ORGANISATION DU CULTE ET DES ECOLES ISRAÉLITES EN ALGÉRIE

L’ILLUSTRATION – JOURNAL UNIVERSEL 1845
La conquête française, en 1830, a introduit de notables changements dans la condition sociale des Israélites de l’Algérie.
Durant le régime turc, en effet, la population juive, pliant sous le joug d’un despotisme brutal, était soumise aux avanies et aux sévices de maîtres qui la méprisaient profondément : ses chefs eux-mêmes voyaient leur pouvoir s’étendre ou diminuer, suivant que l’autorité supérieure musulmane leur accordait ou refusait ses bonnes grâces.
Notre implantation dans le pays devait donc être considérée comme un signal d’émancipation et de délivrance pour les Israélites. Aussi quelques-uns ont-ils apprécié ce bienfait à sa juste valeur.
D’autres, au contraire, ont trop souvent confondu la liberté avec la licence, tandis que, chez le plus grand nombre, la somme des maux inséparables de toute domination nouvelle l’a emporté dans leurs affections sur celle des biens qu’elle leur a procurés. Ce sentiment est facile à expliquer.
Avant notre occupation, les Juifs avaient le monopole du commerce intérieur ; leur habileté dans les affaires, leur activité infatigable, la souplesse de leur esprit mercantile, et l’incroyable intelligence qu’ils déployaient dans la recherche et l’exploitation des produits du sol, leur donnaient en général, aux yeux des deys souverains de l’Algérie, une influence réelle.
Ils étaient naturellement les agents d’affaires, les courtiers obligés des maîtres du pays, et exploitaient à peu près seuls l’industrie commerciale. A ce prix, ils subissaient avec résignation une tyrannie qui n’atteignait d’ailleurs que quelques têtes entre toutes.
L’établissement des Français a, en partie du moins, stérilisé entre les mains des Juifs de grandes sources de richesse. L’affranchissement, tout en satisfaisant aux instincts nobles et généreux de l’âme, frappait en même temps d’une manière sensible des intérêts matériels plus ou moins exigeants.
De là une perturbation et un malaise incontestables ; de là aussi une sorte d’aversion et d’antipathie. C’est que pas plus pour les Juifs algériens que pour les Arabes le temps n’a encore produit de rénovation morale.
Les peuples ne se transforment pas si vite, et la civilisation n’exerce que lentement sur eux son irrésistible empire. Cependant un grand nombre de Juifs indigènes, parlant et écrivant le français, sont depuis longtemps attachés aux administrations publiques ou aux divers corps de l’armée.
Parmi eux trois interprètes se sont plus particulièrement fait remarquer par leur fidélité et leur bravoure : l’un, celui de la sous-direction de l’intérieur à Oran, Monsieur Nahom, a accompagné dernièrement M. Le Général De La Rue dans sa mission au Maroc ; l’autre, M. Isaac Levy, blessé à l’affaire de Djema-R’azouat, n’a été fait prisonnier qu’après avoir été grièvement blessé ; le troisième, M. Léon Ayas, a été cité dans un rapport du commandant supérieur de Mostaganem comme ayant tué de sa main cinq Arabes au combat du 18 octobre dernier.
Une ordonnance royale du 9 novembre vient d’ouvrir une voie nouvelle à la transformation si désirable des Israélites algériens, en donnant une organisation régulière à leur culte et à leurs écoles.

Enlever à la population juive ce qui lui constituait une position isolée, et relier plus étroitement son administration à l’action gouvernementale de France ; créer, dans l’institution religieuse l’ordre et la règle par l’établissement d’un consistoire algérien siégeant à Alger, et de deux consistoires provinciaux, siégeant l’un à Oran, l’autre à Constantine ; préparer, par les soins donnés dans les salles d’asile et les écoles, la jeune génération Israélite à devenir l’intermédiaire obligée entre les indigènes et nous : tel est le triple but que l’ordonnance du 9 novembre parait s’être proposé, et qu’elle ne saurait manquer d’atteindre, en ramenant les Juifs algériens à l’unité française.
Cette réforme ou plutôt cette organisation nouvelle était depuis longtemps réclamée. Dès 1839, le gouvernement métropolitain avait prescrit, sur ces graves matières, aux autorités locales des études sérieuses et approfondies.
En 1812, deux honorables Israélites français, M. J.J. Altaras, président du consistoire de Marseille, et M. J. Cohen, alors avocat au barreau d’Aix et aujourd’hui défenseur à Alger, avaient reçu de M. le maréchal duc de Dalmatie, ministre de la guerre, la mission gratuite de parcourir les trois provinces de l’Algérie, d’y étudier sur les lieux mêmes les intérêts et les besoins de leurs coreligionnaires et de signaler toutes les améliorations dont leur état moral et politique serait immédiatement susceptible.
Cette tâche délicate fut remplie avec autant de désintéressement et de zèle que de succès par MM. Altaras et Cohen, et les résultats de leurs investigations philanthropiques ont été consignés dans un volumineux et intéressant rapport adressé à M. le maréchal président du conseil.
Une commission spéciale, chargée par le ministre d’examiner les propositions contenues dans ce rapport, résuma plus tard ses travaux en un projet d’ordonnance, dont les principales dispositions, après avoir été soumises aux délibérations du conseil d’Etat, viennent d’obtenir la sanction royale.
Cet acte, d’une si haute importance pour la population israélite de l’Algérie, est l’un des derniers auxquels M. le maréchal duc de Dalmatie ait tenu à attacher son nom, avant de quitter le département de la guerre.
Jusqu’à ce jour, au point de vue administratif, judiciaire, financier et civil, les Israélites ont continué à former en Algérie une espèce de corps distinct et séparé du reste de la société sous le nom de nation juive.
Cette organisation particulière se révélait par des pouvoirs spéciaux et par des institutions originales ; ce sont : dans l’ordre administratif, le mekdam, ou chef de la nation : dans l’ordre judiciaire, le beth-din (maison de la justice) rabbinique ; dans l’ordre financier, la perception d’impôts particuliers, le payement des fonctionnaires, la distribution des aumônes : dans l’ordre civil, les institutions diverses qui se rapportent à la famille et à l’instruction civique.
Sous le gouvernement des deys, le mekdam, auquel on donnait le titre de roi des Juifs, servait d’intermédiaire à ses coreligionnaires auprès du pouvoir. Il administrait seul les revenus de la communauté, nommait ou révoquait les fonctionnaires, délivrait l’exequatur des jugements rabbiniques et pouvait même prononcer de son chef des condamnations à l’emprisonnement, à la bastonnade ou à une amende arbitraire.
Le beth-din, ou tribunal rabbinique, avait de son côté une autorité immense. Il jugeait entièrement suivant les lois mosaïques, et faisait exécuter toutes ses décisions avec la plus grande rigueur.
L’exequatur, dont était armé le mekdam, pouvait cependant modifier son pouvoir ; mais il avait toujours le droit de faire administrer immédiatement trente-neuf coups de bâton aux condamnés.
Depuis la conquête, les attributions du mekdam ont été amoindries et déterminées par un arrêté du général en chef, du 21 juin 1831, et l’ordonnance organique de la justice rendue le 26 septembre 1842 a laissé seulement aux rabbins la connaissance des infractions à la loi religieuse, qui, d’après le loi civile, ne constitueraient ni crime, ni délit, ni contravention, sans qu’ils puissent en aucun cas prononcer, à raison de ces infractions, des peines pécuniaires ou corporelles. Les tribunaux français sont donc aujourd’hui les seuls juges des Israélites algériens.
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