Premières leçons à tirer du Jugement de la Cour d’Appel de Versailles:

Cette information totalement passée sous silence par les médias en dit long sur leur gêne et leur parti pris. Seuls des sites juifs militants la reprennent alors qu’elles authentiques, tandis que des sites pro-palestiniens se révoltent de cette décision.
Le 22 mars 2013, La Cour d’Appel de Versailles a condamné l’OLP et L’Association France Palestine Solidarité a verser 30.000,00 euro aux sociétés Alsthom, 30.000,00 euro à Alsthom Transports et 30.000,00 euro à Veolia Transports.

La Cour d’Appel de Versailles vient en effet de débouter l’OLP et l’Association Palestine Solidarité de leurs prétentions de faire condamner trois sociétés françaises et l’État Français pour avoir conclu, en 2006, un contrat de construction du tramway à Jérusalem mis en service le 19 août 2011.

l’OLP et l’Association France Palestine Solidarité, après avoir assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre les sociétés Alstom, Alstom Transport et Véolia Transport et après les jugements de 2009 et 2011, où elles ont été déboutées et condamnées aux dépens, ont fait appel le 7 juillet 2011.

L’OLP considérant que l’État d’Israël occupe illégalement le territoire palestinien soutenait, au regard des règles coutumières, du droit humanitaire, des nombreux articles évoqués du droit international et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme que le tramway était illicite et violait les normes internationales par son accès aux colons israéliens et par les dommages pour le peuple palestinien dû aux démolitions et constructions.

La Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’Israël “pouvait et même devait rétablir une activité normale” et a ”admis que les mesures d’administration pouvaient concerner toutes les activités généralement exercées par les autorités étatiques (vie sociale, économique et commerciale) »;  » Les textes internationaux visés sont des actes signés entre États. Les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux États…aussi, il ne peut être considéré que ces normes internationales conventionnelles ouvrent aux particuliers ou à l’entité (le peuple palestinien) que l’OLP indique représenter, le droit de les invoquer directement devant une juridiction.”

Il n’y a pas non plus “de fondement à la détermination de la violation des textes de droit humanitaire invoqué dans la présente procédure”.

À propos de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui “n’a pas un caractère contraignant, les violations désignées ne sont pas démontrées puisque l’arrêt d’activité du tramway s’applique à tous les usagers”

De cette décision, on peut tirer plusieurs conclusions :

– Pour la première fois, semble-t-il une haute juridiction française (Cour d’Appel de Versailles) en se basant sur le droit international vient de condamner les prétentions de l’OLP, donc de l’autorité palestinienne et de l’Association Palestine Solidarité de vouloir isoler Israël par une mesure de boycott.

– Dans son jugement exemplaire, on voit qu’au regard du droit international, l’OLP est recevable dans ses volontés d’attaquer Israël, par contre elle ne peut se prévaloir d’aucun droit. Ces règles de droit international qu’elle a voulu faire valoir ne s’appliquent qu’entre deux États et l’autorité palestinienne n’est pas un état.

– Cette même OLP, dont le Président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas se revendique et qui est subventionnée par la France, a eu l’audace de poursuivre la France en justice dans cette affaire, cette France qui continue à les subventionner !

– Ce jugement reconnaît en fait à Israël le droit et le devoir de rétablir une activité normale et admet que les mesures d’administration peuvent concerner toutes les activités généralement exercées par les autorités étatiques (vie sociale, économique et commerciale), donc à priori de construire dans les Territoires acquis en 1967.

– Tout en nous réjouissant d’un pareil jugement qui est un immense succès pour Israël et un désaveu et une défaite cinglante pour l’autorité palestinienne, on reste confondu devant le silence consternant des médias et des milieux politiques nationaux et internationaux.

– La propagande arabe, l’ONU, les politiques… peuvent décider que la terre est plate mais le droit international prime.

Voir aussi : L’OLP et l’AFPS condamnés – Israël confirmé dans son droit
Article original

Rappels importants sur la prétendue « occupation des territoires de Cisjordanie et de Gaza »

Le Gouvernement d’Israël avait commandé deux rapports sur la légalité des implantations dans les territoires libérés.

Le premier date de 2005, signé par la juge Talya SASON portait sur la légalité des implantations non autorisées par l’État d’Israël. La conclusion de ce rapport était claire, dans la mesure où l’État n’était pas à l’origine de ces constructions, qu’elles étaient le fruit d’actions illégales, ces implantations conservaient leurs caractères illégaux. La juge Talya SASON qui s’est montré très critique à l’égard du Gouvernement et des habitants de Judée-Samarie s’était présentée sur la liste MERETZ d’extrême gauche, et son rapport était un rapport digne du Syndicat de la Magistrature à savoir un acte militant et non un acte de juriste.

