La CA Versailles du 13 mars 2013 illustre le double déni international de la réalité géopolitique

Le 13 mars 2013, la 3ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles a été amenée, à statuer sur une action en responsabilité engagée par l’Association Franco palestinienne de Solidarité et l’OLP contre les sociétés françaises, Véolia et Alstom, à raison de leur participation dans une société israélienne attributaire du marché pour la construction du tramway de Jérusalem. Les plaignants leur reprochaient leur implication dans la construction du tramway alors que son tracé se situe, en partie, « en territoire palestinien occupé ».

La Cour a rendu une décision très intéressante en ce qu’elle a dénié à l’Olp et à l’Autorité Palestinienne, le droit d’invoquer les conventions de Genève de 1949, de la Haye et les résolutions de l’Onu les conventions internationales. L’arrêt rendu illustre néanmoins en quoi, ce que l’on nomme (à tort) le conflit « israélo-palestinien » n’est, en réalité, que le résultat d’un double déni de la situation géopolitique tant par la communauté internationale que par le monde arabe.

La décision rendue n’en reste pas moins fondamentale au regard de l’impossibilité pour l’Olp et l’AP de revendiquer les différentes conventions internationales et les textes onusiens.

Dans cette affaire, l’OLP dénonçait :

–         la déportation de la population palestinienne, la destruction des biens immobiliers en violation des règlements internationaux dans la mesure où l’Etat d’Israël occupe illégalement le territoire palestinien et qu’il poursuit une colonisation juive illégale (La construction du Tramway devait donc être considérée illégale).

–          les destructions de bâtiments et de maisons palestiniennes, la quasi suppression de la nationale 60, et des expropriations (en violation des articles du Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907).

–         La violation des dispositions relatives à la « protection des biens culturels » prévues par l’article 4 la Convention de La Haye du 14 mai 1954, l’article 27 du règlement de La Haye de 1907, l’article 5 de la Convention IX de la Haye de 1907, et l’article 53 du protocole additionnel n° 1 aux Conventions de Genève.

Pour juger que l’OLP et l’AP ne pouvaient invoquer les conventions internationales, la Cour d’Appel de Versailles a rappelé qu’il s’agit :

–         D’actes signés entre Etats qui s’adressent aux Etats, alors que l’Autorité palestinienne ou l’OLP ne sont pas des Etats.

–         De textes qui s’imposent aux parties contractantes, alors que l’OLP ou l’Autorité Palestinienne n’en sont pas signataires.

–         Qu’enfin, la convention de La Haye s’applique en cas de bombardement. Alors que ….« Jérusalem n’est pas bombardée ».

Ainsi, la Cour de Versailles a indiqué : « Ces normes internationales conventionnelles » ne donnent pas au « peuple palestinien que l’OLP indique représenter, le droit de les invoquer devant une juridiction. » (rappelons qu’en première instance, l’Olp avait été déclarée irrecevable dans son action, faite de qualité à agir).

Toutefois, et considérant qu’Israël était bien un occupant, la Cour de Versailles a indiqué que L’article 43 de la 4ème Convention de La Haye de 1907, qui stipule que « l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publique en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays » (sic). L’occupation serait dès lors incontestable …

Le double déni international de la réalité juridique peut se résumer comme suit :

D’un côté, la ligue Arabe n’a jamais accepté le plan de partage de la Palestine mandataire adopté par l’Onu, le 29 novembre 1947, entre un Etat juif et un Etat Arabe. Résultat : l’Etat d’Israël n’existe pas, seule l’entité sioniste occupe la Palestine (sic). De l’autre, la communauté internationale n’a jamais reconnu  l’annexion par la Transjordanie de la Cisjordanie en avril 1950 (après son occupation décidée par le royaume hachémite en avril 1949). Résultat : Israël occupe, depuis 1967, le territoire délimité par la ligne d’armistice du 3 avril 1949 (sic).

En réalité, l’Etat de Palestine existe depuis 2012 et aucun territoire ne lui a été affecté. Si donc la communauté internationale admettait la réalité géopolitique, à savoir qu’il n’existe pas de territoires palestiniens, de surcroît occupés, la Cour de Versailles n’aurait pas eu à se pencher sur les moyens tenant à une supposée occupation « des territoires palestiniens ».

Par ailleurs, Israël détient ses droits en Cisjordanie des accords de paix israélo-palestiniens d’Oslo de 1993 qui l’ont divisée en 3  zones, A (prérogatives exclusivement palestiniennes sur 20% du territoire), B prérogatives partagées entre Israël et l’Autorité palestinienne sur 20% du territoire) et C (prérogatives exclusivement israélienne sur 60% du territoire).

Ainsi donc, il appartient à la ligue arabe de reconnaître Israël (qui n’est pas une entité abstraite), et à la communauté  internationale de reconnaître l’annexion, par la Transjordanie, de la Cisjordanie en avril 1950, l’occupation de la Jordanie par Israël en 1967, et le désengagement jordanien de la Cisjordanie, le 31 juillet 1988, qui a fait de ce territoire, un bien sans maître.

Rappelons que si la convention d’armistice, conclue le 3 avril 1949 entre Israël et la Jordanie, a fixé la ligne de démarcation entre forces israéliennes et forces arabes, l’Est de cette « Ligne verte » (la Cisjordanie) devait revenir « aux forces arabes », et non aux palestiniens. Or, les forces arabes ne l’ont d’ailleurs jamais appliqué puisque le territoire a été occupé puis annexé par la Jordanie.

Ce double déni est d’ailleurs à l’origine de l’avis consultatif (insensé) de la Cour Internationale de Justice, du 9 juillet 2004, sur « les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé » (sic).

Les règles du Droit international sont pragmatiques, non le résultat d’une situation fantasmée : elles transcendent le juriste, quel que soit le pays qui l’a vu naître.

Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach

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Elie de Paris

Rien de moins que l’Antisémitisme à l’échelle des nations.
Qui se souvient de cette histoire toute en finesse des Juifs de ‘Helm, où un plaignant avait demandé des dédommagements à un tiers à qui il avait prêter des œufs durs, et qui réclamait par la suite au tribunal des sommes astronomiques, prétextant que les œufs (durs ! ) auraient dû produirent des poussins, qui, à leur tour, auraient produit etc…
Mais les œufs étaient durs…
Détail qui n’est point cité par notre cher Maitre, c’est que si le..soit-disant  »’occupant »‘ n’ avait PAS fait passer le tramway par les « territoires' », il aurait été reproché à Ysraël de ne PAS avoir gérer les conditions régaliennes de la population araboIsraelienne, dont les infrastructures, comme les transports, les services urgentistes etc lui incombaient… Quant au eventuelles expropriations, elles ont été pratiquées au taux du marché, pour les Musulmans comme pour les Juifs, dans les règles civiles immobilières légales.
Mais « Medisons, medisons, il en restera toujours quelques chose ».
Ysraël chemine toujours dans les Sentiers de la rectitude.
Il est bien le Seul.
Au grand dam des nations.