Le problème du Guett (acte de divorce juif) est aujourd’hui l’un des problèmes les plus urgents à résoudre du judaïsme contemporain. Dans le droit rabbinique, une femme ne peut être considérée comme divorcée religieusement que si son mari lui accorde le Guett. De nombreux maris accordent le Guett sans poser de problème. D’autres en profitent pour exercer une forme de chantage à l’égard de leur femme, ou pour leur refuser tout simplement le divorce, et dans ce cas, elles restent enchaînées, parfois à vie, à leur mari.

Le chantage s’exerce dans deux directions:

* Soit par le refus de délivrer le Guett à son épouse alors que le divorce civil a été prononcé. Cela n’a d’autre but que celui d’entraver sa vie en la tenant captive de la volonté de son mari et en l’empêchant de refonder un autre foyer ou d’avoir des enfants. Il en résulte que le mari peut fréquenter les femmes qu’il désire alors qu’elle doit s’interdire toute relation.

* Soit par le refus de donner le Guett à l’épouse alors que la procédure du divorce civil est engagée. Ce refus n’a d’autre but que celui d’exercer un chantage financier et moral influant ainsi sur les décisions prises dans le divorce civil (renoncement à une prestation compensatoire, diminution de la pension alimentaire pourtant destinée aux enfants, liquidation patrimoniale inégalitaire, ou pire, chantage sur le droit de garde et d’hébergement des enfants).
Le Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, a pris l’heureuse initiative d’organiser, pour la première fois, un colloque sur les femmes Agounot (les femmes à qui l’on refuse le divorce) qui aura lieu le 13 mai prochain, à Paris.

C’est une grande avancée, qui rompt l’inacceptable silence des rabbins devant cette situation dans laquelle sont abandonnées des milliers de femmes juives en France et dans le monde, silence qui est le signe ostensible d’une caution à un usage pervers de la Loi juive, d’une complicité devant la spoliation de ces femmes contraintes d’acheter leur liberté, et d’une impassibilité devant une souffrance morale qu’ils sont dans l’incapacité de reconnaître et de comprendre.

Cependant, le colloque étant placé sous la tutelle du Consistoire, il est très regrettable que ne soit pas conviées à la table ronde, les personnalités spécialistes de cette question, comme le professeur Liliane Vana, l’incontournable experte du sujet, autant du point de vue de la théorie, que de la pratique (défense active des femmes Agounot).

Il est regrettable que soient conviés les principaux acteurs français de la maltraitance rabbinique des femmes Agounot. Il est encore plus regrettable que les femmes invitées à « témoigner », aient été incitées à ne pas parler du fond du problème, et de l’attitude du Consistoire: incitation à céder au chantage et à payer au mari la somme qu’il réclame, même si elle est exorbitante, mépris et humiliations des femmes dans la détresse: « Madame, un guett, ça s’achète! » (sic).

En revanche, des spécialistes israéliens ont été invités à communiquer sur des méthodes qui sont mises en défaut par les responsables du Consistoire. Comme le montrent plusieurs exemples récents, lorsqu’une solution israélienne est appliquée (annulation du mariage), le service de divorce du Consistoire refuse de la « reconnaître ». Autrement dit, lorsqu’une femme a réussi à se libérer de cette épreuve morale et physique, le Consistoire ne lui reconnaît pas ce droit, tout en restant parfaitement opaque sur ses agissements.

En vérité, cette journée originellement destinée aux femmes Agounot a été planifiée de manière à occulter la réalité, à confisquer la parole des femmes, et à la dissoudre dans des discours lénifiants à la gloire du Consistoire. Quand donc cette mascarade cessera-t-elle? N’y a-t-il pas de liberté pour la femme juive au sein du Consistoire français?

Eliette Abécassis : LE HUFFINGTON-POST Article original

A l’initiative du Grand Rabbin de France, la journée du jeûne d’Esther sera, aussi, consacrée au sort des agounote, ces femmes dont les conjoints refusent de divorcer religieusement.

Une femme Agouna (Littéralement « ancrée »), est une femme juive qui n’obtient pas l’acte de divorce religieux (guet) que doit lui accorder son mari, et qui ne peut officiellement se remarier.

Face aux situations difficiles que traversent ces femmes, et a l’instar de l’Etat d’Israël, des communautés juives des Etats-Unis et du Canada, le Grand Rabbin de France appelle les juives et les juifs de France à adopter la journée du jeûne d’Esther comme jour consacré au sort des agounot, Yom Haagouna.

Pour elles, nous vous invitons à réciter, en ce jour, une prière spéciale

PRIÈRE POUR LES AGOUNOT ET LES FEMMES AUXQUELLES ON REFUSE LE DIVORCE

* Qu’il te soit agréable dans ta bonté de libérer les femmes d’Israël prisonnières de leurs maris et liées par les chaînes de leurs actes de mariage alors que la sainteté et l’amour ont déserté leurs foyers.

* Ote le joug amer qui plane sur elles et adoucis les cœurs endurcis de leurs geôliers.

* Délie les entraves de la malfaisance et permets à tes filles de redevenir des filles libres dans la maison d’Israël, pouvant élever leurs enfants dans l’amour et la fraternité, la paix et l’amitié.

* Fais que nos juges et nos conseillers redeviennent tels qu’aux origines, et place dans leur cœur la sagesse et le courage, l’esprit du conseil avisé et la sagacité afin de sauver l’opprimé des mains de son persécuteur et la femme de sa prison.

* Béni sois-Tu, qui délivre les détenus.

PRIÈRE POUR LES AGOUNOT EN HÉBREU

Mots clés: Divorce Civil , Divorce Religieux , Droit Rabbinique , Fr-Divorce , Gilles Bernheim , Judaisme , Mariage , Rabbins , Religions , Actualités

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Azoulay

la ketouba est déjà en fait un contrat de divorce, et écrit. et la bonne foi n’y est pour rien. l’homme déléguerait ce droit de divorce que notre loi lui accorde, au tribunal rabbinique qui le marie.
les moutons de panurge ça existe partout même chez nous, ce n’est pas parce que qu’aucun rabin ne le fait que ça n’est pas possible.
il me semble qu’en Israël, le mari qui refuse le guet est punie de prison. mais même celà n’est pas une solution. le mettre en prison ne libère pas sa femme.

Gerco

Oui. Mais faire le detective pour retrouver le mari ne résoud pas le fond du problème qui est général.

@Azoulay : Si cela était si simple tous les rabbins le feraient. Et si tout le monde était ‘de bonne foi il n’y aurait plus de contrats écrits.Si l’homme est de mauvaise foi ou s’il veut, pour une raison personnelle, em…bêter son ex ce n’est pas sa signature qui l’engagera

meller1

Un homme qui refuse de donner le guett a sa femme merite la taule .Si je me trompe la rabbanout a fait incarcerer des types qui refusaient de donner ce foutu guett La femme n a point a donner de l argent pour avoir le guett Il est ecrit tu ne volera point Le mari qui refuse de donner le guett a sa femme lui vole sa liberte donc il y a un hilloul hashem je sais qu un certain rabbin Israelien a deja du voyager a l etranger pour avoir ce foutu guett dany de Karmiel

Azoulay

ce n’est pas les colloques et symposiums divers qui vont changer les choses.
une des façons les plus simples pour résoudre ce problème et de faire établir dès le début, dans la ketouba, l’accord formel du mari à concéder le guet à sa future et qu’il missionne le tribunal à cet effet, en cas de réclamation du guet par sa future femme.
et qu’aucun rabin ne puisse établir un mariage sans cette clause.