La presse et les médias ont généralisé le caractère d’illégalité à toutes les implantations, et s’en servent comme argument, pour l’opposer à un autre rapport celui-ci de 2012 signé par le juge Edmond LÉVY.

Le second rapport date de 2012, signé par le juge honoraire Edmond LÉVY qui conclut lui sur la légalité des implantations juives ayant été initié par l’État d’Israël:

Les points essentiels du rapport Lévy

– Selon le droit international, Israël n’a pas le statut d’occupant en Judée-Samarie.

– Les avant-postes et les localités juives de Judée et de Samarie ont été construits avec l’aide et le soutien de l’État, qui en est responsable.(bien qu’en théorie illégaux, le fait que l’Etat d’Israël n’ai rien fait contre, revient à une autorisation tacite, ce qui réduit voire annule le caractère dit illégale)

– L’État doit, sous cinq ans, dresser une liste complète de tous les propriétaires terriens au-delà de la ligne Verte. Les terrains dont la propriété n’aura pas été prouvée seront automatiquement considérés comme appartenant à l’État.

– La création de nouvelles localités devra s’opérer dans le cadre de la loi et selon le principe de la transparence, pour éviter la construction sur des terrains palestiniens.

– Les maisons qui s’avéreraient avoir été construites sur des terrains appartenant à des Palestiniens ne seront pas détruites, leurs habitants ayant agi en toute bonne foi. Des compensations financières seront proposées aux propriétaires.

– La construction à l’intérieur des limites municipales ne devra plus être soumise à des autorisations spéciales mais uniquement à un permis de construire délivré par la localité. Jusqu’à ce que ce système s’installe, le rapport déconseille de procéder à la destruction de maisons.

Pour cela, le juge, Edmond LÉVY s’est quant à lui basé sur la Convention de Genève en date du 12 août 1949 et la Convention de La Haye de 1907.

la Convention de Genève stipule entre autres:

CHAPITRE I – Dispositions Générales Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

Or l’Autorité palestiniennes n’est pas signataire, ni contractante, et n’a pas le statut d’État. C’est ce que va indiquer la Cour d’Appel de Versailles.

CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE DU 12 AOÛT 1949 – TITRE III Statut.et.traitement. Des personnes protégées. SECTION III territoires occupés

Article 49

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre état, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée (NDLR et non la population ayant quitté le territoire) sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

Article 53

Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées (La démonstration juridique de cette propriété étant la condition sine quoi non de l’application de cet article) , à l’état ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires..

Or nous savons que l’occupation par des Arabes venus du Liban, de Syrie, d’Irak, de Jordanie, d’Égypte et d’ailleurs s’est faite souvent de manière sauvage, dans les années 1920-1930 quand le yéchouve juif a créé des conditions économiques attractives à l’époque.

Mais la chose la plus importante vient de la CONVENTION de LA HAYE de 1907,

Article 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Or les Palestiniens se réfèrent à une entité n’ayant aucun caractère de « Puissance », puisque l’autorité dite Palestinienne reconnue à tord par les accords d’Oslo n’a d’autorité légale ni sur une population, ni sur un territoire.

Article 3.

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

De facto nous savons bien que ce sont les forces armées arabes qui ont, au lendemain de la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, cherché à envahir le jeune État. Et les cinq armistices signés avec les cinq envahisseurs de l’époque n’ont jamais voulu reconnaitre les lignes d’armistice comme frontière. Ce qui fait d’Israël le seul État reconnu ayant tout pu sur des territoires qui lui appartiennent en partie tandis que d’autres étant sans propriétaires connus pourraient lui revenir de droit.

En cela le rapport du juge Edmond LÉVY a toute sa pertinence, et tout tribunal devant statuer sur l’occupation des territoires, serait bien en peine d’en désigner un autre propriétaire sauf accord de paix, que l’État d’Israël.

Nos rabbins avaient donc bien raison en déclarant: » Le monde tient sur trois piliers la Justice, la Vérité, et la Paix »

Aucun tribunal jugeant en droit ne pourra faire abstraction des lois et conventions en vigueur. De même il sera forcé d’établir la Vérité. La vérité est la condition sine quoi non à tout accord de paix, faute de quoi, il portera les germes de sa caducité.

Vous trouverez plus de détails dans l’analyse de Jean Patrick Grumberg Article original

SIONA / DREUZ / JFORUM

Article original

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Richard

Et les bourricots abrutis à longueur de journée ne savent que taper dans ces trois piliers…..
La rumeur remplace la justice et la merde s’installe durablement, c’est comme cela que l’Europe ne cesse de creuser sa propre tombe.