Quand- soit par manque de réflexion, ou par inaction, soit volontairement, par malveillance – certains représentants des élites israéliennes jouent le jeu des ennemis de leurs concitoyens.

 

Le rapport du Contrôleur de l’État publié le 15 mars 2018 intitulé «Opération Bordure Protectrice: activités des Forces de Défense d’Israël du point de vue du droit international – en particulier à l’égard des mécanismes de surveillance et d’examen utilisés par les échelons civils et militaires» commence par rendre hommage aux «soldats et commandants des Forces de Défense d’Israël qui se sont battus avec valeur, courage et bravoure – principalement contre les organisations terroristes, le Hamas et le Jihad islamique».

Celui-là juge en effet qu’au cours du conflit militaire précité, Tsahal n’a pas, en général, violé ses obligations envers les Arabes palestiniens qu’il y a lieu de qualifier de non-combattants, de civils – tout en évoquant des cas où ses soldats sont allés au-delà de ces obligations.  Il est question ici des dispositions pertinentes de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, celles de l’année 1949 – non pas de celles des Protocoles additionnels.

La façon dont les dirigeants de la Croix-Rouge avaient fait appliquer sa politique de neutralité au cours de la Seconde Guerre mondiale a fini par valoir à cette institution, dont celle-ci constitue un des principes fondamentaux, une impopularité non négligeable dans les sphères politico-diplomatiques des pays principaux de la coalition antinazie – une certaine sélectivité dans l’application de ce principe ne cessant de faire couler beaucoup d’encre.   Par conséquent, il est au plus point invraisemblable que, dans l’immédiat après-guerre, celle-ci – dont le Comite international est arrivé à faire accepter les Conventions de 1949 que nombre de ses représentants avaient rédigées – eût envisagé d’y incorporer des restrictions et des règles d’engagement susceptibles de permettre de qualifier d’ « illégales» celles des opérations majeures entreprises pour gagner la guerre contre les Nazis et contre leurs alliés qui avaient provoqué beaucoup de pertes de vie civiles.  (Quoi qu’en disent certains spécialistes du droit humanitaire et de la sélectivité hypocrite qui osent s’ériger en moralistes à ce sujet)

Se croyant accorder par les dispositions desdites conventions des marges de manœuvre suffisantes, les dirigeants d’Israël ont décidé d’y adhérer.   N’empêche qu’aussi bien soldats qu’officiers de Tsahal ne cessent d’être exposés, au pire, à des accusations injustes de crimes de guerre et, au mieux, de la violation d’obligations inexistantes – liées à des interprétations abusives ou malhonnêtes des dispositions juridiques en question.  Et tout cela presque depuis la création de l’ONU, malgré les termes des dispositions pertinentes que les défenseurs de la sécurité d’Israël sont tout à fait fondés à invoquer, le cas échéant, pour justifier des «dommages collatéraux» inévitables, entraînant des pertes de vie civiles incidentes ou involontaires – soi-disant disproportionnées – ou bien le ciblage des «biens civils» exploités dans le cadre de stratégies terroristes qui instrumentalisent les cibles humaines.

Comme, par exemple, l’Article 19: La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi.  Toutefois, la protection ne cessera qu’après une sommation, fixant dans tous les cas opportuns un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Ainsi que l’Article 28: Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Nombre des Protocole additionnels adoptés en 1877 ont une certaine valeur explicative.  S’il s’agit, par exemple, de faire comprendre ce qu’il est convenu d’appeler le principe de précaution – lequel intervient lorsqu’une opération militaire doit être poursuivie alors qu’il existe des risques pour les civils, on trouvera utile cette formule: « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens à caractère civil » (art. 57, PA I).  Il n’en est pas ainsi de la formule employée pour illustrer le principe de «proportionnalité» que, stricto sensu, il y a lieu d’appliquer uniquement aux actions et opérations militaires de nature offensive – quand l’objectif constitue  la neutralisation ou la destruction de l’avantage militaire ennemi, qu’il est permis de réaliser, tout en veillant à éviter de provoquer des pertes ou des dommages parmi les personnes et les biens civils « qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (art 51, PA I)

Il est tout à fait légitime de contester l’application inflexible de ce principe à toutes les catégories d’actions militaires.  Existe-il vraiment une obligation d’appliquer celui-ci à toutes les actions militaires séparées, en particulier à celles qui font partie intégrante d’opérations susceptibles d’obtenir des avantages militaires, mais qui, prises isolément, ne permettent pas de vaincre les combattants ennemis?   Dans les circonstances où soit des soldats individuels ou soit des détachements, patrouilles, etc., des forces de défense d’un pays donné, exposés à des attaques sérieuses, sont obligés de défendre leurs vies et/ou celles de leurs concitoyens et donc d’exercer un droit de libre défense individuel ou collectif, comment serait-il question d’obtenir un «avantage militaire concret et direct»  quelconque.  Pourquoi donc ne seraient-ils pas autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger, pour protéger leurs concitoyens, ces termes, pris au sens propre, n’étant nullement applicables dans ces cas-là?

Les représentants de l’État hébreu ont eu raison de ne pas consentir à obliger les forces de défense israéliennes à se conformer aux Protocoles additionnels.  N’en déplaise à certains juristes trop exigeants.  Si les rapports et études de Ruth Lapidoth sont souvent d’une perspicacité admirable et s’avèrent souvent utiles pour les défenseurs de l’État hébreu, elle commet ici l’erreur, ainsi que Yuval Shany et  Ido Rosenzweig, de sembler accréditer l’argument fallacieux que l’adhésion d’une majorité prépondérante, ou même d’une grande majorité, des états à une convention donnée finit par en rendre ses dispositions contraignantes de facto  – même pour les états qui ne s’y sont pas soumis.  Comme s’il serait souhaitable de subordonner les besoins existentiels d’Israël à un prétendu système de droit international dit coutumier si facile à manipuler et à subvertir.

Si dans le rapport précité, le Contrôleur a rendu les conclusions qu’il fallait sur le comportement excellent de Tsahal, quelques-unes des observations défavorables visant des  pratiques de Tsahal qu’il conviendrait d’améliorer ne sont pas sans susciter des réserves – qu’il y ait ou non lieu de croire que celles-ci risquent de rendre crédibles certaines accusations injustes dirigées contre ses soldats par les détracteurs de ces derniers, aussi bien israéliens que non israéliens.  S’il faut que ces derniers soient conscients de leur devoir de ne pas cibler les personnes non combattantes  – ni des biens civils, sauf dans les cas énumérés plus haut – tout en veillant à minimiser les pertes de vie civiles, à condition de ne pas s’exposer à des périls excessifs, mortels, est-il vraiment indispensable qu’ils passent encore plus de temps à suivre des cours au sujet des restrictions que les conventions pertinentes du droit humanitaire sont censées imposer?

(Pourquoi le Contrôleur de l’État ne fait-il pas mention ni du colonel Richard Kemp ni des études/rapports de spécialistes militaires avec qui il a collaboré pour justifier les opérations défensives menées à Gaza (voir, par exemple, celui-ci, publié sous l’égide du JCPA – CAPE de Jérusalem)?  Ainsi que d’autres spécialistes, il a mis en garde contre l’interprétation abusive sélective des règles d’engagement existantes et contre l’imposition de restrictions trop strictes pour permettre de combattre les organisations et entités terroristes avec efficacité.)

En ce qui concerne les recommandations d’amélioration avancées dans le cadre du rapport – très bien résumé et expliqué par Yonah Jeremy Bob, dans un texte paru le 14 mars 2018 –  tout porte à croire que, parmi les conseillers juridiques de Tsahal, il y en a qui, trop exigeants, estiment souhaitables le respect de restrictions (excessives) qui découlent des Protocoles additionnels – qui ne sont pas nullement contraignantes pour les Israéliens.  Si Tsahal décidait d’adopter une politique de refuser d’inscrire au tableau d’avancement tout officier considéré, à tort ou raison, soit comme n’ayant pas suffisamment assimilé les règles d’engagement dont il s’agirait, soit comme ne pas prenant au sérieux les cours de droit humanitaire en question, des applications inflexibles de celle-ci ne risqueraient-elles de produire des effets démoralisateurs?

Selon l’article publié dans le Times of Israel du 28 octobre 2017 – basé sur le rapport du très bien informé High Level Military Group (composé de généraux à la retraite et anciens membres de l’armée américaine, française, allemande, britannique, italienne, espagnole, colombienne, indienne et australienne) – «Une guerre entre le Hezbollah et Israël est inévitable, et forcément dévastatrice » – des millions d’Israéliens se trouvent maintenant à portée de missiles et de roquettes venant soit de Gaza soit du Liban en cas de conflit.  Si des opérations militaires susceptibles de provoquer des catastrophes humanitaires dans les territoires du camp ennemi sont les seules qui puissent minimiser celles-ci au sein de la population israélienne, comment les spécialistes du droit humanitaire qui ont un minimum de bonne foi pourraient-il se permettre de qualifier celles-là de «crimes de guerre»?  La nécessité militaire de lancer de telles opérations serait on ne plus impérieuse, si regrettable que risque d’être l’ampleur des dommages collatéraux inévitables.

Les forces de défense israéliennes ont jusqu’ici su gérer avec beaucoup d’intelligence une nouvelle stratégie dangereuse qui vise à saper dans de sérieuses proportions la capacité de l’État hébreu à défendre ses frontières au moyen de mobilisations massives de foules de manifestants soi-disant pacifiques à proximité de celles-ci – au milieu desquelles se trouvent des «militants» armés.   Par l’installation de camps de tentes le long de la limite entre la bande de Gaza et Israël, par la mobilisation de centaines, voire de milliers d’Arabes palestiniens remplis de haine, les organisateurs de cette stratégie espèrent faire dégénérer la guerre psychologique déclenchée, de façon à contraindre les soldats de Tsahal, pour éviter d’être submergés par des foules de «manifestants» – franchissant de force la barrière de sécurité pour envahir le territoire israélien – à se montrer bien plus combattifs.  Afin de provoquer des ripostes plus musclées lesquelles auraient pour conséquences non seulement des accusations infondées relatives à l’utilisation de violences soi-disant «disproportionnées», mais, encore une fois, des campagnes calomniatrices visant à faire imposer des sanctions à cause de prétendus crimes de guerre.

Fatou Bensouda en compagnie du terroriste Shawan Jabarin, du FPLP

L’intervention faussement équilibrée de Fatou Bensouda, entreprise le 8 avril au nom de la Cour Pénale Internationale, représente un exemple de plus de la tendance de cette institution d’outrepasser ses compétences.  Politisée contre Israël depuis sa création, influencée dans une large mesure par les réalités du système de diplomatie internationale, telles que les incarne l’Organisation des Nations Unies, celle-ci n’a pas hésité à violer ses règles.  Il a été décidé d’approuver, de façon abusive, la demande d’adhésion présentée par l’Autorité palestinienne au nom de la « Palestine » (toujours un état fictif, quoi qu’on en dise), ainsi que la reconnaissance d’un prétendu statut d’ «État non membre observateur »  C’est avec une lucidité impeccable que la Lettre d’Alan Baker au Secrétaire général de l’ONU, datée du 18 mai 2015, explique de tels abus commis par cette haute instance, dont le respect du principe de l’impartialité est tout sauf parfait.  N’ayant aucune compétence juridictionnelle à l’égard de pays tels qu’Israël ou les États-Unis qui ne figurent pas parmi ses états signataires, c’est-à-dire parmi les états parties au Statut de Rome, celle compte  bon nombre de représentants qui font de l’activisme politique ou diplomatique sous prétexte de défendre les valeurs du droit humanitaire –  osant même procéder (communiqué du 3 novembre 2017) à des enquêtes sur des crimes de guerre supposés, qu’auraient commis en Afghanistan des soldats américains, tout en semblant juger insuffisantes celles des Américains.

On a beaucoup parlé de la création d’un «Dôme de fer de la vérité»,  pour lutter contre la désinformation – pourquoi pas plusieurs, adaptés aux différentes formes prises par les désinformations, qui tiennent compte de nature des sources de ces fausses informations, ainsi que des catégories fort variées des désinformateurs?    Et pourtant, les défenseurs de l’État hébreu continuent toujours à avoir de bonnes raisons tantôt de trouver décevantes les prestations de beaucoup des représentants de la Hasbara officielle israélienne («explication» ou «éclaircissement»), tantôt de douter de la détermination officielle à défendre avec la vigueur nécessaire la réputation des soldats et officiers de Tsahal, en ce qui concerne les hauts fonctionnaires des ministères dont relève la mission de la coordination des efforts hasbariques.  Qu’il s’agisse de réfuter les mensonges et les demi-vérités véhiculés au sein les instances onusiennes ou européennes en matière de droit humanitaire, ou bien de défendre les droits israéliens au sujet de Jérusalem.

Pourquoi, à la suite de l’adoption au nom de l’UNESCO de résolutions falsificatrices, les représentants officiels de l’État hébreu – sur ceux et celles dont les fonctions sont susceptibles de leur assurer une certaine visibilité médiatique – n’ont-ils pas incorporé à leurs communications publiques les informations historiques cruciales expliquées si bien dans des textes comme celui de Richard Rossin, publié le 25 avril 2016:  «Jérusalem : des repères symboliques et historiques.»  Après l’adoption par le Conseil de Sécurité de l’inique Résolution 2334, on ne trouvera guère de texte plus utile que celui de Michel Gurfinkiel: «Israël, la Palestine et le droit international» – dont les arguments concluants méritent d’être connus bien plus largement que chez les amis inconditionnels d’Israël.  ( «Les Etats-Unis, Jérusalem et le droit international» est une autre analyse utile dont les conclusions méritent d’être citées.)

Pourquoi les défenseurs officiels d’Israël n’évoquent-ils pas la situation d’avant 1967?  C’est-à-dire, la destruction de synagogues, de pierres tombales, le refus d’accès aux tous les éventuels visiteurs juifs, aussi bien non israéliens qu’israéliens, les snipers qui ont souvent ciblé des habitants juifs des quartiers de Jérusalem que les Jordaniens n’avaient pas saisis lors de la Guerre de l’Indépendance, etc. – tout cela en contradiction flagrante avec les dispositions pertinentes des accords conclus à la fin de cette guerre.

S’il y a lieu de reprocher à quelques-uns des représentants des élites israéliennes, directement ou indirectement évoqués dans les paragraphes précédents,  des actions qui résultent d’un certain manque de réflexion, et à d’autres une certaine inaction – qui confine parfois à la négligence – on ne saurait accuser ces derniers de manquer de solidarité patriotique envers leurs concitoyens.  Par contre, il ne faut plus fermer les yeux sur les actes de malveillance commis par certains journalistes, par les imposteurs des ONG faussement humanitaires, les pseudo-défenseurs du droit de l’homme, par les politicien(ne)s de l’extrême gauche post/antisioniste et surtout sur les manifestations de mauvaise foi très nocives dont sont coupables certains anciens diplomates.

On n’a qu’à penser aux activités de son ancienne Excellence Élie Barnavi.  Non contents d’avoir invité, en 2014, députés et sénateurs français à reconnaître sans conditions un «État de Palestine» – et  ce, juste après un été de violences et d’intimidation antijuives sans précédent – Barnavi et consorts – lettre du 30 janvier 2018 – ont exhorté les législateurs à faire adopter une proposition de loi, Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018,  destinée à pénaliser sévèrement comme des crimes de guerre (allant de lourdes amendes jusqu’à cinq ans de prison) toute les activités ou opérations commerciales effectuées par des entreprises israéliennes ou par des personnes non palestiniennes dans les territoires conquis en 1967.  Comment Barnavi et consorts auraient-ils ignoré la probabilité que la loi proposée risquerait d’avoir un impact disproportionné sur les ressortissants irlandais qui font partie de la petite minorité juive?   Fort heureusement, les pressions exercée par l’administration américaine ont poussé le gouvernent irlandais à faire retirer cette proposition de loi.

Il est facile de comprendre pourquoi, aux moments où la position diplomatique de l’État hébreu subit des atteintes qui risquent de la précariser davantage, de façon dangereuse – comme pendant les mandats du président Obama  – il est recommandé aux soldats et aux officiers d’aller au-delà de leurs obligations dans le domaine du droit humanitaire.  À condition de ne pas mettre en péril excessif les combattants de Tsahal, il importe de ne pas permettre aux représentants des hautes instances internationales, politisées contre Israël depuis si longtemps, de trouver des prétextes pour justifier des interventions soi-disant humanitaires, ainsi que d’éventuelles sanctions. Il y a lieu de souligner, cependant, que ceux et celles des spécialistes israéliens du droit humanitaire qui favorisent des «améliorations» dans la gestion des règles d’engagement sont malavisés à s’exprimer dans ce sens, si de telles réformes sont susceptibles de les rendre trop exigeantes.     Comment ne pas penser que c’est un peu déshonorant pour certains membres des élites israéliennes qu’au lieu de défendre leurs concitoyens bec et ongles contre les accusations calomniatrices, ils semblent être plus soucieux de s’attirer les bonnes grâces des représentants d’organisations qui pratiquent deux poids, deux mesures, à l’encontre d’Israël (tout en prétendant être « gardiennes »  des valeurs que représentent les dispositions du droit humanitaire)?

Il est scandaleux que les anciens diplomates qui jouent le jeu des ennemis de leurs pays aient le droit de bénéficier d’un régime de pensions et d’indemnités spéciales.  S’il n’existe pas de disposition juridique pour supprimer celles-ci, il est nécessaire de légiférer dans ce sens.

Par le Pr. Paul Leslie©

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[…] gestes conciliateurs envers certains de ses hauts fonctionnaires? (À force de persister à outrepasser ses compétences, n’est-elle pas en train de devenir une «International Kangaroo Court », dont beaucoup de ses […]

lionel

On ne peut empêcher des israéliens membres de l’élite intellectuelle d’etre suicidaire.

Mais il est vrai que le Moyen-Orient-Orient est une région de bisounours où aucun dirigeant (syrien) ne consentirait à 500 000 morts, des millions de blessés, des millions de réfugiés pour garder le pouvoir. Où un groupe terroriste (le Hamas) peut prendre le pouvoir en jetant les opposants (membre d’un autre groupe terroriste) du haut des immeubles en utilisant les civils, les hôpitaux comme bouclier humain.

Dans ces conditions, Israël se doit d’etre un modèle d’humanité fusse au prix de sa survie !

L’electeur israélien lambda est-il d’accord ?

[…] Le rapport du Contrôleur de l’État publié le 15 mars 2018 intitulé «Opération Bordure Protectrice: activités des Forces de Défense d’Israël du point de vue du droit international – en particulier à l’égard des mécanismes de surveillance et d’examen utilisés par les échelons civils et militaires» commence par rendre hommage aux «soldats et commandants des Forces de Défense d’Israël qui se sont battus avec valeur, courage et bravoure – principalement contre les organisations terroristes, le Hamas et le Jihad islamique». Lire la suite sur jforum.fr […]