Gerco

« {Non, ce serait nuire à la laïcité et donner une part prépondérante au religieux sur le civil, ce qui pourrait faire précédent pour imposer l’ Islam, dans d’autres domaines de la charia » ;}
Votre phrase n’est pas très claire.
{{Dans le cas d’un couple français}}. Après le prononcé du {{divorce civil}} et si le femme n’obtient pas le « gueth » elle peut assigner son ex époux sur le fondement des articles 1382 et suivant du Code Civil pour obternir des dommages et intérêts. En aucun cas le Tribunal ne pourra obliger le mari à donner le gueth à son ex épouse. Le mariage religieux demeure. Les dommages et intérêts sont un moyen de pression pour l’homme qui, en échange de ne pas payer accorde le gueth. Cela n’est pas très moral, mais c’est le meilleur moyen .Nos « décisionnaires » devraient réformer cette Loi mosaïque qui n’a plus sa raison d’être dans un monde moderne. La polygamie a bien été supprimée en Israel.

Lucid111

Non, ce serait nuire à la laïcité et donner une part prépondérante au religieux sur le civil, ce qui pourrait faire précédent pour imposer l’ Islam, dans d’autres domaines de la charia;

Moi,je me demande si une femme divorcée en France, reste mariée religieusement en Israël. Pour les françaises, pas de problème, il y a des accords diplomatiques, mais pour les double nationaux ? Restent-elles solidaires des dettes par exemple ?

Lucid111

Oui, en plus du préjudice,la femme « agounah », subi une réprobation injuste de femme de mauvaise vie alors qu’elle est libérée des liens civils, elle est mise à l’écart de la communauté, et ses enfants en subissent les conséquences,de risque de mariage mixte.C’est une vie gâchée , une alyah impossible et une judéité parfois perdue pour sa descendance.

Armand Maruani

Merci Gerco pour toute cette documentation .

Gerco

Voici la jurisprudence en droit français, je crois qu’il existe qq chose de similaire aux EU. Bonne lecture.

Textes

Code civil
Article 1382

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

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Actualité

Jurisprudence
Cour d’appel de Versailles Chambre 1, section 1, 16 Février 2012, N° 10/04809X / Y
Il est alloué 8 000 euros de dommages-intérêts à l’ex épouse sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Le refus prolongé de l’ex mari de délivrer le « guet », sans motif légitime, laissant subsister le lien religieux entre les époux, a restreint la liberté que la femme était en droit d’attendre du divorce civil et constitue dès lors un abus de droit engageant la responsabilité. En effet, en droit hébraïque, le « guet » est l’acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant le tribunal rabbinique, faisant état de la volonté de son mari de mettre fin aux liens religieux du mariage. Au regard de la loi juive, la femme qui n’a pas obtenu le « guet » est toujours considérée comme mariée et ne peut se remarier religieusement. Le divorce civil d’entre les époux étant devenu définitif, les liens du mariage se trouvaient dissous et l’époux ne pouvait légitimement refuser la délivrance du guet en opposant l’absence de liquidation de la communauté des biens.

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5 mars 2008

Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2007, B. M. c/ M.
La demande de l’épouse relative à la remise du « Gueth » par son mari est de nature religieuse et ne peut être appréciée par la justice civile française soumise à son obligation de laïcité.

