Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach.
Le 9 avril 2014, le secrétaire général de l’Onu Ban Ki-moon a confirmé avoir reçu la demande du Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (adressée le 1er avril 2014), visant à l’adhésion de la Palestine aux conventions internationales (qui devrait intervenir le 2 mai 2014).
Par ailleurs, Mahmud Abbas a demandé à la Suisse de pouvoir adhérer à la
Mahmud Abbas a pris l’initiative de solliciter une adhésion aux conventions internationales sans avoir reçu de mandat particulier. Ce faisant, il a violé le principe démocratique posé par l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, relatif à la participation politique, mais aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel le fondement de la démocratie résulte de la liberté l’expression et de la liberté de voter (voir notamment le rapport du Secrétaire général A/59/2005, paragraphe 148, qui pose que le droit de vote est une valeur universelle qui vise à faire accepter la démocratie partout dans le monde).
Ainsi, non seulement, il ne représente pas les palestiniens de Cisjordanie, faute d’élection nationale dans les territoires sous souveraineté palestinienne (depuis janvier 2009, date d’
En tout état de cause, et à supposer que son mandat ne soit pas contesté en Cisjordanie, Mahmud Abbas devra-t-il respecter la
L’un des problèmes, dans les relations entre israéliens et palestiniens, tient à l’éducation des enfants palestiniens qui grandissent dans la haine des juifs. En adhérant aux conventions internationales, M Abbas pourra communiquer avec son homologue de la bande de Gaza IsmaëL Haniyeh, concernant l’interdiction faite d’éduquer les enfants dans la haine d’autrui.
La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (ratifiée par 191 pays) reconnaît à l’enfant un ensemble de droits et de prérogatives fondés sur le respect, la dignité et la valeur de la personne humaine. Les enfants doivent pouvoir s’épanouir harmonieusement et grandir dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension pour se préparer à une vie individuelle dans la société, être élevés dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations-Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.
Or les enfants palestiniens de la bande de Gaza sont éduqués dans une finalité patriotique (article 12 Charte Hamas), conformément à l’obligation religieuse de libérer la terre (article 14 Charte du Hamas) et de combattre ceux qui usurpent la terre des musulmans (article 15 Charte du Hamas).
Plus précisément, l’éducation des jeunes générations de palestiniens est « une éducation islamique fondée sur « une l’étude conscientisée du Livre de Allah » (article 16 de la charte du HAMAS). Les enfants palestiniens sont donc éduqués par la mère dont le rôle est précisément celui « d’usine à Homme » (article 17 de la charte du HAMAS), et « conformément aux concepts et valeurs morales fondées sur l’islam » (article 18 de la charte du HAMAS). L’enfant palestinien n’a donc d’autre choix que d’épouser la cause guerrière palestinienne.
Mahmud Abbas devra donc expliquer aux dirigeants palestiniens de la bande de Gaza, que les enfants ne doivent plus grandir dans la haine du juif mais être éduqués dans l’amour et la liberté, sans finalité haineuse préétablie.
L’un des avantages majeurs de l’adhésion palestinienne aux conventions internationales tiendra à la nécessaire réflexion qu’elle engendrera sur la nature juridique des terres de Cisjordanie qui sont qualifiées de « terres occupées ». En effet, à l’issue de la Guerre des Six Jours, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) est passée sous le contrôle militaire d’Israël. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté des Résolutions (242 puis 338 et d’autres) demandant la fin immédiate de cette occupation.
Or, l’une des normes de la Convention de Genève interdit les « colonies de peuplement » (art. 49 « La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle »). Au cas particulier, la présence militaire israélienne en Cisjordanie n’est pas caractéristique d’une occupation, faute de souveraineté concurrente sur le territoire depuis l’abandon par la Jordanie de ses prérogatives souveraines sur ce territoire le 31 juillet 1988. La
D’ailleurs, pour la Cour suprême d’Israël il s’agit de « possession belligérante » (
La Cour de Justice internationale a rendu un avis consultatif le 9 juillet 2004, sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le «
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach.