logojusticebertrand-45-c0a62

L’Etat de Palestine (qui n’a toujours pas de territoires affectés) est devenu membre de la Cour Pénale Internationale le 1er avril 2015. Aussi les dirigeants palestiniens qui ont déposé plainte auprès de cette institution, s’interrogent encore sur le fondement de la plainte qui leur permettrait d’obtenir la condamnation d’Israël : les demandes doivent elles se fonder sur les (soi-disant) crimes de guerre commis dans la Bande de Gaza au cours de l’été 2014 ou, plutôt, l’implantation des (soi-disant) colonies illégales dans les « territoires occupés » de Cisjordanie. En janvier 2015, le Procureur de la CPI a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire sur des crimes de guerres, présumés, qui auraient été commis à Gaza ou en Cisjordanie, mais qu’Israël se rassure : les plaintes palestiniennes n’ont aucune chance de prospérer à la CPI, soit pour des raisons strictement procédurales, soit parce qu’il ne s’agit que de dénonciations de faits imaginaires.
 
1° sur l’incompétence de la CPI pour les faits survenus à Gaza
a- au regard de la personne poursuivie
 
La CPI est compétente pour connaître des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (tels que définis dans le Statut de Rome), qui ont été commis par des personnes physiques (soit directement, soit dans le cadre d’une participation). Autrement dit, la CPI n’est compétente que pour juger des personnes physiques, tels des militaires ou leurs supérieurs hiérarchiques, mais en aucun cas les Etats. Répéter en boucle qu’Israël est susceptible d’être traduit devant la CPI est donc mensonger et ne sert qu’à distiller, au sein de la communauté internationale, qu’Israël est un Etat criminel (sic).
 
b- au regard du lieu de commission du crime
 
La CPI ne peut agir que si 3 conditions sont remplies de manière cumulative :
 
         Une plainte doit être déposée auprès du Procureur (c’est le cas)
 
         la personne poursuivie doit être ressortissante d’un Etat partie ou qui a adhéré à la CPI (les poursuites ne pourraient concerner que des personnes israéliennes)
 
         le crime doit avoir été commis sur le « territoire » d’un Etat partie ou qui a adhéré à la CPI. Or, pour l’heure, aucun territoire n’a été affecté à la Palestine. Par conséquent, aucun crime n’a pu être commis sur le territoire de la Palestine (qui n’en a pas encore).
 
La condition territoriale faisant défaut, la CPI est donc une nouvelle fois incompétente pour connaître des plaintes palestiniennes.
 
c- au regard de la date  d’adhésion de l’Etat de Palestine à la CPI
 
La CPI est compétente pour connaître des faits commis à compter du 1er juillet 2002. Toutefois, elle n’est compétente qu’après l’entrée en vigueur du texte ayant ratifié l’adhésion à la CPI, au sein de l’assemblée au niveau nationale. Or, la Palestine n’est membre de la CPI que depuis le mois d’avril 2015 et n’a aucune assemblée pour ratifier le texte au niveau interne. Dans ces conditions, la CPI ne peut enquêter sur des faits de juin et juillet 2014, c’est-à-dire à une date antérieure à l’adhésion de la Palestine (qui ne dispose pas d’organe législatif pour ratifier l’adhésion à l’organe judiciaire international). La CPI est, pour ce troisième motif, incompétente pour connaître de la plainte palestinienne.
 
 
d- au regard des enquêtes menées par Israël
 
Les demandes présentées devant la CPI ne sont recevables qu’en l’absence d’enquête ou de poursuites des criminels dans l’Etat dont ils sont ressortissants, ou si l’Etat concerné est dans l’incapacité de mener cette enquête. Au cas particulier, il faudrait démontrer qu’Israël n’a pas mener d’enquêtes sur les faits dénoncés par les palestiniens ou qu’il est incapable de le faire. Or, une enquête minutieuse a été déclenchée au sein de l’Etat d’Israël qui a conclu à l’absence de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. La CPI est donc une fois encore, incompétente, pour connaître des évènements survenus à Gaza au cours de l’été 2014.
 
e- au regard de l’absence d’infraction commise par les israéliens
 
Enfin, est qualifié de crime de guerre, les crimes qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou sont commis sur une grande échelle et qui viole le Droit international humanitaire (attaques intentionnelles de civils, de bâtiment civils, les prises d’otage, le pillage, le viol…). Au cas particulier, les civils palestiniens tués l’ont été après avoir été pris comme bouclier humain par les terroristes palestiniens.
 
Aucun crime de guerre n’est imputable aux militaires israéliens et la plainte contre Israël devant la CPI est une nouvelle fois vouée à l’échec.
 
En revanche, ce sont biens les palestiniens qui ont commis et commettent toujours des crimes contre l’humanité (en tirant aveuglément des roquettes et des missiles sur les civils israéliens), mais aussi des crimes de guerre en utilisant les palestiniens comme bouclier humain. Ils ne pourront, hélas, être poursuivis, puisque la bande de Gaza ne fait pas encore partie du territoire de Palestine.
 
2°- Sur l’incompétence de la CPI au regard des soit disant colonies en « territoire occupé »
 
Les palestiniens, conscients de la pauvreté de leur plainte contre Israël devant la CPI, imaginent avoir plus de chance avec la quatrième convention de Genève. Ils ne devraient pas avoir plus de succès. En effet, l’article 49 de la quatrième Convention stipule : « La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle ».
 
Toutefois le texte n’est plus applicable, puisque la Cisjordanie « occupée » était jordanienne mais a cessé de l’être, lorsque la Jordanie a officiellement renoncé à ce territoire en juillet 1988. Depuis, les prérogatives sur la Cisjordanie ont été réparties conventionnellement entre palestiniens et israéliens lors des accords d’Oslo. Depuis, il n’y a plus de puissance occupante et de territoires occupés.
 
Aussi, les résolutions du Conseil de Sécurité de l’Onu, (242 adoptée en 1967), et 338 (prise en 1973), qui appellent Israël au retrait des territoires occupés, sont caduques. Pour sa part, l’avis « consultatif » rendu en juillet 2004 par la Cour Internationale de Justice (seule compétente pour connaître des crimes supposés commis par un Etat) qui se réfère aux conférences, l’une du 15 juillet 1999 sur « l’applicabilité de la convention aux territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est » et l’autre, du 5 décembre 2001 qui rappelle « à leurs obligations respectives, les Parties contractantes participantes à la conférence, les parties au conflit et l’État d’Israël en tant que puissance occupante », est insusceptible de fonder une sanction d’Israël.
Au Moyen Age, Il était affirmé que la terre était plate et qu’il fallait tuer ceux qui soutenaient le contraire : cela n’a pas changé sa forme géométrique.
 
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach 

 

La rédaction de JForum, retirera d'office tout commentaire antisémite, raciste, diffamatoire ou injurieux, ou qui contrevient à la morale juive.

S’abonner
Notification pour
guest

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

1 Commentaire
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
oxomars

Cette mascarade me fait penser aux histoires de princes et rois avec soldats de bois et château avec donjon, en un mot « bidon », sauf que pour le coup les acteurs de cette mauvaise pièce sont des salopards imbus de leur position politique.
Le drame de Yarmouk vient de les percer à jour mais pour un grand nombre de leurs supporters, ils restent encore le symbole des persécutés du grand capitale contre la juiverie mondiale.