Réponse :

La Guémara Shabbat 95a enseigne :

« Rabbi Eliezer : une femme ne doit pas passer du Sérak sur son visage pendant Shabbat car elle transgresse l’interdit de Tsovéa (teindre) ».

 Rashi explique que le Sérak est une teinte rouge qui a pour vocation de donner de la couleur au visage.

Nous en déduisons que le fait de se teindre le visage, relève de l’interdit de Tsovea (teindre) qui fait partie des 39 Melakhot de Shabbat.

Cette Halakha est tranchée dans le Choul’hane Aroukh (chap.303 par.25), en ces termes :

« Il est interdit à une femme de passer du Sérak (voir plus haut) sur son visage pendant Shabbat, à titre de l’interdit de Tsovea’. De même, il lui est interdit de mettre du fard à ses yeux. » 

Selon cette décision Halakhique du Choul’hane Aroukh , il est certain qu’il est interdit d’utiliser du rouge à lèvres pendant Shabbat, à titre de l’interdit de tsovéa. 

Apparemment, il en est de même pour les poudres cosmétiques pour le visage pendant Shabbat, puisqu’elles ont également la propriété de teindre, et sont donc assimilables au Sérak mentionné dans la Guémara et le Choul’hane Aroukh. 

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Cependant, le Rav Ovadia Yossef z.ts.l a écrit que l’on peut autoriser l’utilisation de poudres cosmétiques pendant Shabbat, car l’application du Sérak constitue une véritable teinte résistante sur le visage.

 Ce qui n’est pas le cas des poudres cosmétiques, qui ne collent pas totalement à la peau, et se dissolvent au bout de quelques heures. Ces poudres cosmétiques ne sont donc pas considérées comme une véritable teinte, et leur utilisation est donc permise pendant Shabbat. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moshé Feinstein z.ts.l

 Si la poudre cosmétique est mélangée à une crème, il est interdit d’utiliser cette poudre pendant Shabbat, car il s’agit là d’un produit qui teint véritablement la peau, et qui résiste au temps. C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm Nae z.ts.l  dans son livre Ketsot Hashoul’han.

La Loi est la même pour tous les autres produits cosmétiques. S’ils sont constitués uniquement de poudre sèche, il est permis de les utiliser pendant Shabbat (comme le fond de teint totalement constitué de poudre ou autre produit), mais le rouge à lèvres et le Mascara ou Rimmel ou autres produits assimilés, restent totalement interdits pendant Shabbat.

L’utilisation d’un Make Up (constitué de différents produits cosmétique crémeux) est également interdite pendant Shabbat, puisqu’il est totalement comparable à l’application du Sérak, mentionné dans la Guémara et le Choul’hane Aroukh  (voir plus haut)

Si l’on a appliqué un Make Up sur le visage avant Shabbatil est interdit d’y ajouter une poudre cosmétique pendant Shabbat, car grâce à l’application du Make Up, la poudre cosmétique va maintenant pouvoir tenir de façon résistante, et elle est donc assimilable à une poudre cosmétique mélangée à une crème, dont l’utilisation est interdite pendant Shabbat, comme nous l’avons expliqué plus haut.

Il faut savoir que de nombreux fonds de teint ou poudres cosmétiques vendus aujourd’hui, sont mélangés à des crèmes, et sont donc interdits pendant Shabbat.

Il faut donc veiller à n’utiliser pendant Shabbat que des produits constitués uniquement de poudres totalement sèches, que l’on trouve également dans le commerce de nos jours.

Conclusion: 

Il est interdit de se maquiller pendant Shabbat, à titre de la Melakha de tsovéa (teindre) qui fait partie des 39 interdits de Shabbat. Il est donc interdit de mettre du rouge à lèvres, du mascara ou tout autre produit cosmétique crémeux.

 Cependant, un produit constitué d’une poudre que l’on applique, est autorisé pendant Shabbat, à condition que cette poudre soit totalement sèche, et qu’elle ne soit pas imprégnée d’une crème quelconque. Il est donc permis de mettre du fond de teint, à la condition qu’il ne soit pas mélangé à une crème.

halakha.over-blog.fr

Source : Un jour, une Halakha de Rubben Salfati

Halakha du 22 Chevat 5775. Recueil : Florence Cherki.

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