadre de la vente d’immeuble à construire étant anormalement bas, et ne respectant pas le principe de proportionnalité ; la vente cache une subvention déguisée ;- les documents permettant d’apprécier la proportionnalité des dépenses et leur affectation, ainsi que les caractéristiques financières de l’opération n’ont pas été fournis aux élus ; l’avis de France Domaine du 28 février 2013 n’a pas non plus été fourni ;- l’approbation des caractéristiques de l’opération à l’article 4 de la délibération attaquée constitue une violation du principe constitutionnel de séparation des cultes et de l’Etat, des articles 2 et 19 de la loi de 1905, de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, et du principe d’égalité de traitement entre les citoyens et de neutralité confessionnelle ; – l’autorisation donnée au maire, à l’article 5 de la délibération attaquée, de signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de cette opération est illégale en conséquence ; – le projet de l’ICI est entaché de détournement de pouvoir ; il cache une subvention déguisée accordée en violation du principe constitutionnel de laïcité, du principe de respect de l’égalité entre les citoyens et des articles 2 et 19 de la loi de 1905 ;- il est fondé à demander la suspension de l’exécution du contrat administratif conclu entre la ville de Paris et la Société des Habous et Lieux Saint de l’Islam, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; – il est fondé à demander réparation du préjudice lié à l’augmentation de ses impôts fonciers entrainée par les dépenses de la ville de Paris concernant l’opération en litige ; – il est fondé à demander réparation du préjudice moral qu’il subirait au cours des quatre-vingt-dix-neuf prochaines années à défaut d’annulation du bail en litige ;

Par un mémoire distinct enregistré le 2 juin 2015, M. B…a demandé à la Cour, à l’appui des conclusions aux fins d’annulation susmentionnées et en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
Par mémoires, enregistrés les 30 avril, 25 juin et 13 août 2015, la ville de Paris, représentée par MeE…, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B…le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :- la requête de première instance était irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ; sa seule qualité de contribuable local ne lui confère pas un intérêt à agir suffisant pour contester 1’autorisation de conclure un bail emphytéotique administratif qui n’entraîne pas, par elle-même, de dépenses pour la ville de Paris ; – le recours introduit par M. B… étant un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte détachable du contrat antérieur au 4 avril 2014, ses conclusions tendant à ce que la Cour prononce 1’annulation de la conclusion du bail emphytéotique administratif sont, en 1’état et telles que formulées dans ses écritures, irrecevables ; ces conclusions sont d’ailleurs nouvelles en appel ;- ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation, en ce qu’elles ne tendent pas à la suspension des décisions administratives attaquées dans le cadre du recours, mais à la suspension du bail emphytéotique administratif lui-même, et en ce qu’elles sont nouvelles en appel ;- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ; elles sont nouvelles en appel ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance n° 14PA03125-QPC du 18 août 2015, le président de la 6ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B….
Par ordonnance du 13 août 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – la Constitution ;- le code général des collectivités territoriales ;- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Niollet, rapporteur,- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,- les observations de Me Haddad représentant M.B…, – et les observations Me Froger pour la ville de Paris.Une note en délibéré, présentée pour la ville de Paris par Me Foussard, a été enregistrée le 29 septembre 2015. 1. Considérant que, par une délibération des 22 et 23 avril 2013, le Conseil de Paris a approuvé la division en volumes du site de l’Institut des cultures d’Islam (ICI) situé 56, rue Stephenson et 23, rue Doudeauville, dans le 18ème arrondissement, ainsi que la conclusion avec la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam d’un bail emphytéotique administratif sur les volumes destinés à servir d’assiette aux locaux cultuels pour une durée de 99 ans moyennant un loyer capitalisé d’un euro, et la cession à cette association, dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire, des constructions à vocation cultuelle devant être réalisées par la ville sur le site ; que, par cette même délibération, le Conseil de Paris a approuvé les caractéristiques juridiques, techniques et financières, essentielles et déterminantes, nécessaires à la mise en oeuvre de ces opérations, et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette mise en oeuvre, notamment à constituer toutes les servitudes nécessaires et à participer à toute association syndicale libre dont la ville de Paris sera membre ; que M. A…B…a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; qu’il a demandé également l’annulation de la conclusion du bail emphytéotique administratif, que le tribunal a justement requalifiée en demande d’annulation de la décision du maire de conclure le bail emphytéotique administratif consenti à la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam ; qu’il fait appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris :

2. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, qu’à la date d’introduction de sa demande devant le tribunal administratif M.B… avait la qualité de contribuable local ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris la délibération attaquée en ce qu’elle approuve les opérations mentionnées ci-dessus, emporte nécessairement des conséquences financières sur le budget municipal et par suite, sur le montant des cotisations d’impôt de M.B… ; que, M. B…est donc recevable, en tant que contribuable de la ville, à contester cette délibération ;Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du Conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 et de la décision de conclure le bail emphytéotique administratif : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat :  » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public  » ; que l’article 2 de cette loi dispose :  » La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.  » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même loi :  » Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.  » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte  » ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.  » ;

