Hamets, kitniott, biour, bitoul, mé’hirat hamets

Bediquat Hamets : le soir du 13 Nissan 5775 (jeudi 2 avril)

L’interdiction de tirer profit, de voir et de consommer du hamets

La suppression du hamets – biour hamets

L’annulation du hamets – bitoul hamets

La vente du hamets – mé’hirat hamets

 

Pessah Cacher Ve Samea’h !

Les mitsvot de Pessah nous permettent de réaliser d’année en année le sens de cette fête.

En effet Pessah c’est sortir de l’esclavage, mais également affirmer notre interdépendance avec notre entourage. Une liberté n’a de sens que si elle s’accomplit dans un but désigné et réalisable. Pessah est aussi appelé le « temps de notre liberté » manger de la Matsa et boire les quatre coupes de vin au Séder symbolisent la liberté et constituent des rituels nous permettant d’échapper à l’esclavage, non seulement en cette nuit du Séder, mais également tout au long de l’année

Alors que nous sommes à peine en train d’enlever les déguisements de Pourim, Pessah frappe déjà à nos portes, et il n’y a rien de mieux que notre fête la plus ancestrale pour justement comprendre le sens de cet objet particulier pour notre peuple : la porte.

Pessah n’a-t-il pas commencé en les fermant, en peignant les jambes des portes et les linteaux avec le sang de l’agneau, pour éviter que le dixième fléau ne frappe nos ancêtres en Égypte ?

Nous célébrons Pessah avec les portes, qui comme la mer, s’ouvrent.

Pour celui qui a faim et est seul, au début du Seder, et à sa fin, pour qu’entre le prophète Elie, le symbole de la rédemption. Des portes qui continuent à s’ouvrir: pour notre prochain qui a besoin de nous, et pour un espoir actif qui, depuis des siècles, continue à nous convoquer.

Bediquat Hamets : la recherche du hamets

Même si la maîtresse de maison a déjà minutieusement nettoyé la demeure dans les temps qui précèdent Pessa’h, nous partons à la recherche du hamets (bediquat hamets) dans la nuit du 13 au 14 Nissan en vue de son élimination concrète le lendemain matin (Bi’our) et de la déclaration (Bittoul) par laquelle on renonce à la propriété de tout hamets qui aurait pu subsister.

Il est dit dans la Torah au sujet de Pessah’ (Chémot 13) : « Les Matsot seront consommées durant 7 jours, et il ne sera vu ni H’amets, ni levain dans tes domaines.»

Le hamets que la Torah interdit, croyons-nous généralement, correspond au contact de la farine de l’une des 5 céréales suivantes : le blé; l’orge; le seigle; l’avoine; l’épeautre avec de l’eau durant un certain laps de temps.

A cause d’une erreur de traduction qui s’est produite au cours des deux mille ans d’exil, on a pris le hamets pour l’une des 5 espèces de graines les plus communes en Europe : le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle et l’avoine. Pourtant, des chercheurs israéliens ont montré que seuls les « 5 espèces de céréales » originaires de la Terre d’Israël entrent sous la catégorie du hamets. Il s’agit du chifone (l’engrain), du kusmin (l’amidonnier) des deux sortes de hita (le blé dur et le blé tendre) du séor (l’orge) et du chibolèt-choual (l’avoine) ; l’épeautre et le seigle n’ayant en effet pas poussé en terre d’Israël à l’époque biblique. L’épeautre étant un type de blé génétiquement apparenté au blé du pain, il est toutefois également interdit

Par ce contact s’opère une modification de la constitution intérieure de la farine et débute la fermentation. Dès le début de cette fermentation, ce hamets devient interdit à la consommation et au profit, et il est également interdit à tout juif de le posséder chez lui durant Pessah.

La fermentation

Tous les produits alimentaires issus de ces 5 grains ne sont pas considérés ‘hamets tant qu’il n’ont pas commencé leur processus de ‘himouts, leur fermentation. Il est à noter cependant qu’en dépit de cette dénomination, le concept de ‘himouts n’est pas absolument identique au processus chimique, et dira-t-on technique, de la fermentation. Il relève d’un concept formellement défini par la halakha. Selon cette définition, toute farine en provenance des 5 céréales, dès qu’elle est associée à de l’eau et qu’elle repose plus de 18 minutes sans être cuite est appelée ‘hamets.

Inversement, une farine qu’on aurait mélangée avec du jus de fruits pur (c’est-à-dire pressé directement à partir du fruit) sans avoir connue l’eau, ne deviendra pas ‘hamets et ce, même si la pâte issue de ce mélange est restée « passive » pendant plusieurs heures et si elle a gonflé jusqu’à plusieurs fois sa taille.

De tels produits de boulangerie qui contiennent ce genre de liquides (et non de l’eau) sont ainsi appelés matsa achira (littéralement la matsa « riche »). Ils sont consommés par les Juifs d’origine sépharade. La coutume ashkénaze demande à ce que l’on s’en abstienne, de peur qu’un peu d’eau se soit accidentellement mélangée à cette composition. Seules certaines personnes âgées ou certains malades, incapables de manger de la matsa ordinaire, seront susceptibles de s’en nourrir pendant Pessa’h. Dans tous ces cas de figure, on se conférera à l’avis d’une autorité rabbinique. Rappelons toutefois que bien que ces aliments qui n’ont pas subi ‘himouts soient permis par la Torah, les Sages n’en ont autorisé la consommation que sous la forme de la Matsa uniquement.

La Torah punit de la peine de karèt (le retranchement de l’âme, l’une des sanctions les plus graves dans notre la tradition) quiconque aurait mangé du ‘hamets pendant Pessa’h. Une interdiction qui s’applique même à une minuscule particule (kol chéou) de ‘hamets, alors que la plupart des autres interdictions de la Torah concernant les denrées alimentaires s’appliquent uniquement à de plus grandes quantités (même si de plus petites quantités peuvent être interdites par la tradition rabbinique). En outre, tandis qu’en règle générale, les aliments non-casher peuvent se trouver « annulés » (bitoul) lorsqu’ils sont mélangés avec de la nourriture permise, à raison d’une quantité interdite contre soixante fois son volume), à Pessa’h l’interdiction de manger du ‘hamets subsiste quelle que soit l’état dans lequel il se trouve, c’est-à-dire même s’il est mélangé à une très grande quantité de nourriture permise. En outre, alors qu’il est permis de tirer certains avantages (hanaha) – comme c’est le cas de la vente – de certaines formes de nourriture non-casher, il est absolument interdit de tirer le moindre profit, même de manière dérivée, du ‘hamets pendant Pessa’h. Rappelons toutefois que les mélanges de produits incomestibles contenant moins de 50% de ‘hamets, peuvent être possédés et même utilisés pendant la fête de Pessa’h. Là encore, dans tous les cas de figure, on prendra l’avis d’une autorité compétente en la matière.

Le riz et les diverses Kitniott (légumineuses), comme les petits pois, les pois chiches, les haricots, le soja, les lentilles ou autres, sont autorisés à Pessah’, car il n’y a de H’amets que lorsque l’aliment est fait à base de l’une des 5 céréales que l’on a cité plus haut. Or, les Kitniott n’en font pas partie puisqu’ils sont des légumes.

Tout ceci, à la condition que l’on veille à vérifier le riz de sorte qu’il n’y ait pas de grains de blé ou d’orge, ou d’autres céréales mélangés au riz, car il arrive parfois dans certaines régions où l’on fait pousser le riz, que les champs de blé ou d’autres céréales H’amets se trouvent à proximité.

De même, les sacs dans lesquels on transporte le riz, servent aussi à transporter les céréales H’amets, qui peuvent ensuite se mélanger au riz et par cela, interdire tout un plat cuisiné avec ce riz (comme nous l’avons déjà expliqué antérieurement, puisque nous avons vu que même une miette de H’amets à la capacité d’interdire toute une grande marmite contenant un plat cuisiné).

C’est pourquoi, il est d’usage de trier le riz pour Pessah’ avec une grande vigilance et beaucoup de concentration, 3 fois consécutives, à un moment où les enfants en bas- âge ne se trouvent pas à proximité des personnes qui vérifient.

À cause du risque de mélange de grains des 5 céréales avec les grains de Kitniott, les Ashkénazes ont la tradition de s’interdire les Kitniott durant Pessah’. C’est ainsi que les maîtres Ashkénazes ont tranché de façon catégorique l’interdiction de la consommation des Kitniott pendant Péssah’.

Cependant, cette interdiction ne s’est pas répandue dans la plupart des pays Séfarades. Un Séfarade ne doit pas s’imposer de rigueur sur ce point pour plusieurs raisons.

Il y a aussi quelques Séfarades très scrupuleux (essentiellement ceux originaires d’Afrique du Nord) qui s’imposent également l’usage de s’interdire la consommation de riz durant Pessah’, tout comme les Ashkénazes.

Cependant, ils ne s’interdisent en général que le riz et non le reste des Kitniott Certains d’entre eux s’interdisent également les pois chiches.

D’autre part, la tradition des Ashkénazim n’autorise pas la consommation de fruits secs pendant Péssah’. Les Séfaradim n’ont pas cette tradition restrictive.

Nous avons ainsi expliqué de façon générale, les principales règles du ‘Hamets et des Kitniott à Pessa’h. Nous avons expliqué que selon l’unanimité, les Kitniott – comme le pois chiche ou le riz – ne sont pas du ‘Hamets, car le ’Hamets n’est constitué que d’aliments faits à base des 5 céréales. Cependant, les Ashkénazim ont l’usage de s’interdire les Kitniott, car il était très courant que l’on mélange les grains de ‘Hamets avec ceux des Kitniott dans des mêmes sacs.

Hatarat Nédarim (annulation des vœux) pour consommer des Kitniott.

Les personnes d’origine Ashkénaze qui ont la tradition de s’interdire la consommation de Kitniott durant Pessa’h, n’ont strictement pas le droit d’en consommer, même en procédant à une Hatarat Nedarim (une annulation des vœux).

Sont inclus dans cette interdiction l’huile de soja, le riz ainsi que tous autres aliments similaires.

Par contre, les Séfaradim qui ont l’usage de s’interdire certaines ou toutes les Kitniott durant Pessa’h peuvent interrompre cet usage au moyen d’une Hatarat Nedarim. Ceci en raison du fait que les Séfaradim qui s’interdisaient certaines Kitniott n’ont pas réellement accepté l’interdiction dans toute sa vigueur, mais uniquement par vigilance, puisque le risque de ‘Hamets y était probable.

Les ustensiles dans lesquels on a cuit des Kitniott

Il est interdit d’utiliser pendant Péssa’h des ustensiles utilisés le reste de l’année, car les parois de ces ustensiles qui ont contenu du ‘Hamets « à chaud » ont absorbé le goût du ‘Hamets. Or, si on les utilise pendant Péssa’h, ces parois vont rejeter le goût ‘Hamets à l’intérieur de l’aliment. C’est pour cette même raison que nous séparons également les ustensiles «lait» des ustensiles «viande».

Cependant, l’interdit des Kitniott n’est pas aussi grave que celui du véritable Hamets car les Kitniott ne sont qu’une tradition restrictive que certains ont pris sur eux, en raison d’un risque de ‘Hamets.

Si un Ashkénazi est invité chez un Séfaradi pendant Péssa’h, le Séfaradi se doit de donner à consommer à son invité uniquement des aliments sans présence de Kitniott. Malgré tout, l’Ashkénazi est autorisé à consommer dans les ustensiles du Séfaradi, même si ceux-ci ont servi à cuisiner des aliments Kitniott.

Lors de la bédiquat hamets, certains considèrent qu’il est préférable d’éteindre la lumière électrique mais les avis sont partagés. Il est évident que lorsque l’utilisation de la lumière électrique s’avère utile, il est impératif d’y avoir recours. Le but est de procéder avant tout à la bédiquat convenablement, la bougie permettant la pérennité du minhag.

Ainsi, pour les endroits difficiles d’accès ou à risque, comme sous un lit ou derrière des rideaux, on n’utilisera pas une bougie mais une lampe torche électrique.

On n’est pas tenu d’éteindre la lumière pendant la bédiquat mais on peut le faire tant que cela ne rend pas la bédiquat moins efficace.

Là où on ne rentre pas le Hamets, il n’y a pas besoin de Bediquat (recherche). 

Par contre, la bediquat hametz dans la voiture.de même que dans les tiroirs de son bureau est à réaliser.

 

La suppression du hamets – biour hamets

En plus de l’interdiction biblique de posséder du ‘hamets, il existe aussi un commandement positif de s’en débarrasser. Or, il existe trois méthodes traditionnelles pour supprimer le ‘hamets : la première, c’est la destruction à proprement parler, le biour ‘hamets. Pour ce faire, toutes les méthodes sont bonnes. En dehors du par trop fameux « nettoyage de Pessa’h », les Sages nous ont demandé de procéder, dès la tombée de la nuit précédant le 14 de Nissan, à une recherche formelle du ‘hamets de trouvant encore dans la maison, et plus connue sous le nom de bediquat ‘hamets (littéralement l’examen du ‘hamets) que l’on doit faire à l’aide de la flamme d’une chandelle. Le ‘hamets trouvé pendant cette recherche est ensuite brûlé le lendemain matin lors de cérémonie officielle du biour.

