« Le Sceau d’Israël » un nouveau livre de Samy BOCHNER

le 04.03.2020

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nonobstant ma profession d’avocat que j’exerce depuis 45 ans, ma formation politique remonte à mon engagement dès l’âge de 16 ans et qui me conduisit à être élu en 1971 à 23 ans, benjamin du Conseil municipal de Lille où j’ai exercé pendant 15 ans la délégation aux relations internationales et villes jumelées qui m’a mené, entre autres, à être l’artisan des jumelages Lille-Safed en 1979 et Bussy Saint Georges-Kyriat-Ekron en 1999.

 

Après avoir publié en 1997 un premier livre sur « L’économie d’Israël, joker des entreprises françaises » prédisant le prodigieux développement d’Israël au début du XXIème siècle ; un deuxième livre, historique, juridique, économique et géopolitique « Iconoclastie du Moyen-Orient » paru en 2016, année du Centenaire des Accords SYKES – PICOT, d’actualité avec le Plan Trump dit « Deal du Siècle »

Le but de ce nouvel ouvrage est de faire ressortir que, dans le bouleversement général engendré par la Première Guerre mondiale, « la Question de la Palestine » fut en réalité, pour la première fois, résolue internationalement et de jure, malgré les tentatives de délégitimation depuis 100 ans.

« Le Sceau d’Israël » illustre la légitimité de l’Etat d’Israël et démystifie ses détracteurs par un éclairage historique et juridique pour tous les médias, publics ou associations intéressées.

 

Chapitre 1. La Conférence de San Remo 19-26 avril 1920.

C’est dans la ville balnéaire Italienne de San Remo au « Château DEVACHAN » que se tint, la Conférence internationale qui donna force de loi à la Déclaration Balfour de 1917 reconnaissant le droit au peuple Juif de reconstruire un foyer national en Palestine qui s’étendait alors sur les 2 rives du Jourdain.

Cette décision historique, prise à l’unanimité, fut ensuite confirmée par la Société des Nations en 1922, puis par l’Organisation des Nations-Unies en 1945 en son article 80 : c’est donc bien cet article fondamental qui confirme les décisions prises antérieurement par la SDN imposant juridiquement celle concernant le Foyer national juif.

Ainsi, au point de vue du Droit International, c’est cette décision de la Conférence de San Remo, au demeurant jamais abrogée, qui a bien un statut juridique naturellement supérieur à la décision de l’ONU du 29 novembre 1947 concernant le partage de la Palestine en 2 Etats, a fortiori après le refus des pays arabes.

En effet, la Conférence de San Remo réunissait les représentants des 4 principales Puissances alliées victorieuses : Lloyd George 1er ministre britannique, Alexandre Millerand Président du Conseil pour la France, Francesco Nitti Président du Conseil Italien et l’Ambassadeur du Japon Keishirô Matsui.

C’est là que l’Empire Ottoman sera dépecé en mandats territoriaux non encore délimités avec précision, puis répartis selon les décisions arrêtées à la Conférence de Londres en février 1920 où, in fine, c’est la Grande-Bretagne qui reçut le mandat sur la Palestine et l’Irak, la France se voyant attribuer la Syrie et le Liban.

De fait, c’est seulement le plan concernant la Terre Sainte, alors dénommée Palestine, qui a été clairement exposé d’après la résolution suivante :
« Les Hautes Parties contractantes conviennent de confier … l’administration de la Palestine, dans ces limites que peuvent être déterminées par les principales puissances alliées, à un mandataire, qui sera sélectionné par lesdites Puissances. Le mandataire sera responsable de la mise en vigueur de la déclaration à l’origine faite le 2 Novembre 1917, par le gouvernement britannique, et adopté par les autres puissances alliées, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays ».

Il est donc indubitable que c’est bien la communauté internationale, d’abord les puissances alliées en 1920, ensuite la Société des Nations en 1922, qui ont, de jure, reconnu les droits nationaux du peuple Juif en Terre d’Israël.

Car, dit le texte de la résolution de San Remo relatif aux mandats :
« B) Conformément aux dispositions de l’article 22 [du pacte de la SDN], les partenaires contractants acceptent de confier le mandat de la Palestine, selon les frontières qui seront déterminées par les principales puissances alliées, à un mandataire choisi parmi ces puissances-là.

Le mandataire sera responsable de mettre à exécution la déclaration d’origine (déclaration Balfour), faite le 2 novembre 1917 par le Gouvernement britannique et adoptée par les autres puissances alliées, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national du peuple juif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui porterait préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ou aux droits et statuts politiques dont jouissent les Juifs dans tout autre pays.]
La Puissance mandataire s’engage à nommer dans le plus bref délai une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Il sera tenu compte dans la composition de cette Commission des intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par le Conseil de la Société des Nations ».

Tout en rappelant l’article 22 de la constitution de la SDN :
« 1. Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission.
2. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société ».

Chapitre 2. Le « Protocole de San Remo » a fondé juridiquement la légitimité d’Israël

C’est Lord Curzon, Secrétaire britannique aux Affaires Etrangères, qui qualifia le Protocole de San Remo de « magna carta des sionistes » puisque l’expression « foyer national pour le peuple Juif » voulait bien dire à terme la création d’un Etat comme solution nationale aux problèmes des Juifs, à la fois peuple et religion méritant aussi une expression nationale sur sa terre ancestrale déjà prophétisé par le père du sionisme Theodor Herzl dans son livre Der Judenstaat (en français « l’Etat des juifs ») rédigé à Paris en 1896.