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Cour d’appel de Paris, 5 juillet 2007
Les demandes de l’épouse qui partent du principe que l’époux refusera la délivrance du gueth n’ont aucun fondement sérieux dans la mesure où cette formalité ne peut être accomplie qu’une fois que le divorce civil a un caractère définitif.
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Cour d’appel Lyon, 9 mars 2006, H. c/ M.
Seule la délivrance du gueth par le mari permet à la femme mariée selon le rite mosaïque de se remarier religieusement après le divorce. Le refus de délivrance peut constituer un abus. En l’espèce, l’ex-épouse a tenté, par l’intermédiaire de tiers, de façon maladroite et critiquable, de faire pression sur son ex-conjoint pour obtenir la délivrance du gueth. Si le refus du mari, antérieur au prononcé définitif du divorce, ne générait pas un réel préjudice, son épouse ne pouvant envisager de se remarier avant cette date, la persistance ultérieure du refus révèle une intention de nuire et un comportement abusif. Ainsi le refus de délivrer le gueth après le prononcé définitif du divorce constitue un abus de droit. L’ex-épouse a subi un préjudice moral en raison de l’atteinte portée à ses sentiments religieux et de l’impossibilité d’envisager une nouvelle union. Les certificats médicaux produits établissent l’existence d’un état de santé fragile antérieur au mariage, aggravé par le divorce, le refus du gueth ne pouvant être considéré que comme ayant seulement contribué à cette aggravation et à son placement par l’éducation nationale en congé longue durée. Le fait que l’épouse ait quitté son poste d’enseignante pour suivre son mari dans une autre ville est une conséquence du mariage. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier et de l’attitude de chacun des époux, le montant des dommages et intérêts alloué à l’ex-épouse par le premier juge (35 000 €) doit être ramené à 7 500 €.
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Cour d’appel de Paris, 27 juin 2002
Au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, il y a déplacement illicite d’enfant dans le cas d’une famille résidant en Israël et d’un retour de la mère et des enfants en France sans autorisation du père; mais en vertu de l’article 12 de cette convention, il n’y a pas lieu d’ordonner le retour immédiat des enfants en Israël alors que le père a attendu plus d’un an pour saisir l’autorité centrale, que les enfants sont bien intégrés dans leur nouvel environnement et que le père s’en est totalement désintéressé; en outre, le divorce prononcé en France est définitif et le gueth a été remis à la femme.
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Cour d’appel de Paris, 5 octobre 2000
Un second mariage n’est nul que dans la mesure où le premier était valide et non dissous par un divorce. En l’espèce, s’agissant d’un mariage mixte régulièrement célébré en Tunisie, entre une Française et un Tunisien en la forme civile par application du décret beylical du 30 septembre 1929, peu importe que les époux de confession israélite aient préalablement contracté mariage selon la loi religieuse mosaïque dont relevaient leurs statuts personnels. Il convient donc d’annuler pour bigamie le second mariage du mari qui n’aurait été dissous que par la délivrance du « gueth » par le tribunal rabbinique de Paris, dissolution inopérante au regard de la loi française.
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Cour d’appel de Versailles, 14 novembre 1996
L’attitude du mari refusant la délivrance du Gueth ou acte de répudiation constitue un abus de droit fautif dans la mesure où le mari de religion juive est le seul maître de l’octroi d’un divorce religieux et où la femme âgée de trente-cinq ans sera tenue de vivre une solitude affective imposée. La condamnation à de nouveaux dommages-intérêts est en l’espèce la seule réparation possible du préjudice de la femme puisque la délivrance du Gueth est un acte religieux qui ne peut donner lieu au prononcé d’une injonction sous astreinte.
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Cour de Cassation, N° 92-17.098, 14 décembre 1994
Constitue une faute au regard de l’article 1382 du Code civil le fait pour le mari de refuser de délivrer le  » Gueth  » à son épouse alors que le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout remariage religieux à celle-ci.
Texte

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Cour de Cassation, 3eme civ., 12 décembre 1994
A caractérisé l’existence d’une faute à l’encontre de l’époux qui refuse de délivrer à sa femme une lettre de répudiation du « Gueth » à la suite de leur divorce, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, qui, après avoir relevé que le divorce avait été prononcé aux torts partagés et que le mari avait été convoqué à plusieurs reprises sans résultat par le tribunal rabbinique saisi par la femme en vue de la délivrance de la lettre de répudiation, retient que le mari ne s’explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le « Gueth » et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important.