Une belle coutume veut que l’on allume un petit feu à l’aide de la branche du loulav utilisée pendant la fête de Souccot afin de réutiliser un objet sacré pour effectuer une mitsva supplémentaire…

L’annulation du hamets – bitoul hamets

C’est à deux reprises, la nuit après la bediquat ‘hamets et le matin du 14 Nissan après le biour ‘hamets, que le chef de famille récite en araméen une déclaration annulant tout le hamets restant en possession de la famille jusqu’à la 6ème heure de la journée (environ 11h du matin en Israël, 10 h en France).

On notera que ce texte doit être compris par tous les membres de la maisonnée, c’est pourquoi, on a l’habitude de le répéter dans la langue que l’on parle tous les jours. Il conclut que le ‘Hamets « sera annulé et considéré comme sans propriétaire comme la poussière de la terre. » Bitoul doit être fait avant que l’interdiction de Hamets ne prenne effet. Après le « midi » de la veille de Pessa’h, le bitoul ne constituant plus un moyen efficace pour se débarrasser de son ‘hamets, tout hamets qui sera découvert devra nécessairement être brûlé.

Même si l’une de ces deux méthodes est suffisante afin de remplir l’obligation de la Torah de se débarrasser de son hamets, on utilisera ces deux méthodes, celles du biour et du bitoul.

La vente du hamets – mé’hirat hamets

La vente (mé’hira) permet d’éviter la destruction (biour) tout en contournant l’interdiction de rester propriétaire de son hamets.

Comment pratique-t-on cette vente ?

Dans de nombreuses communautés juives, le rabbin signe un contrat avec chacun des fidèles, endossant ainsi, à leur place, la responsabilité de cette vente. Cette pratique bien commode, et qui permet à ce que la vente soit effectuée conformément à la loi juive, est utilisée essentiellement afin d’éviter de lourdes pertes financières dans le cas où l’on possèderait une grande quantité de hamets. Il est donc possible de vendre son hamets à un non-Juif. Toutefois, après s’en être « débarrassé », dans la mesure où ce hamets se trouve toujours le plus généralement dans le domicile ou dans un local, il est nécessaire de sceller l’endroit où on l’a déposé afin de le rendre inaccessible pendant la fête. A l’issue des jours de Pessa’h, le non-Juif revend alors ce hamets à son propriétaire d’origine bien qu’il ne soit pas tenu de le faire.

Le hamets appartenant à l’Etat d’Israël, et qui comprend les sociétés d’Etat, l’administration pénitentiaire et le matériel des fournitures d’urgence, c’est le rabbinat d’Etat qui endosse la responsabilité de cette vente. Depuis 1997, la coutume a été prise de vendre ces énormes quantités de hamets à un certain Jaaber Hussein, gérant d’un hôtel d’Abou Goch, et qui tous les ans achète pour une valeur de 20.000 chékels un hamets d’une valeur approximative de 150 millions de dollars. Certains rabbins ont même encouragé les non-Juifs à visiter les maisons juives où est stocké le hamets, et même à faire usage de certaines d’entre elles. Et ce, afin de faire comprendre aux vendeurs que le hamets a bel et bien été vendu à un non-Juif…

Le hamets de Pessa’h

Selon la halakha, si l’on trouve du hamets le jour de Yom Tov ou pendant Chabbat, il doit être recouvert jusqu’à ce qu’on puisse le brûler pendant hol haMoèd. Celui que l’on trouverait pendant cette période doit être brûlé immédiatement.

Après la période de fête, une loi connue sous le nom de « ’hamets chéAvar alav haPessa’h » stipule que toute forme de hamets qui serait resté la propriété d’un Juif pendant les jours de Pessa’h doit être interdit au profit. Il est même interdit de le vendre à un non-Juif. C’est le cas par exemple d’un magasin appartenant à un Juif qui n’aurait pas respecté les lois du biour ‘hamets ou de la vente, aucun Juif ne peut acheter le hamets provenant de ce magasin jusqu’à ce que suffisamment de temps se soit écoulé pour que l’on puisse supposer que le stock lui ayant appartenu pendant Pessa’h ait été écoulé…

 

 Recueil : Florence Cherki

Sources :

halacha Yomit, http://www.halachayomit.co.il/

techouvot.com

http://www.akadem.org/medias/documents/Pessahim_1.pdf

http://www.consistoireisraelitedecannes.fr/images/07_le%20lien/lien%20pessah%202013.pdf

http://cheela.org/pessah/51491-questions-sur-pessah

http://www.chiourim.com/mots_cles/pessah/les_lois_du_%E2%80%98hamets.html

 

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