Le mouvement sioniste, gonflé par les vagues successives de montées des Juifs persécutés dans les pogroms des provinces tsaristes de l’Empire Russe à partir des années 1880, agrégea des populations arabes résidant sur ces terres abandonnées et arides que les Juifs repeuplèrent et développèrent dans un mouvement de libération nationale que consacreront les institutions internationales.

Ce n’est donc pas Israël qui peut être accusé de colonialisme car, à supposer que le système mandataire pût être un prolongement des colonialismes Français ou Britannique, il faut bien préciser que lesdits mandats n’avaient qu’un caractère provisoire pour permettre la création d’Etats indépendants , voie vers la décolonisation comme le déclara le Président américain Woodrow Wilson, « un pas vers la restitution d’une grande partie du Moyen-Orient à sa population indigène, libérée ainsi du joug 4 fois centenaire des colonisateurs Ottomans ».

Ainsi la Convention de la Société des Nations fut elle ratifiée par la Conférence de la Paix de Paris en Avril 1919, puis ajoutée au Traité de Versailles signé le 28 Juin 1919 reconnaissant le système des mandats de tutelle et sa validité internationale dans son article 22.

Ce furent donc bien les puissances victorieuses, réunies à Londres du 12 au 24 Février 1920, qui définirent la nature et la portée des mandats et, avec la Conférence suivante de San Remo en Avril, devaient obtenir un consensus des Alliés préalable à la signature d’un traité avec l’Empire Ottoman, le Traité de Sèvres remplacé ultérieurement par le Traité de Lausanne avec la Turquie.

Si le Protocole de San Remo peut être considéré d’abord comme une reprise de la Déclaration Balfour , il faut préciser que, dans cette dernière, la Grande-Bretagne promettait « d’employer tous ses efforts pour faciliter l’établissement d’un foyer national juif en Palestine », alors que la Déclaration de San Remo novait cette promesse en une obligation, la puissance mandataire devenant directement responsable de l’application de la Déclaration Balfour qui, une fois incorporée au mandat sur la Palestine mutait d’une simple déclaration d’intention en un acte international législatif et qu’au surplus, le Protocole de San Remo fut incorporé in extenso au Traité de Sèvres signé le 10 août 1920 (article 95).
Donc, même si le Traité de Sèvres ne fut pas ratifié par la Turquie à cause du mouvement nationaliste mené par Moustapha Kemal, la signature du Traité de Lausanne le 24 Juillet 1923 confirmera bien le Mandat pour la Palestine réaffirmé au dit Traité de Sèvres, puis par la Société des Nations le 24 Juillet 1922 avec effet au 26 Septembre 1923.

Le Mandat pour la Palestine de la Société des Nations a ainsi consacré la légitimité internationale du droit à l’autodétermination des Juifs en Israël en 3 considérants relevés par Howard GRIEF, Avocat canadien et spécialiste en droit international, dans son Traité de la souveraineté juive sur la Terre d’Israël : « Les fondements juridiques et les frontières d’Israël selon le Droit international »

1° article 22 de la Charte de la SDN impliquant que « l’autodétermination contribue au bien-être et au développement des peuples auparavant assujettis »
2° la Déclaration Balfour telle que modifiée à San Remo confie à la Grande-Bretagne la responsabilité de l’exécution de ladite déclaration et de ses considérants
3° le préambule rappelle que « la reconnaissance est ainsi accordée aux liens historiques du peuple Juif avec la Palestine » et souligne que cela constitue « une raison suffisante et valable pour ré-établir le foyer national du peuple Juif dans ce pays ».
Le rapport de la Commission Peel de 1937 sera également clair à ce sujet en affirmant :
« Que la Déclaration Balfour ait eu pour but d’assurer le soutien juif aux Alliés et que ce soutien leur ait été acquis est un fait insuffisamment apprécié en Palestine. Les Arabes ne semblent pas réaliser que, tout d’abord, la situation actuelle du monde arabe dans son entier repose sur les sacrifices encourus par les Puissances Alliées et Associées au cours de la guerre et, que si la Déclaration Balfour a bien contribué à la victoire des Alliés, elle a aussi contribué à l’émancipation de tous les pays arabes sous la férule turque. Si les Turcs et leurs alliés germaniques avaient gagné la guerre, il est fort peu probable que tous les pays arabes, la Palestine exceptée, aient gagné ou soient en passe de gagner leur indépendance ».

Le délégué Syrien aux Nations-Unies lors du débat sur le « Plan de partage de 1947 » s’exprima d’ailleurs ainsi :
« La Palestine était une province syrienne. On ne peut nier l’existence des liens géographiques, historiques, raciaux et religieux ; on ne peut distinguer les Palestiniens des Syriens et, sans la Déclaration Balfour et les termes du mandat, la Palestine serait restée une province Syrienne ».

Dès lors, à son indépendance en 1948 et la guerre qui s’en suivit jusqu’à l’Armistice de Rhodes en 1949, l’Etat d’Israël permit à une large minorité Arabe de rester sur son territoire (environ 15% de la population totale de 9,5 millions d’habitants en 2019, soit 1,5 million d’individus) alors qu’au contraire la Jordanie, l’Egypte et les Etats arabes voisins expulsaient leurs populations juives… d’environ 900.000 réfugiés.

Et le 25 avril 1920 sont adoptés les articles 94 et 95 sur la répartition des anciennes provinces arabes de l’Empire ottoman en trois mandats : deux britanniques (Palestine et Transjordanie, Mésopotamie) et un français (Syrie et Liban).

 

Vient de paraître

1920 – Centenaire – 2020
De la Conférence de San Remo au Traité de Sèvres
« Le Sceau d’Israël »

Par Samy BOCHNER, Editions Consulaires (16 euros)
Disponible sur www.amazon.fr ou ibcmag7@gmail.com

Contact : ibcmag7@gmail.com

 

 

 

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