Le 30 juin 2013, la Commission européenne a publié une notice d’information qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Il ne s’agit pas d’une directive (dont les effets juridiques seraient opposables), mais simplement d’un document qui pose un cadre d’organisation dans les relations commerciales entre l’Union Européenne et Israël intitulé : « les lignes directrices sur l’éligibilité des entités israéliennes et leurs activités dans les territoires occupés par Israël depuis 1967 ». Ce document vise à priver les entreprises israéliennes implantées en Cisjordanie, des avantages douaniers réservés aux importations en Europe de produits israéliens, dans le cadre des relations commerciales UE-Israël.Plus précisément, le problème se pose du certificat d’origine des produits commercialisés sur le marché européen : les produits en provenance des implantations juives de Cisjordanie sont étiquetés comme provenant d’Israël, ce que conteste la Commission qui les considère comme importé de « Palestine » (sic). La commission Européenne qui sanctionne le procédé depuis de longues dates sans que cela ne soit suivi d’effet, a décidé de frapper un grand coup (avis aux importateurs du 8 novembre 1997, JO C 338, p. 13 ; Procès‑verbal de la deuxième session du Conseil d’association UE‑Israël du 20 novembre 2001, Avis aux importateurs – Importations effectuées d’Israël dans la Communauté, du 23 novembre 2001, JO C 328, p. 6 ; Avis n° 2005/C 20/02JOCE C 20/2, 25 janvier 2005). Dans l’arrêt Brita rendu le 25 février 2010 (C-386/08), la Cour de Justice européenne a même précisé que les produits en provenance de Cisjordanie ne relevaient pas du champ d’application territorial de l’accord UE-Israël.

La Commission a donc posé 5 premiers principes fondamentaux qui traduisent en réalité, une terrible méprise sur le concept de frontière de « 1967 », une partialité pour les palestiniens et une violation des principes adoptés par les Nations Unies.

Tout d’abord, la Commission pose un principe, concernant les conditions dans lesquelles elle mettra en œuvre les exigences pour l’attribution du soutien de l’UE aux entités israéliennes pour « assurer la conformité des échanges avec le Droit international concernant l’absence de reconnaissance, par l’UE, de la souveraineté d’Israël sur les territoires occupés par Israël depuis Juin 1967 ». La Commission insiste donc sur le fait que les entités israéliennes situées en Cisjordanie ne font pas partie du territoire israélien. Elle procède ainsi par voie d’affirmation, notamment en laissant entendre que la Cisjordanie serait un « territoire palestinien occupé » depuis 1967, ce qui est faux. En 1967, la Cisjordanie dépendait de la souveraineté jordanienne qui l’avait annexée en 1950. C’était donc la Jordanie qui était « occupée » en 1967 (non la Palestine) et qui était concernée par la résolution 242 du Conseil de sécurité (qui exigeait d’Israël un retrait des territoires occupés). Or, lorsque la Jordanie a officiellement renoncé à sa souveraineté sur la Cisjordanie le 31 juillet 1988, elle a cessé d’être occupée dans sa partie occidentale « West bank ». Or, en continuant d’affirmer que la Cisjordanie est occupée, la Commission construit des outils juridiques sur un abus de langage. Par ailleurs, en affirmant que les palestiniens étaient concernés par « l’occupation », la Commission construit son raisonnement sur des données historiquement fausses.

Le deuxième principe définit les territoires occupés par Israël depuis Juin 1967 en l’occurrence, « le plateau du Golan, la bande de Gaza Bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est ». La Commission a tellement besoin de se convaincre de la justesse du principe qu’elle le martèle à n’en plus finir. Ce faisant, elle entend rassurer la communauté palestinienne et plus généralement musulmane, mais la méthode Coué n’a jamais fait naître de Droit ni n’a jamais pu en ôter. En 1967 les palestiniens n’avaient aucune prérogative économique ou souveraine sur ces territoires qui dépendaient de la Jordanie (pour la Cisjordanie), de la Syrie (pour le Golan) et de l’Egypte (pour la bande de Gaza). La Commission travestit donc une réalité historique pour l’aménager au détriment d’Israël.

Dans son troisième point, la Commission qui ne sait plus comment convaincre du principe d’occupation israélien des territoires de Cisjordanie (qu’elle considère « palestiniens »), réaffirme : « L’UE ne reconnaît pas la souveraineté d’Israël sur l’un des territoires visés au point 2 et ne les considèrent comme une partie du territoire d’Israël ». Elle insiste alors : elle ne « reconnaîtra aucune modifications aux frontières d’avant 1967 ». Une fois encore, elle se méprend totalement : ne pas admettre les modifications depuis 1967 signifie que la Commission continue de considérer la Cisjordanie comme un territoire « jordanien » alors que la Jordanie, elle-même, y a renoncé. Si la Commission n’est pas informée des modifications intervenues il y a 25 ans concernant la souveraineté de ce territoire, (qui est devenu sans maître), elle ne saurait, par son ignorance, sanctionner Israël.

Le quatrième point mentionne que les lignes directrices ne concernent pas les accords entre l’UE et l’Organisation de Libération de la Palestine ou l’Autorité Palestinienne alors qu’en 1967, l’OLP et l’AP n’exerçaient aucune souveraineté sur la Cisjordanie (ce qui contredit le point précédent). La Commission décide donc de retenir les « frontières de 1967 » pour la seule partie israélienne, non pour les palestiniens alors qu’en 1967, l’OLP n’était alors qu’une organisation terroriste et l’AP n’existait pas. Le parti pris de la Commission est une nouvelle fois manifeste.

Enfin, le cinquième point traite des avantages financiers attribués à des « entités israéliennes ou à leurs activités dans les territoires occupés par Israël depuis Juin 1967 »…La Commission retient le critère des « frontières de 1967 » pour priver les entreprises israéliennes des avantages douaniers mais refuse de le retenir pour les palestiniens alors qu’ils n’existaient pas en tant qu’entité souveraine en 1967.

Il était bien normal que Benjamin Netannyahou se soit élevé contre ce « diktat de la pensée européenne » qui repose sur des principes historiquement faux, tendancieux pour la partie palestinienne, et contraire aux principes posés par les Nations Unies.

En effet, la Commission dispose certes, de prérogatives en matière douanière avec les accords conclus par l’UE, le 20 novembre 1995 avec Israël et celui signé avec l’OLP le 24 février 1997, qui se réfèrent aux frontières dites de « 1967 ». En réalité, non seulement la Commission prend une position partisane anti-israélienne mais en outre, elle oublie que le Hamas de la bande de Gaza ne se sent en rien lié par les engagements pris par l’Autorité Palestinienne, et enfin que la Palestine n’a été reconnue comme Etat (non membre de l’Onu) que le 29 novembre 2012, et ce, sans frontières particulière. La Commission tente ainsi de conférer à la Palestine, des frontières internationales que les Nations Unies ne lui ont pas données.

Les palestiniens jubilent déjà à l’idée de voir l’UE refuser les certificats d’origine des produits en provenances des implantations juives de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, et caressent même l’idée de gérer ces certificats. Toutefois, en cautionnant le « Boycott », en se méprenant sur les faits historiques, en faisant preuve de partialité et en violant les principes de l’institution, la Commission fait passer son parti-pris idéologique avant le respect des règles de libre-échange.

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Par Maître Bertrand Ramas-Mulhbach Pour © 2013 lessakele Article original/ jforum.fr Article original

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