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FIGAROVOX/ENTRETIEN- La Cour de justice européenne a permis aux entreprises de s’opposer à ce que leurs employés portent des signes religieux sur leur lieu de travail. Pour Jean-Louis Harouel, cette décision ne suffit pas.


Jean-Louis Harouel est professeur agrégé des Facultés de droit, professeur émérite à l’Université Paris II. Il est l’auteur notamment de: Les droits de l’homme contre le peuple (DDB), Le vrai génie du christianisme et Revenir à la nation (J.-C. Godefroy).


FIGAROVOX.- La Cour de justice européenne s’est prononcée le 14 mars en faveur de l’interdiction du port de signes religieux dans les entreprises. Qu’est-ce que cela vous inspire?

Jean-Louis HAROUEL.- La Cour a décidé qu’une entreprise privée, lorsqu’elle est dotée d’un règlement intérieur «interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail» et qu’elle pratique effectivement une politique cohérente dans ce sens, peut valablement interdire à une de ses salariées de porter un foulard islamique.


Il est manifestement injuste de mettre sur le même plan, d’une part un discret pendentif (croix, médaille, etc.), évocateur furtif d’une religion et auquel on ne prête même pas forcément attention, et d’autre part une pièce de vêtement qu’on ne peut pas ne pas voir et qui impose de manière ostentatoire la visibilité d’une appartenance religieuse

Pour autant, cette décision n’est pas entièrement satisfaisante, car la formule «port visible de tout signe» pourrait donner prétexte à pourchasser les plus menus bijoux, dès lors qu’ils ont une connotation religieuse. Il est manifestement injuste de mettre sur le même plan, d’une part un discret pendentif (croix, médaille, etc.), évocateur furtif d’une religion et auquel on ne prête même pas forcément attention, et d’autre part une pièce de vêtement qu’on ne peut pas ne pas voir et qui impose de manière ostentatoire la visibilité d’une appartenance religieuse.

Ce qui n’est pas non plus satisfaisant, c’est que la Cour a décidé que la volonté d’un employeur de tenir compte du souhait d’un client de ne plus voir ses services fournis par une salariée portant un foulard islamique n’était pas une «exigence professionnelle essentielle et déterminante» permettant de passer outre au principe d’égalité de traitement. C’est en effet une méconnaissance totale des rapports conflictuels entretenus avec les pays européens par une partie non négligeable de la population musulmane qui y vit.

Il y a des discriminations justes. En bonne logique, le principe de non-discrimination ne vaut que dans la mesure où les situations soient les mêmes. Or ce n’est pas le cas.


Les massacres terroristes dont notre pays a été victime et dont il est toujours menacé ne sont pas l’œuvre de tendances extrêmes du christianisme ni du judaïsme, mais exclusivement de tendances extrêmes de l’islam.

Les massacres terroristes dont notre pays a été victime et dont il est toujours menacé ne sont pas l’œuvre de tendances extrêmes du christianisme ni du judaïsme, mais exclusivement de tendances extrêmes de l’islam.

Ce qui fait qu’une identité de traitement n’est pas justifiée et que la liberté de manifester ses convictions – y compris par la manière de se vêtir – ne devrait pas en toute justice s’appliquer de manière indifférenciée.

Quand une salariée suscite une épreuve de force pour imposer à tout prix son voile islamique à son employeur, cela peut faire présumer chez elle une attitude de militantisme en faveur d’un projet de règne de la loi divine musulmane – de la Charia – sur la société. Dès lors, il est légitime qu’un client de l’entreprise puisse être choqué d’avoir affaire à une salariée ainsi vêtue. De même que peuvent être légitimement choqués ses collègues de travail et le chef d’entreprise lui-même. Une telle situation est manifestement nuisible pour l’entreprise.

Cette décision constitue-t-elle un recul d’une dérive qui protège les droits de l’homme et oublie les devoirs du citoyen?

Oui et non.

Oui, car la Cour ne refuse pas systématiquement à un employeur la possibilité d’interdire à une salariée le port d’un foulard islamique.


Nous appartenons à un pays particulier, à une patrie, avec son sol, son contenu humain et sa civilisation, et tout cela mérite d’être protégé par le droit, faute de quoi nous sommes appelés à périr. Avec cette décision, nous restons dans la logique exclusive des droits individuels.
Cela place notre pays en position de faiblesse par rapport à une population nombreuse venue s’établir sur notre territoire et qui utilise notre dévotion pour les droits subjectifs afin d’imposer chez nous son système total combinant le religieux (au sens strict), le politique, le juridique, la civilisation et les mœurs.

Non, car cette décision affecte d’oublier que nous appartenons à un pays particulier, à une patrie, avec son sol, son contenu humain et sa civilisation, et que tout cela mérite d’être protégé par le droit, faute de quoi nous sommes appelés à périr.

Inspirés par la conscience de notre identité et notre volonté collective de vivre comme nous l’entendons, nos droits collectifs, indispensables à notre maintien dans la durée en tant que peuple, devraient constituer un socle fondamental hors de l’atteinte des revendications individuelles.

Avec cette décision, nous restons dans la logique exclusive des droits individuels, dont l’exaspération détruit la conception même de notre droit en tant que système juridique, le droit objectif se trouvant pulvérisé en une multitude de droits subjectifs.

Cela place notre pays en position de faiblesse par rapport à une population nombreuse venue s’établir sur notre territoire et qui utilise notre dévotion pour les droits subjectifs afin d’imposer chez nous son système total combinant le religieux (au sens strict), le politique, le juridique, la civilisation et les mœurs.

N’étant que secondairement une religion au sens que l’on donne à ce mot en Europe, l’islam conquérant profite de notre culte des droits de l’homme pour faire triompher chez nous son système contraignant de droits collectifs et de normes sociales. Le port d’un voile islamique, que l’on s’obstine à rattacher à l’idée de liberté individuelle, relève de la soumission à une règle collective, à une norme vestimentaire symbolisant l’infériorité juridique de la femme selon la Charia, laquelle est très largement un code de droit.

Travaillant à détruire ce qui nous reste de droit objectif, l’islam conquérant utilise nos droits subjectifs pour introduire sur notre sol son propre droit objectif. C’est ainsi qu’en violation du droit français, une partie de la population musulmane de France applique largement certaines dispositions de droit musulman, telles l’infériorité juridique de la femme, la polygamie, la répudiation discrétionnaire par le mari ou le mariage religieux sans mariage civil préalable.

Cela étant, la présente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne constitue un timide effort pour freiner l’instrumentalisation des droits de l’homme au service de l’islamisation de l’Europe.

Malgré tout, était-ce à cette institution de prendre une telle décision?

Certes non, car le gouvernement des juges est généralement néfaste, surtout quand il s’agit de juges supranationaux. Gouvernement des juges et religion des droits de l’homme sont deux phénomènes connexes faisant mourir à petit feu les pays européens.

La religion des droits de l’homme fonde le gouvernement des juges, le gouvernement des juges entretient et développe la religion des droits de l’homme. Même si les hautes juridictions nationales jouent leur rôle dans ce système autoalimenté pervers, sa clé de voûte est constituée par deux juridictions supranationales: la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), siégeant à Strasbourg. C’est principalement cette dernière qui pratique à l’échelle européenne un gouvernement des juges donnant des coups mortels à la souveraineté des peuples.

Interprétant à sa guise la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et lui faisant dire ce qui lui convient au gré des circonstances, la Cour de Strasbourg raye d’un trait de plume une loi votée par un Parlement et se considère comme compétente pour connaître d’une disposition constitutionnelle, quand bien même celle-ci aurait été adoptée par référendum, comme l’interdiction de construire des minarets en Suisse (art. 72 de la Constitution helvétique). La Cour européenne des droits de l’homme ne respecte aucune norme ni aucune légitimité démocratique émanant des États européens. C’est la mort programmée de la démocratie et de la souveraineté nationale.

Pour espérer survivre, la France doit refuser tout contrôle de la Cour de Strasbourg sur les lois, la Constitution, et plus encore sur les décisions prises par référendum par le peuple souverain.

Source : FigaroVox

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