Le site du Guide suprême de la République islamique d’Iran, Ali Khamenei, promeut la Fatwa #12 de l’Ayatollah Khomeini.

La «monte» (variante : saillie) de l’épouse n’est pas admise avant qu’elle ait atteint 9 ans, que le mariage soit permanent ou temporaire. Quant aux autres plaisirs courants, tels que les attouchements lascifs, les étreintes et l’action de frotter le pénis entre les cuisses, il n’y a pas de mal à les pratiquer même avec les nourrissons.
Mais si la «monte» de l’épouse par l’époux s’effectue avant 9 ans, sans qu’il la «défonce», aucune conséquence n’en résultera à part la faute (variante : le péché) tout au plus. Mais s’il la «défonce» de telle sorte que la voie urinaire et le vagin deviennent une seule voie, ou que le vagin et le rectum ne fassent qu’un, il lui sera interdit (haram) de la «monter» à jamais, mais la règle s’applique de préférence dans le second cas (si le vagin et le rectum ne font qu’un). Et dans tous les cas il lui sera difficile de la répudier; en ce qui la concerne les règles sur l’héritage, l’interdiction de la cinquième épouse, l’interdiction d’épouser sa sœur etc. s’appliqueront. Tant qu’elle est vivante il doit de préférence pourvoir à ses dépenses même s’il la répudie et dans le cas où elle se remarie, cette règle ne manque pas de pouvoir contraignant. Du fait qu’il l’a défoncée il lui doit la compensation prévue en cas de meurtre accidentel, si elle est libre (si elle n’est pas une esclave) elle a droit à la moitié de la compensation prévue dans le cas d’un homme, ajouté à cela la dot à laquelle elle a droit d’après le contrat et du fait de la consommation du mariage.
Mais s’il consomme le mariage après qu’elle a atteint l’âge de 9 ans et qu’il la défonce, elle ne lui sera pas interdite et la compensation ne lui sera pas due, mais il est préférable dans ce cas qu’il voit à ses dépenses tant qu’elle est vivante, bien que cela ne soit pas contraignant.
Source : Site du Guide suprême Seyyed Ali Kamenei, Item 12 Traduction par Hélios d’Alexandrie pour Poste de veille
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات – كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ – فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها – بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا – حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الّذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّةً وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
Le Cheikh Mohammad Cyrous, un musulman chiite, dénonce la pédophilie promue par les Sunnites et les Khomeinistes :
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