4. Considérant, par ailleurs, que l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :  » Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.  » ; qu’aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée :  » Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (…).  » ; qu’aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, un tel bail peut notamment être conclu  » en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public  » ;5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte ; que les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes de ces dispositions, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels ;6. Considérant, toutefois, que l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l’ordonnance précitée du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; que le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d’un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d’une part, le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d’autre part, l’incorporation dans leur patrimoine, à l’expiration du bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation ; qu’il a, ce faisant, dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, en permettant aux associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte visées par cette loi c’est-à-dire celles ayant exclusivement pour objet l’exercice d’un culte de conclure avec une collectivité un bail emphytéotique, dans les conditions susmentionnées ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas discuté par la ville de Paris que la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam est régie, par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et que même si son objet principal est de poursuivre des activités cultuelles, elle n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et ne satisfait pas notamment aux prescriptions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux termes duquel  » ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte  » ; que M. B…est donc fondé à soutenir qu’elle ne pouvait bénéficier d’un bail emphytéotique administratif sur les volumes destinés à servir d’assiette aux locaux cultuels, sans d’ailleurs construire elle-même un édifice du culte dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l’article 1311-2 du code général des collectivités territoriales, et à demander l’annulation de la délibération attaquée et par voie de conséquence de la décision de conclure le bail emphytéotique administratif ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération attaquée et de la décision de conclure le bail emphytéotique administratif ;Sur le surplus des conclusions de M.B… :

9. Considérant que les conclusions de M. B…tendant la suspension de l’exécution du contrat de bail emphytéotique administratif, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; que ses conclusions tendant à l’annulation de  » la vente des volumes destinés à l’activité cultuelle  » sont également nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que, le contentieux n’étant, en l’absence de toute demande de sa part à la ville de Paris tendant à l’octroi d’une indemnité, pas lié, ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du Conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 et de la décision de conclure le bail emphytéotique administratif ;Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative :11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B…et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1 : le jugement n° 1308715/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2014, la délibération du Conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 et la décision du maire de Paris de conclure le bail emphytéotique administratif consenti à la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, sont annulés.Article 2 : La ville de Paris versera à M. B…une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B…est rejeté. Article 4 : les conclusions de la ville de Paris sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…B…et à la ville de Paris. Délibéré après l’audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,- M. Niollet, président-assesseur,- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2015.Le rapporteur,J-C. NIOLLETLe président,O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 » » » »2N° 14PA03125Classement CNIJ :C

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BOTTEGA Nicolas

franchement a qui faire confiance s’est facile avec l’argent public ( notre argent ) les médias
on fait silence pourquoi ? pour la justice française voila une occasion pour une remise a plat général concernent la gestion

Gil Cambo

Quid des élus de l’opposition (En dehors du Front de Gauche) ? Ces magouilles auraient dû être dénoncées en séance publique par les élus de l’opposition et au lieu de ça, ils ont accordé les plein pouvoirs à la majorité socialiste de conseil de Paris.
Quid du contrôle de légalité de la préfecture qui n’y a vu que du feu. Heureusement que certains de nos concitoyens sont plus éveillés que nos élus d’opposition et que les fonctionnaires de l’état qui dans cette affaire sont, au mieux, incompétents et au pire, complices.

JOUANNES

quel bonheur comme l’on se sent bien quelque fois comme de l’air frais lorsque une nouvelle comme celle-ci arrive par le biais d’internet et non des médias bien sûr. si nous ne veillons pas plus nous allons finir comme la grèce ou la tunisie BRAVO

BASTIDE 46

C’est une honte,on s’étonne qu’on vote FN..
continuez comme ça ,le FN FINIRAS PAR PASSER

DANY83270

Maintenant, il s’agirait de s’intéresser également à l’institut du Monde Arabe gouverné par Jack Lang
pour analyser la gabegie en évaluant le nombre de millions d’Euros distribués au culte musulman depuis 20 ans sous le couvert de cette association culturelle; il faudrait également aller au pénal pour faire condamner tous ceux qui ont profité du système pour s’enrichir personnellement ou en tirer des avantages, tels que les voyages sous les palmiers au Maroc et en Tunisie dans les hôtels de luxe du bord de mer d’Hamamet aux frais de la Princesse, c’est à dire les contribuables de la Ripouxblique française

afmc98000

Delanoë, Hidalgo, le conseil municipal PS, les EELV, les élus de l’opposition et les journalistes n’ont jamais dénoncé ce montage financier pour construire ces grandes mosquées et leur entretien durant 99 ans. Paris et la France sont vendus pour un euro symbolique aux musulmans en contre partie d’hypothétiques bulletins de vote en faveur de ces politicards véreux. De plus, ces deux personnages font sans discontinuer réhabiliter des logements anciens et construire des logements sociaux pour y loger des immigrés musulmans. Ce sont vraiment des traitres à la nation !

Sowa

Bravo pour ce combat et cette victoire !

DAVID

comment a-t-on pu laisser faire ??? Sans doute les conseillers municipaux n’ont – ils pas rempli leur rôle comme dab. Ce sont des figurants payés à ne pas faire leur tache. DEHORS Je partage car ce scandale est monstrueux et où sont les journalistes dans ce cas là. A part un ou deux courageux…

Bulle de Champ

Merci JC Trudelle… N’étant en rien juriste, je n’ai absolument rien compris aux très long texte … Votre synthèse est réellement suffisante pour éclairer une ignorante comme moi . Meilleurs vœux pour 2016

Ratfucker

Jugement à marquer d’une pierre blanche: les tribunaux administratifs statuent de façon systématique en faveur des intérêts musulmans, y compris en matière pénale (ex: l’affaire de harcèlement antisémite du collège Montaigne).

TRUDELLE Jean-Claude

bonjour,
un minimum de précisions terminologiques aideraient à comprendre le sens de ce qui a été jugé :
– ce n’est pas le Tribunal administratif de PARIS qui a annulé les faveurs de la Mairie de PARIS mais la Cour d’appel administrative qui a rendu un arrêt, supérieur hiérarchiquement à un jugement
– laquelle a annulé, précisément, le jugement du Tribunal administratif de PARIS qui avait rejeté la demande de M.B et donc avalisé les cadeaux faits au culte musulman…

Alexandre

Formidable que le droit ait finalement triomphe. Bravo a ces chevaliers qui ont mene le combat
pour faire triompher la justice et demasquer les escrocs.