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Cour d’appel de Versailles, 31 octobre 1994
La remise du gueth par le mari étant une formalité obligatoire indispensable à la dissolution du mariage célébré selon la loi mosaique, le refus du mari de délivrer le gueth à l’épouse dont il est civilement divorcé constitue un comportement abusif; en effet, il interdit à la femme de se remarier religieusement en harmonie avec sa tradition familiale.
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Cour d’appel de Paris, 28 février 1991
L’autorité judiciaire étant gardienne de la liberté individuelle a compétence pour examiner si, après le divorce d’époux de religion israélite, le refus de délivrance du gueth par le mari constitue un abus de droit causant un préjudice moral pour la femme empêchée depuis plusieurs mois de contracter une nouvelle union selon ses rites religieux.
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Cour de Cassation, N° 89-17.659, 15 novembre 1990
La délivrance du  » gueth  » constitue une simple faculté relevant de la liberté de conscience et dont l’abus ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts. Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui condamne un conjoint à une astreinte d’un certain montant par jour de retard dans la délivrance du  » gueth « .

Texte

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, n°89-17.659, M. X, Mme Y
Texte

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Cour d’appel de Paris, 6 juillet 1990
Le mariage civil ayant été célébré en France et le divorce prononcé en France, la juridiction française est compétente pour connaître de la demande de délivrance du Gueth formée par la femme, les époux étant domiciliés en France, où le fait dommageable a été commis.
L’autorité judiciaire a pour mission d’assurer la protection des droits et libertés d’autrui, elle est donc compétente pour examiner si le refus de délivrance du Gueth ou acte de répudiation après un divorce constitue un abus de droit de la part du mari.
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Cour d’appel d’Aix en Provence, 20 mars 1990
Le mari en refusant après divorce la délivrance du gueth, lettre de répudiation nécessaire à la femme de confession juive pour se remarier religieusement, lui a causé un préjudice moral dont il doit réparation.
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Cour d’appel de Paris, 21 avril 1989
Même si l’autorité judiciaire n’a pas le pouvoir de sanctionner l’inexécution d’une obligation religieuse, elle est gardienne de la liberté individuelle et le choix d’un rite de mariage religieux doit bénéficier de la protection juridique résultant du principe de respect de toutes les croyances posé par l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958. Par conséquent, il y a abus de droit lorsque, les époux étant de confession israélite, le mari refuse, sans motif légitime, de délivrer à la femme le Gueth divorce religieux lui permettant de contracter un nouveau mariage selon la loi mosaique.
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Cour de Cassation, N° 86-15.476, 15 juin 1988
Si les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du  » gueth  » échappent à l’appréciation des juridictions civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui l’oppose . Par suite, dès lors qu’elle a retenu qu’en demandant le divorce en application de l’article 230 du Code civil le mari comme la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu’en refusant le  » gueth  » le mari laisse subsister le seul lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint la liberté totale que la femme était en droit d’attendre du divorce, la cour d’appel a pu déduire que le comportement du mari constituait un abus de droit . La faute ainsi commise engage la responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire.

Texte

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Cour d’appel de Paris, 17 décembre 1986
Doit entre condamne au paiement de dommages-interets l’ex-mari, de confession israélite, qui a refuse de délivrer a son ex-femme, de même confession, le gueth. ce refus malicieux du mari a occasionne a la femme des difficultés pour s’installer en israel et fait obstacle a un remariage religieux, ce qui est une entrave a la liberté. l’abstention dommageable de l’ex-mari dictée par l’intention de nuire, constitue un abus de droit engageant sa responsabilité.
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Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 1986
Doit être condamne a payer a son ex-femme la somme de 20000 a titre de dommages-interets, le mari qui, inspire par une intention de nuire, refuse abusivement de lui accorder la lettre de répudiation ou gueth sans laquelle elle ne peut se remarier religieusement selon la loi mosaïque, lui causant ainsi un dommage moral certain.
Il ne peut toutefois y avoir lieu a astreinte, la délivrance de gueth constituant pour le mari une simple faculté relevant de sa liberté de conscience et dont l’abus ne peut donner lieu qu’a des dommages-interets.
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Cour de Cassation, N° 84-11.088, 25 juin 1985
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour débouter la femme de sa demande en réparation du préjudice que lui causait le refus de son ex-mari de délivrer la lettre de répudiation, ou  » gueth « , se borne à énoncer qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’intention de nuire de celui-ci et déduit ainsi l’absence de faute de la seule absence de preuve par la femme de l’intention de nuire, sans rechercher si, abstraction faite de cette intention, le refus de son ex-mari n’était pas abusif..
Texte

