Discours d’ouverture au colloque de l’Université Bar Ilan, du Centre Dahan et de l’Institut Ben Zvi), le 27 novembre 2014, « Sortie, émigration, expulsion et déracinement. Pour marquer la loi du « Jour de rappel des réfugiés juifs des pays arabes de 2014 » .

En règle générale, les Etats instituent des « journées du souvenir » pour entretenir et raviver cycliquement la mémoire collective d’une nation. En revivant chaque année, dans le cadre d’une cérémonie solennelle, les souffrances ou les joies passées, la collectivité ravive le sentiment et le sens de l’appartenance de ses membres à une commune destinée.

C’est justement la question de la définition du sens de l’événement commémoré et de la commune destinée qu’il évoque à cette occasion que je voudrais poser à l’occasion de ce yom letsyoune que les lois de 2010 et 2014 instituent. Célébrons déjà le fait que cette loi existe! Elle fait en effet progresser de façon puissante la réflexion sur cet évenement, après plus de 50 ans d’amnésie collective ou de silence.

Ce silence, la modestie de nos parents vis à vis de leur propre vécu, le manque de reconnaissance publique sur la scène juive comme sur la scène internationale ont permis qu’un récit fallacieux de cette histoire encore à écrire puisse être produit par nos ennemis mais aussi au sein du monde juif, voire au sein de l’opinion israélienne et même parmi les descendants de ceux qui ont connu ce drame, pour ne pas parler de certains milieux réputés académiques. C’est pourquoi ces lois sont importantes.

L’objet du souvenir

La formulation de l’enjeu du souvenir est importante. Remarquons, dès le départ, que ce jour n’est pas défini par la catégorie de « Jour du souvenir/Yom Zikaron) mais sous un terme qui désigne une moindre importance. Tsyoune pourrait être traduit par « marquage », « indication »: « Jour pour marquer… » si une telle catégorie du souvenir existait. Cette gradation n’est pas dénue-ée de sens comme on le verra. L’événement commémoré est, par ailleurs, défini par la loi d’une double façon: « sortie » (yetsia) et « expulsion » (geroush). Ce partage est crédible, et je l’ai défendu moi même dans un ouvrage il y a quelques années , sauf que la notion de « sortie » suppose un choix volontaire , là où il faudrait parler d ‘ »exclusion », hadara, pour désigner un processus d’exclusion sociale, politique et économique des Juifs, les poussant nécessairement au départ. La disparition quasi totale d’une population juive dans les pays arabes contemporains est en effet l’indice d’une rupture sous le coup de la violence.

Toutefois, ces deux termes n’expriment pas l’état de faits qui s’est alors installé. Nous n’avons pas encore de mot pour désigner l’éradication de communautés juives millénaires dans 10 pays, un terme qui désignera ce que l’histoire retiendra de cet événement.  » Destruction du judaïsme sépharade/ Heres yahadut sfarad »?

Représentations de la population concernée

Deux problèmes se posent, à ce propos, dans le formulé de la loi de la knesset. La définition de la population qui a vécu cette épreuve reste problématique: « Juifs des pays arabes et d’Iran »: dès le départ, on observe que cette distinction n’a pas de sens sous le jour de l’islam, que partagent ces pays et qui permet de ne pas oublier un pays dans cette nomenclature, un pays qui n’est ni perse, ni arabe mais aussi musulman: la Turquie. Il faut en effet inclure le judaïsme turc dans cette population. Les pogroms de Thrace en 1934, la création de bataillons de travail forcé imposé aux conscrits non musulmans de 27 à 40 ans en 1941 et la loi discriminatoire sur l’imposition du capital de 1942, qui réduisit les Juifs qui ne purent payer à la misère et aux travaux forcés, furent autant de persécutions qui donnèrent le signal du départ pour un grand nombre de Juifs en 1948-1949.

C’est aujourd’hui que cette référence à l’islam devient plausible au vu du sort tragique que connaissent les chrétiens dans tout le monde islamique, du Pakistan au Mali en passant par l’Irak et la Syrie sans oublier les territoires sous autorité palestinienne. Le drame des Juifs, que tout le monde a oublié, et que personne ne soupçonne même plus, annonçait ce développement dramatique. Et il n’a rien à voir avec la création d’Israël.

Cette question de l’identification de la population concernée dépasse de beaucoup la portée de cette loi : elle a à voir avec la définition de l’identité juive et israélienne. En disant « Juifs des pays arabes et d’Iran », la loi définit en effet cette population par un référent externe à sa condition (arabe et Iran) et par l’oppression dont elle a été victime. Elle ne la définit pas comme un ensemble réel – ce que fut le peuple juif dans la conscience de l' »exil », la galout.

Cet ensemble a subi, certes, dans dix Etats différents, les mêmes avanies de l’histoire mais cette souffrance n’est pas à l’origine de son existence et de son identité. Les Juifs de ces pays avaient aussi conscience de leur destin commun, autant culturellement que politiquement.

La conscience d’être un peuple

Nous en avons l’illustration, avant même la proclamation de l’indépendance de l’Etat d’Israël, en 1946, dans une déclaration très importante de l’ensemble des communautés sépharades, je dis bien « sépharades », sous la forme d’un memorandum présenté devant la Commission Anglo-américaine qui s’intitule « Memorandum des envoyés des communautés sépharades en Eretz Israel » . Ce document définit en détail la catégorie « sépharade », à savoir géographiquement : »les communautés du Moyen Orient (Irak, Turquie, Syrie, Boukhara, Caucase, Perse, Afghanistan Aden, Eretz Israel), l’AFN, la Grèce, l’Italie, la Bulgarie, la Turquie européenne, l’Inde, l’extrême orient, les Amériques, l’Europe (France, Hollande,Angleterre, Espagne, Portugal, Gibraltar) » et linguistiquement:  » nous voulons délimiter cette judaïcité selon les régions lingustiques au sein desquelles vivent les Juifs sépharades » (arabe, espagnol-portugais, turc, grec, langues iraniennes, italien, langues européennes). »

Outre la liste des pays que renferme le judaïsme sépharade, le document donne une définition plus thématique. « Pour comprendre notre démarche et nos requêtes, en tant que corps représentant les Juifs sépharades du Yishouv hébreu et pour éliminer toute compréhension erronée qui pourrait résulter du témoignage de témoins antisémites et ennemis de Sion qui ont tenté de nous présenter comme une judaïcité différente et séparée de tout le peuple d’Israël, nous prenons la liberté de déclarer sans aucune ambiguité que:

-1) La judaïcité sépharade, en Israël ou à l’étranger, constitue avec le reste du peuple d’Israël un ensemble national unique. Elle ne se dissocie pas de lui, si ce n’est selon des différences de langue et de coutumes. Nous sommes frères en toute chose, non seulement du point de vue du dogme de la religion d’Israël mais aussi de l’idéal national qui nous est unique, à nous et au reste d’Israël

-2) Ici, en Eretz, s’est développé presque de façon autonome un processus d’intégration et de fusion organique (et pas d’assimilation car il n’y a pas d' »assimilation » entre deux parties d’un seul peuple) de la judaïcité sépharade avec tout le Yishouv. La fusion complète entre les deux ensembles a été aidée essentiellement par l’éducation hébraïque unifiée et s’est nourrie de l’idéal national commun. D’un point de vue constitutif, cette fusin s’est exprimée de la façon la plus adéquate par la Knesset Israël, l’assemblée hébraïque la plus reconnue et la plus représentative de tous les membres du Yishouv hébreu »

L’ambition de cette délégation est ainsi de représenter les intérêts unifiés de cette population et plus spécialement d' » unifier l’expression de la judaïcité sepharade qui habite dans les régions de langue arabe et qui représentent plus que la moitié de toute la judaïcité sépharade » . Leur situation est ainsi définie :  » Presque tous les dirigeants des Etats arabes qui ont été admis comme membres honorables de l’ONU et signé la Charte des Nations Unies de San Francisco regardent les Juifs qui vivent en leur sein, non comme des citoyens aux droits égaux dans une société démocratique mais comme des otages dont la vie et les biens sont comme hypothéqués par eux en toute impunité. »

Définir l’objet de la mémoire

Le destin commun de cette population n’est donc pas seulement le produit des circonstances et de l’hostilité de l’islam. Il se situe aussi dans la continuité d’une même identité culturelle. Or, c’est cet ensemble qui a disparu massivement et à jamais dans le drame collectif qui nous préoccupe. C’est lui qui devrait être avant tout l’objet du souvenir, afin justement qu’il trouve sa place dans la mémoire de la nation juive et israélienne. C’est lui, qui, de toute façon, bien que non nommé, est derrière l’objet manifeste de cette commémoration.

Or, c’est cet objet qui est en question avec l’énoncé des finalités du Yom letsyoune. Elles l’écartent résolument en définissant leur orientation dans les termes restrictifs de « la prise de conscience internationale », du « droit à la réparation), à savoir à la façon d’un objectif politique, de surcroît limité. Dans la loi de 2010, cette réparation est inscrite « dans le cadre d’une négociation pour obtenir une paix au Moyen Orient » .

Je suis, certes, totalement d’accord avec ces objectifs politiques, mais ils ne peuvent pas être l’unique objectif d’une commémoration nationale. Ce qui est à commémorer doit être l’épreuve de la population en question, la rupture de la continuité de son histoire, la mutation paroxystique de son existence et de sa condition, et avant tout la fin d’un monde (que je définirais comme galout sefarad, l »‘exil sépharade », ou kehilot sefardiot, « communautés sépharades » et non pas Yotsei aratsot arav veiran, « Originaires des pays arabes et d’Iran »).

C’est d’abord en cette mémoire que devrait se reconnaître cette population, cette mémoire que la conscience nationale israélienne devrait reconnaître et intégrer. C’est à destination du peuple juif que cette loi doit avant tout être dirigée. Sur cette base-là, alors, la « revendication » et la sensibilisation internationale pourront se faire, éclairées par cette évidence. Et il y a lieu de la faire, car l’occultation dont cette histoire a été l’objet en Israël et dans le monde juif a nui gravement à l’Etat d’Israël et en premier lieu à cette population dont l’histoire non écrite a été et est toujours l’objet d’une réécriture idéologique et politique au dépens de la réalité.

La double peine

En effet sur le million de Juifs exclus du monde musulman, 600 000 ont trouvé refuge en Israël (300 000, grosso modo en France et en Occident). Or, c’est ce même Israël, et donc les descendants de ces 600 000 réfugiés, qui se voit accusé sur la scène internationale d’avoir chassé 600 000 Palestiniens pour s’installer à leur place.

Les réfugiés venant du monde arabe sont ainsi l’objet d’une double peine: non seulement chassés et spoliés mais encore, quand ils sont devenus israéliens, accusés d’avoir chassé les Palestiniens pour prendre leur place. C’est même une triple peine puisque, contrairement aux réfugiés palestiniens de 1948, ils n’ont jamais déclaré de guerre aux Etats dans lesquels ils vivaient. C’est là une atteinte non seulement à la mémoire de leur expérience mais aussi à la dignité de leur existence comme peuple sur la scène de l’histoire et de la politique. Elle retentit pleinement sur l’image et la légitimité de l’Etat d’Israël.

Ce contentieux n’est pas clos et le monde sépharade doit en être un acteur. Ce fut une grave erreur stratégique du mouvement sioniste de l’en avoir écarté jusqu’à ce jour. La loi actuelle corrige heureusement ce fait en le réinscrivant à l’ordre du jour.

« Réfugiés »

La catégorie de »réfugiés » définit aussi cette population dans le texte de loi. C’est une définition conforme à la réalité mais qui a du attendre 50 ans avant d’être posée sur la scène internationale. En effet, avant de devenir des citoyens israéliens – contrairement aux Palestiniens qui se virent refuser par les pays arabes tout statut de citoyens et maintenus, de façon anormale et unique au monde, dans l’état de réfugiés héréditaires – les Juifs ont été existentiellement et objectivement des « réfugiés », d’abord déchus, dans certains pays, de leur nationalité, soumis à des lois raciales, objets de persécutions et de spoliations avant d’être chassés et poussés au départ.

Cette condition de « départ » est bien définie par la Convention de 1951-1967, relative au statut de réfugié. Est, en effet, considérée comme refugiée « toute personne qui… craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité… ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle… ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner » .

La loi de la Knesset de 2010 recense 3 caractères qui font un « réfugié »:
« est « réfugié juif » tout originaire des pays arabes et d’Iran qui réunit toutes les caractéristiques suivantes:

-1)Citoyen d’Israël (a fortiori s’il était résident d’Eretz Israel avant la constitution de l’Etat) –2)Résident de l’un des pays arabes et d’Iran qu’il a quitté, entre autres, du fait de persécutions ou de sa judéïté et où il fut privé de sécurité du fait de persécution
-3)Qui a abandonné dans le pays de son origine les biens qui étaient en sa possession »

La demande de « réparation » est importante parce que, si cette revendication n’est pas faite, elle encourage la négation de l’histoire de la population en question. Cependant, cette revendication ne devrait pas être la seule finalité de la loi. Si elle permet à la population qui a vécu ce drame de demander justice et de restaurer sa dignité internationale, elle doit aussi lui permettre de mettre des mots sur son traumatisme pour le dépasser et continuer à vivre, pour que ses nouvelles générations retrouvent l’histoire de leurs parents dans l’histoire, le récit historique de la nation israélienne qui est devenue la leur.

C’est là où la loi s’adresse justement non pas au seul ministère de affaires étrangères mais aussi au ministère de l’éducation. Or, dans le domaine de l’éducation, la façon dont le récit historique va être forgé reste encore incertain si l’on en juge d’après l’état de l’histoire nationale dans l’enseignement israélien.

L’horizon de la conscience israélienne

Il faut en effet comprendre dans quel paysage s’insère cette loi et prendre la mesure de sa portée dans la conscience de soi de la nation israélienne. Vous n’êtes pas sans remarquer que, dans la nation israélienne, les deux ensembles qui constituaient le peuple juif diasporique, ashkénaze et sépharade, se sont massivement rencontrés pour la première fois de l’histoire. C’est un événement considérable dans l’histoire juive dont la conscience est restée encore en friche.

Ces deux ensembles se sont retrouvés en partie du fait de deux événements historiques violents, de gravité différente: la Shoah et la destruction, le Heres, des communautés sépharades. Ces catastrophes les ont concernés dans leur masse, sans distinction de nationalités, dans leur condition objective et tragique de « peuple juif ». En Europe, les Juifs de toutes les nationalités européennes ont été détruits comme un seul peuple. Dans les pays islamiques, les Juifs de 10 Etats ont été exclus ou chassés comme un seul peuple et c’est sous la forme d’un seul peuple qu’ils se sont retrouvés dans l’Etat d’Israël.

Ces deux événements sont restés nommés de façon problématique. La Shoah est aussi « holocauste », « judéocide », génocide », « massacre », et chacune de ces versions est contradictoire dans la définition qu’elle donne de l’existence juive et du rapport à elle de l’environnement. Le drame sépharade ne fut même pas nommé, la population concernée fut qualifiée en Israël de « edot », « ethnies », dissociée en « sépharades » et « orientaux », en dépit du bon sens si le mot « Orient » a un sens géographique, et en dépit de l’histoire juive qui récuse cette terminologie. Ce qui fait une communauté juive ce n’est pas la nature mais la culture, pas l’origine ethnique mais la tradition religieuse et le droit, bien avant l’imaginaire collectif qui est aussi un socle important de toute identité collective. Ce qui est en jeu dans l’identification nominale de ces populations, c’est le caractère politique du peuple juif et de son destin dans le monde contemporain. C’est la souveraineté de l’Etat juif.

Cet Etat ne résulte pas uniquement de l’addition de populations persécutées et réfugiées que la persécution aurait rassemblées dans un « camp humanitaire ». La raison d’être profonde de l’Etat d’Israël n’est en rien victimaire, c’est à dire définie par la persécution. Le peuple juif est un peuple historique qui n’a pas trouvé sa place dans la modernité politique et jusqu’à ce jour avec l’antisionisme planétaire qui sévit avec force. La Shoah fut le sommet de siècles d’antijudaïsme chrétien qui devint « antisémitisme » avec le « Printemps des nationalités » et les nationalismes de 1848, l’expulsion des Juifs des pays musulmans fut le sommet de siècles d’anijudaïsme islamique durant lesquels le peuple juif a été réduit à l’état de nation captive et qui, lorsqu’il s’en est relevé, a vu la naissance de l’antisionisme, tant dans le nationalisme et l’arabisme que dans l’islamisme du panislamisme d’hier au djihad mondial aujourd’hui.

La commémoration que nous célébrons peut devenir le début d’un processus d’approfondissement du sens de l’existence d’Israël dans son rapport à lui même et aux autres. Elle se fonde non dans la victimitude, non dans la nostalgie, non dans la revanche, mais dans le principe même de la souveraineté d’un peuple juif et de l’Etat d’Israël. Et c’est à ce titre qu’elle demande justice.

Il faut remercier le gouvernement israélien et bien sûr l’initiateur de cette loi, le député, Dr Simon Ohayon, d’avoir mis en mouvement ce processus.

Prof. Shmuel Trigano

-1 https://www.youtube.com/watch?
v=KMTDc5HqCTY&list=PLa1gpCrKLLBS0VFJ4a9vMwnQLdrcPs2Ou


-2 « Loi sur les droits à réparation des réfugiés juifs originaires des pays arabes et d’Iran ». 2010.

-3 Cf. S. Trigano (dir), La fin du judaïsme en terres d’Islam, Denoël, 2009.

-4 A moins que l’on pense à l’expression toute faite de « sortie d’Egypte »…

-5 “Memorandum from the Sephardi Communities Representatives in Eretz Israël” presented in 1946 to the Anglo-American Committee of Inquiry which warned about the collective fate of this Jewry; see The Anglo-American Committee of Inquiry on Palestine, ed. Azriel Carlebach (Tel Aviv: Z. Leyneman, 1946), 2 vols., 2:671–75 (Heb).

-6 Recueil des traités de l’ONU, vol 189, n° 2545 (1954), p 152-156, art IA (2)

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DANIELLE

Shmuel Trigano écrit très bien et nous avons plaisir à le lire mais s’il pouvait faire un peu plus court ce serait plus rapide pour répondre.

Nous avons compris que les réfugiés palestiniens sont les seuls réfugiés à rester à vie « des réfugiés », à
qui profite le crime ???

Cependant c’est une excellente réponse à l’Europe qui, elle aussi, a contribué à l’explusion des Juifs d’Europe ;
inquisition, pogroms, extermination, et j’en passe.

André

Bravo et il est grand temps maintenant qu’ Israël le rappel non seulement aux pays arabes mais au monde entier chaque fois qu’ils mettront sur le tapis les « réfugiés palestiniens »…

Et on verra bien si les arabes continueront à nous emmerder avec leurs « réfugiés » de pères en fils depuis 70 ans !