BDS : la France s’adapte à l’arrêt de la CEDH

Le 20 octobre 2020, le Ministère de la Justice a publié une dépêche « relative à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens » qui précise les conditions juridiques à remplir pour poursuivre (pénalement) les appels émanant du mouvement BDS. En effet, si l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 11 juin 2020 a condamné la France pour avoir interdit, de manière général, « les appels au boycott des produits israéliens », la CEDH ne les a pas, pour autant, définitivement validé : elle a juste apporté des indications sur les circonstances dans lesquelles ils pouvaient, ou non, être pénalement sanctionnés. Le Garde des sceaux s’est donc livré à une analyse minutieuse de la décision européenne, invitant les Procureurs de la République à respecter un cadre spécifique, pour l’engagement des poursuites pénales des appels du mouvement BDS.

La Cour d’appel de Colmar (en 2013) et la Cour de cassation (en 2015) avaient estimé que « l’interdiction, par les autorités judiciaires françaises, de l’appel au boycott des produits israéliens lancé par des militants associatifs, était nécessaire dans une société démocratique ». Or, c’est précisément cette position qui a été sanctionnée par la CEDH.

Dans son arrêt du Le 11 juin 2020, la CEDH a condamné la France pour avoir violé l’article 10 de La Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression : «il n’y a pas de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. Pour fonder sa position, la CEDH a cité un rapport de l’ONU de 2009 qui rappelle qu’«en Droit international, le boycottage est considéré comme une forme légitime d’expression politique, et que les manifestations non-violentes de soutien aux boycotts relèvent, de manière générale, de la liberté d’expression légitime qu’il convient de protéger». (Tels les produits britanniques, à la demande de Gandhi dans les années 30, ou les produits de l’apartheid sud-africain dans les années 70)

Bien évidemment, la CEDH a rappelé les limites inhérentes à cette expression : les discours ne doivent pas être racistes, antisémites, haineux, violents ou intolérant, sinon ils doivent être interdits (voir arrêt Perinçek, CEDH du 15 octobre 2015). Plus précisément : « l’appel au boycott « ne peut constituer une infraction que si sont dûment constatés des actes ou des propos racistes, antisémites ou violents qui feraient « dégénérer » l’appel au boycott, comme n’importe quelle action politique qui s’accompagne de propos ou d’actes racistes ou discriminatoires».  

Or, pour la CEDH : « les requérants n’ont pas été condamnés pour avoir proféré des propos racistes ou antisémites ou pour avoir appelé à la haine ou à la violence » (§ 71 de l’arrêt Baldassi). Leurs « actions et propos (…) relevaient donc de l’expression politique et militante » (§78 de l’arrêt Baldassi). Ils bénéficiaient donc de la protection de la Convention.

En fait, les requérants ont été considérés comme exprimant une opinion sur un sujet d’intérêt général : « les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du droit international public par l’Etat d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale » (§78 de l’arrêt Baldassi) » (sic).

La CEDH est d’ailleurs allée plus loin en indiquant que : « c’est manifestement pour provoquer ou stimuler le débat parmi les consommateurs des supermarchés que les requérants ont mené les actions d’appel au boycott qui leur ont valu les poursuites qu’ils dénoncent devant la Cour » (§70 de l’arrêt Baldassi).

Le Garde des sceaux a donc repris fidèlement les principes rappelés par la CEDH pour préciser aux Procureurs de la République, les conditions dans lesquelles les condamnations des appels au boycott devaient intervenir.

La dépêche a tout d’abord rappelé que si la liberté d’expression est le corollaire du fonctionnement d’une société démocratique et de l’égalité entre les citoyens, les discours militant ou politiques ne doivent pas appeler à la discrimination, à la haine ou à la violence. A cet égard, la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a posé les limites indispensables pour éviter racisme et antisémitisme.

De même, si la CEDH protège la liberté d’expression, elle ne remet pas en cause les fondements de la répression des appels au boycott des produits israéliens « en cas d’appel à la discrimination ». Le Ministére de la Justice a donc attiré l’attention des Parquets français sur la nécessité de vérifier les motifs « pertinents et suffisants » justifiant l’atteinte à la liberté d’expression.

Autrement dit, les Procureurs de la République ne devront poursuivre qu’en cas d’appel à la haine ou à la discrimination, et non si l’expression l’est dans le cadre d’une simple action politique : « les parquets ne devront engager les poursuites que lorsque les faits, considérés in concreto, caractérisent un appel à la haine ou à la discrimination et non un simple action politique. Il conviendra de vérifier, dans chaque cas d’espèce, en quoi, sur les plans matériel et intentionnel, la teneur de l’appel au boycott en cause, caractérisent le délit de provocation à la discrimination et de justifier ainsi, l’atteinte à la liberté politique et militante » ..

Aussi, a-t-il expliqué les circonstances dans lesquelles l’appel au boycott présente un caractère antisémite : il peut d’agir « de paroles, de gestes ou d’écrits du mis en cause. Il pourra également se déduire du contexte de ceux-ci ».

Le Ministère de la Justice a alors rappelé que la Cour de cassation en avait déjà rappelé le principe dans un arrêt du 23 mai 2018 (pourvoi 17-82.896) dès lors que les propos incriminés ne contenaient pas « même sous une forme implicite, d’appel ou d’exhortation à la discrimination envers l’ensemble des producteurs israéliens à raison de l’appartenance à cette nation ».

La dépêche a, toutefois, dans le prolongement de « la circulaire du 4 avril 2019 » (relative à la lutte contre les discriminations les propos et les comportements haineux), invité à apporter des réponses pénales qui doivent contribuer à apaiser la situation et prévenir le renouvellement des faits : « Sauf hypothèse de comportement réitéré, la réponse devra être la plus pédagogique possible en privilégiant les stages de citoyenneté orienté sur la lutte contre les discriminations (notamment ceux organisés au Mémorial de la Shoah, au Struthof, ou au camp des Milles…) » avec possibilité de requérir une peine complémentaire d’affichage de la décision.

Bien évidemment, la démarche du Ministère de la Justice était indispensable. Il n’en subsiste pas moins un problème : celui d’exprimer une opinion sur la « politique israélienne dans les territoires palestiniens occupés »… qu’il n’existe pas de « territoires palestiniens », qui seraient, du surcroît, « occupés » : les juridictions nationales et internationales se sont donc juste appropriées le mensonge onusien sur ce point, le distillant à chaque occasion. Prosaïquement, c’est une contre vérité historique et géopolitique qui est à l’origine de cet émoi.

La rédaction de JForum, retirera d'office tout commentaire antisémite, raciste, diffamatoire ou injurieux, ou qui contrevient à la morale juive.

S’abonner
Notification pour
guest

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires