« En prononçant des paroles que D. créa le monde » (vidéo)

Voici que les jours de Moïse arrivent à leur fin. Après quelques versets consacrés aux vœux et la manière de revenir sur un vœu, nous pourrons lire les instructions données par HaShem à Son peuple quant à la dernière guerre qui va l’opposer au peuple midianite et la façon dont ce peuple devra se conduire vis-à-vis des Midianites, hommes, femmes, bêtes et butin et la part qui devra être réservée à l’Éternel en reconnaissance de la victoire concédée. Puis, ainsi que nous l’avons exposé la semaine précédente sont livrées en détail toutes les raisons des tribus de Réouven et Gad de vouloir s’implanter sur les vastes plaines à l’Est du Jourdain.

Ces trois parashoth Matoth jusqu’à Devarim sont généralement les lectures de Torah lues pendant les 3 semaines du deuil du Temple allant du 17 tamouz au 9 av, depuis que les ennemis d’Israël aient commencé à faire des brèches profondes dans les murailles de Jérusalem jusqu’à la destruction du premier comme du second Temple de Jérusalem….

En général, les lectures prophétiques : les textes des Haftaroth se rapportent au sujet traité dans la Parasha mais, ici, c’est différent les textes prophétiques qui vont suivre le 9 av seront des textes de consolation puisés à travers les prophéties d’Isaïe ou pour nous appeler à faire teshouva et à revenir avec un meilleur comportement vers HaShem.
Un verset interpelle notre attention : il est écrit : זה הדבר אשר ציוה ה’ . Ainsi que nous avons déjà souvent eu l’occasion de le remarquer ce mot de trois lettres hébraïques : davar signifie une chose mais aussi une parole est employé ici. Or, il est intéressant de noter que Moïse en s’adressant aux chefs de tribus leur signale : voici la parole que D. a ordonnée ! Par ce mot, le Prophète enseigne que si un homme prononce une parole de manière à s’imposer un vœu ou faire une promesse il devra mettre en pratique ce qu’il aura prononcé s’il s’agit d’une obligation ou d’une privation à propos desquelles l’homme a fait une promesse, il doit observer et accomplir ce qui a été promis comme par exemple faire un don à une personne ou à une association dès que le vœu ou le serment ont été prononcés, cela devra être accompli. Ceci vient nous enseigner qu’il n’est pas conseillé de prononcer des paroles à la légère. L’homme se distingue de la créature animale par le don de la parole. Rappelons à ce propos que lorsque l’être humain doit communiquer c’est par la parole, s’il doit prier c’est encore par la parole qu’il s’adresse au Créateur. Et dans ce domaine nous devrons nous diriger vers le bien et veiller à ne prononcer que de bonnes paroles.
C’est en prononçant des paroles que D. créa le monde et c’est en en prononçant d’autres que le déluge s’abattit sur le monde pour le détruire. De même les uns les autres se sont encouragés par la parole à construire la tour de Babel et c’est à cause de ces paroles qu’ils ne se sont plus compris. Ceci pour nous enseigner que chaque chose est faite ou donnée et il appartient à l’homme ou à la femme d’en faire bon usage.
C’est par 10 paroles magistrales que D. nous a comblés en nous offrant Sa Loi. La parole possède donc une force intellectuelle et morale de même qu’elle a une valeur et que, si elle peut être employée à tort et à travers elle comporte la faculté de véhiculer une sainteté incommensurable et la parole peut donc être le véhicule de la consécration et de la dédicace c’est la raison pour laquelle le texte nous précise que dès que le vœu ou que le serment est prononcé il ne pourra être profané.
Toutefois, l’être humain n’étant pas toujours capable de sublimer ses sentiments et ses émotions il aura pu s’engager dans un vœu pour lequel, au fond, il ne souhaitait pas s’engager et c’est la raison pour laquelle, D. a prévu une possibilité de revenir sur sa parole sans que ne se crée un dommage pour l’une des parties.
La mise en garde est que le vœu prend effet dès la parole émise ou selon le texte « dès que la parole est sortie de sa bouche » et cette personne n’aura pas le droit de se rétracter sauf : pour un homme en réunissant trois personnes qui le délieront de son vœu, pour une femme qui pourra être déliée de son vœu par son mari et pour un enfant de moins de 12/13 ans, par son père.
La Torah demande aux membres du peuple juif d’observer la Torah sans en ajouter ou sans en retirer quoique ce soit. Se pose, alors, la problématique suivante : pourquoi une personne pourrait-elle s’interdire un aliment ou un acte ou s’imposer ou autoriser un acte ? La réponse est que de par son libre arbitre la personne peut s’imposer pour une raison quelconque un acte quelconque et il faudra veiller soit à le mettre en pratique soit à s’en faire relever.
Par ailleurs il est question des descendants de Réouven et Gad qui, en décidant de vouloir s’établir sur le versant oriental du Jourdain (avant que les terrains ne soient attribués officiellement) signifieraient leur volonté de choisir leur futur lieu de résidence et recevoir ainsi leur « part d’héritage » avant tous les autres ce qui pourrait prouver qu’ils étaient désireux de se séparer de leurs frères et par conséquent du reste du peuple en prenant en ligne de compte uniquement leur avenir matériel et en se désintéressant du sort commun et donc de la communauté.

Cette péricope précède le détail fourni par la prochaine parasha des 42 étapes dans le désert depuis la sortie D’ÉGYPTE pendant les 40 ans de pérégrination.

Caroline Elishéva REBOUH

‘Hodech Tov AV

Il est interdit de consommer de la viande/poulet et du vin depuis Samedi 30 Juillet au soir jusqu’au Dimanche 7 Août 2022 au soir (le lendemain pour les Achkénazes) puisque nous entrons dans le mois de Av, dans lequel il y a eu la destruction des 2 Temples de Jérusalem.
– manger les restes des plats de Chabbath cuisinés à la viande mais sans viande (ex : haricots) : permis pour les Séfarades mais préférable d’éviter ; interdit pour les Achkénazes
– les enfants : interdit à partir de 9 ans sauf si carence (Rav G. Dayan)
– les bébés : permis
– manger dans un restaurant de viande un aliment sans viande : permis
– cuisiner de la viande sans la consommer : permis
– pendant le Chabbath avant Ticha Béav ou lors d’un « repas de Mitsva » comme une brit-mila, bar-mitsva : permis.
– boire le vin de la Havdala : permis.
‘Hodech Tov
B. B.
Le Ari-Zal a Kadoch écrit: « La sueur provoquée par les efforts de chacun lors des préparatifs du Chabbat permettra d’effacer les éventuelles fautes figurant dans les « dossiers » du tribunal céleste.
Rabbi Avraham Halévi (contemporain du Ari Zal) avait l’habitude de faire lui-même les achats pour Chabbat. Il retournait à la maison pour déposer séparément chacun des achats qu’il faisait au fur et à mesure. Face aux étonnements de ses élèves, il s’exprima ainsi: « Chaque pas que je fais en l’honneur du Chabbat est considéré dans le ciel comme étant une Mitsva différente » (Talmud Chabbat 119a).
SHABBAT SHALOM ET ROCH HODECH MEVORAH DANS LA JOIE A VOUS TOUS!!!!
Peut être une image de texte

 

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Habibi

Hi,hi,hi…les animaux…comme d’ailleurs les autres vivants terrestres vivent en Dieu tout autant et sans doute plus excellemment que les Humains, à la conscience obscurcie par leur agitation mentale.