Oui, la loi de 1905 permet de répondre à la plupart des questions que pose la pratique de l’islam en France.

Après le débat sur l’identité nationale, transformé en panel islamophobe, l’UMP récidivait mardi avec un nouveau «débat sur la laïcité». Nul doute qu’il va aboutir aux mêmes dérapages nauséabonds contre l’islam.

Mené dans de bonnes conditions, et non pour stigmatiser, le débat entre laïcité et islam aurait pu servir l’intérêt général. C’est dans cet esprit que s’inscrit une note de Terra Nova publiée mardi, signée par trois universitaires (François Loisy, Samuel Pommeret et Loïc Roche), et intitulée «la laicité républicaine au secours des mosquées» .
L’islam est désormais la deuxième religion des Français et réunit près de six millions de musulmans sur le sol national. Entre tous les aspects qui structurent la pratique de l’islam, la question des édifices du culte est extrêmement importante. La mosquée et ses minarets cristallisent toutes les défiances, les craintes et les rejets : le culte musulman semble se poser en défi pour la loi de 1905 et la laïcité.

Est-ce vrai ?

Premier élément de réponse: la laïcité française ne s’oppose en aucun cas à la pratique du culte musulman sur notre territoire.

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, avec les jurisprudences qui l’ont précisée, n’est pas une loi anti-religieuse. C’est une loi de compromis, qui vise à la normalisation des cultes. La loi de 1905 «assure la liberté de conscience»: il s’agit d’une liberté individuelle, un droit de l’homme reconnu par la République. Pour permettre l’exercice effectif de cette liberté, la loi de 1905 «garantit le libre exercice des cultes» et le place au rang de liberté publique fondamentale (au même titre que la liberté de la presse, des syndicats et des associations), ce qui implique une visibilité publique des cultes.

La laïcité à la française, telle qu’inscrite dans notre droit, est donc une construction libérale, qui vise à faciliter le déploiement harmonieux du culte musulman. Certains élus invoquent la loi de 1905 pour refuser l’accès à une salle municipale pouvant servir de lieu de culte, alors qu’elle garantit le contraire. D’autres l’invoquent pour empêcher la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un édifice du culte, alors que là encore elle n’impose aucune contrainte spécifique autre que le droit de l’urbanisme. Le problème n’est donc pas le «permettre légalement», ce que fait la loi de 1905, mais le «laisser construire»: il est illégal en France d’entraver l’exercice du culte musulman et il faut attaquer devant la justice les élus qui violent la loi. 

Deuxième élément de réponse : non seulement la loi de 1905 permet en droit la construction des édifices du culte musulman, mais elle la facilite en pratique. 

La loi de 1905 et sa jurisprudence prévoient une batterie de mesures en ce sens.

Elle permet d’abord la mise à disposition de terrains. Rien n’empêche une municipalité de signer un bail avec une association cultuelle. Mieux, elle peut mettre à sa disposition un terrain pour une longue durée (jusqu’à 99 ans), en vue de la construction d’une mosquée, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif. Le loyer peut être «modique», selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce qui revient à subventionner partiellement la construction.

La loi de 1905 autorise ensuite des aides financières indirectes. Elle donne des avantages fiscaux aux associations cultuelles: déductibilité des dons des personnes physiques ou morales (ce qui revient à faire cofinancer le «denier du culte» par l’Etat à hauteur de respectivement 66% et 60%) ; exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour les édifices du culte. La loi de 1905 permet également aux municipalités et aux départements de garantir un emprunt contracté par une association cultuelle en vue de la construction d’un édifice.

La loi transfère enfin à la charge de la puissance publique le financement de l’entretien et de la conservation des édifices. On entend parfois que l’Etat couvrirait intégralement ce financement pour les seuls édifices qui sont la propriété de l’Etat (les édifices catholiques uniquement), alors qu’il serait à la charge des associations cultuelles pour les édifices qui sont en leur propriété (les édifices musulmans).

En effet, la loi de 1905 pose le principe que les associations cultuelles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions publiques. Cette vision est pourtant erronée. Dès le début, la loi de 1905 a posé une exception: l’entretien et la conservation des édifices de culte privés est à la charge de l’Etat s’il s’agit de monuments classés. Surtout, une loi de 1942 étend l’exception à toutes les sommes allouées pour réparations, que les monuments soient classés ou non. Les édifices du culte musulman bénéficient donc, une fois construits, du même régime favorable que les édifices catholiques.

Dernier élément de réponse: le nécessaire rattrapage dans la construction des édifices du culte musulman peut se faire à droit constant, dans le cadre de la loi de 1905.

Le rattrapage est une nécessité. On compte à ce jour moins de 2.000 édifices de culte musulman, à comparer aux 39.000 églises pour le culte catholique: vingt fois moins alors que les musulmans ne sont que six fois moins nombreux que les catholiques. A peine une dizaine de ces lieux de culte sont des grandes mosquées (l’équivalent des cathédrales).

La majorité des autres lieux se partagent entre pavillons et lieux très modestes : salles, hangars, foyers Sonacotra, garages – voire, dans quelques cas très isolés, la rue… Le rattrapage se justifie donc au nom de l’équité, mais aussi pour éradiquer les lieux de culte indignes et sortir une fois pour toutes l’islam des «caves».

Si la loi de 1905 facilite le financement des lieux de culte, elle interdit malgré tout l’essentiel, c’est-à-dire toute subvention publique pour le financement direct de l’édifice. C’est une différence fondamentale avec les édifices du culte catholiques, préexistants pour la plupart à la loi de 1905: ils n’ont donc pas eu à subir cette interdiction.

Le problème se pose notamment pour la construction des grandes mosquées. On voit mal la contribution des fidèles constituer un apport suffisant. Le risque est donc, en l’absence de financement public, de voir se développer le financement par des pays étrangers.

Faut-il dans ces conditions, comme le propose notamment Alain Minc, suspendre temporairement la loi de 1905 et appliquer, le temps du rattrapage, un régime de type concordataire (avec financement public) à la construction de mosquées? Cette option ne serait pas scandaleuse. C’est selon ces modalités que la Grande Mosquée de Strasbourg a été construite, cofinancée à hauteur de 26% par les collectivités locales. Terra Nova ne privilégie toutefois pas cette option. 

D’abord, le problème est réel mais il faut le nuancer. Les musulmans et leurs représentants (CFCM) n’expriment pas un besoin de mosquées-cathédrales: si la présence de lieux monumentaux à forte capacité d’accueil paraît nécessaire pour entériner la visibilité de l’islam en France, les besoins sont le plus souvent ceux de locaux de proximité, à capacité moindre, qui puissent convenir à la diversité de chaque communauté. On ne va pas prier à la Grande Mosquée de Paris dans le Ve arrondissement quand on habite le XXe…

Pour des lieux de culte de petite ou moyenne taille, la contribution des fidèles, complétée par les ressources issues du commerce de la viande hallal, s’avère le plus souvent suffisante. Contrairement à une idée reçue, les contributions étrangères venant de pays musulmans (Arabie saoudite, pays du Golfe) sont en réalité marginales. 

Ensuite, la suspension de la loi de 1905 paraît singulièrement inopportune dans le climat de tension islamophobe entretenu par le FN et l’UMP. On a vu de telles surenchères populistes lors de la construction de la Grande Mosquée de Strasbourg.

A l’inverse, une solution plus discrète existe, mais aussi efficace, qui permet le financement direct de la construction de mosquées sans modifier la loi de 1905, dans le cadre d’un «accommodement raisonnable» à la loi, selon la formule canadienne. Il s’agit de prévoir une fonction culturelle au sein de l’édifice de culte (un musée, une bibliothèque…): la collectivité publique peut dès lors assurer un cofinancement direct de l’édifice au titre de sa fonction culturelle (et à côté de sa fonction principale cultuelle). C’est typiquement selon cette modalité qu’a pu être construite en 1926 la Grande Mosquée de Paris, cofinancée au titre de la création en son sein de l’Institut musulman.

En assurant la liberté de conscience, la garantie du libre exercice des cultes et un vaste champ de possibilités juridiques et financières pour la construction d’édifices de culte appropriés, la loi de 1905 se révèle d’une grande plasticité et permet d’accueillir le culte musulman dans de bonnes conditions sur notre territoire. Encore faut-il que la loi de 1905 soit appliquée, et que l’esprit de la laïcité républicaine ne soit pas violé par ceux-là même qui s’en veulent les thuriféraires.

Olivier Ferrand

Slate.fr

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Benoni

Tout à fait d’accord avec Michel Jas que je salue, s’il n’y a égalité de fait puisque effectivement notre pays est « la fille aînée de l’église », il y a au moins en France égalité de droit, ce qui reste à démontrer dans les pays musulmans !
חג פסח שמח

Michel Jas

L’étude qui fait date à ce sujet reste l’article de Jean-Daniel Roque « Égalité de droit et inégalités de fait entre les différents cultes en France, I : Les édifices du culte » Etudes théologique et religieuses ; Montpellier,1998 /2 et les écrits d’Alain Boyer spécialiste du droit des religions et des particularités françaises.. Merci et amitiés

Benoni

Le principe de réciprocité applicable en droit international semble faire cruellement défaut à l’argumentation de l’auteur adepte de cette autre religion qu’est la « laïcité républicaine à la française ».En fait la véritable question pour un non musulman est de connaître la place qui lui est faite en terre d’islam. Les états islamiques participent-ils à l’édification et à la conservation des temples, des synagogues, et des églises? Les pays musulmans garantissent-ils la simple pratique ainsi que la protection des cultes des autres religions ou bien les persécutent-ils comme au Kosovo, au Soudan, au Pakistan, en Irak… et dans les territoires ? Pour conclure, je suis pour le moins surpris de trouver une telle tribune sur Jforum plutôt que sur Vigilance laïque.