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Cour de Cassation, N° 71-12.043, 13 décembre 1972
LORSQUE, APRES LE PRONONCE DU DIVORCE ENTRE DES EPOUX UNIS SELON LA LOI MOSAIQUE POSTERIEUREMENT AU MARIAGE CIVIL FRANCAIS, LE MARI A REFUSE DE DELIVRER A LA FEMME LA LETTRE DE REPUDIATION OU  » GUETH « , INDISPENSABLE POUR PERMETTRE A CELLE-CI DE SE REMARIER RELIGIEUSEMENT, IL ENCOURT LA RESPONSABILITE DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SON ABSTENTION DOMMAGEABLE ETAIT DICTEE PAR L’INTENTION DE NUIRE A LA FEMME ET CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT..

Texte

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Bibliographie
Le divorce juif en droit international privé. Le gueth, ou la tradition à l’épreuve de la laïcité
Auteur : Isabelle Stibbe
Paru le : 01/01/2005
Editeur : EDIS – ISBN : 2-940341-05-2

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Petit lexique d’institutions juridiques étrangères. (De l’Affirmative action au Trust en passant par le Gueth, la Kafala et le Maher)
Auteur : Université Paul Cézanne
Paru le : 01/01/2004
Editeur : PU AIX-MARSEILLE – ISBN : 2-7314-0422-1

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Mességa-Fara, Le divorce juif en droit international privé :Rev. crit. dr. int. 1936, 685

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P. Barbier, Le problème du gueth : Gaz. Pal. 1987, 2, doctr. 484.

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Note sous Cass. 2e civ., 15 juin 1988 : RTDCiv 1989, p. 287, observations Rubellin-Devichi.

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Note sous Cass. civ., 21 nov. 1990, Dalloz 1991, p. 434, note Agostini.

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Note sous TGI Seine, 22 juin 1967, Revue critique du DIP 1969, p. 473, note Loussouarn.

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Note sous Cass. 2e civ., 13 déc. 1972 :

– D. 1973, p. 493, note Ph. Larroumet ;

Gaz. Pal. 1973, 1, p. 416, note J.P. D.,

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Cass. 2e civ. 5 juin 1985, Gaz. Pal. 1986.1.9, note F. Chabas, JCP 1987. II. 20728, note E. Agostini ; 15 juin 1988, JCP 1989. II. 21223, note M.-L Morançais-Demeester, RTD civ. 1988.770, obs. P. Jourdain ; 12 déc. 1994, Bull. civ. II, no 262 ; pour une hypothèse où le refus n’était pas fautif, les conditions de délivrance de la lettre n’étant pas réunies, V. Cass. 2e civ. 14 oct. 1987, Bull. civ. II, no 201 ; sur le problème de l’astreinte, V. 21 avr. 1982, Gaz. Pal. 1983.2.590, note F. Chabas ; 21 nov. 1990, D. 1991.434, note E. Agostini

Armand Maruani

( suite )

Une question : Pourrait on en France divorcer religieusement avant de l’avoir été civilement ?

Armand Maruani

Le Consistoire est conscient de ce problème . Dans les cas extrêmes et j’ai été témoin pour l’une de mes proches , le Rabbin du Consistoire met la pression sur le mari récalcitrant le menaçant passé un délai , d’accorder quand même le Guett en cas de refus de ce dernier . Il faut reconnaître que l’attitude de certains de nos coreligionnaires est inadmissible . Il est temps que ce problème soit réglé une fois pour toute , il perturbe la vie de plusieurs milliers de familles et représente une entrave pour l’avenir de ces jeunes filles souhaitant tourner une page définitive avec leur conjoint civilement séparé . Je crois aussi et j’espère ne pas me tromper , qu’il y a un aspect financier que des personnes ont des difficultés à résoudre lors du règlement du dossier . Si quelqu’un pourrait nous éclairer sur ce sujet .