"La femme qui se tient aujourd’hui devant nous est tenue en otage par un mari qui n’a aucune raison valable de l’enfermer de cette manière, simplement parce qu’elle a autrefois accepté de l’épouser", a écrit le juge, lundi. L’affaire avait été portée devant la cour par l’époux de la femme en question. Il faisait appel des compensations financières fixées préalablement par un tribunal de famille.
Jurisprudence pour les femmes du monde entier
"Aujourd’hui, à presque 40 ans, elle continue de souffrir de sa cruauté", a poursuivi le juge. "Il l’a empêchée et continue de l’empêcher de profiter des joies de la vie, de fonder une famille et, surtout, d’avoir des enfants. Nous parlons de dommages incalculables, qui s’intensifient de jour en jour. Ces actes sont immoraux et vont à l’encontre de la Loi fondamentale - Dignité humaine et Liberté."
"C’est la première fois qu’une cour d’appel se prononce sur une telle affaire et sa décision s’imposera désormais dans tous les tribunaux de famille en Israël", a commenté à son tour l’avocate Susan Weiss, fondatrice du Centre pour la Justice des Femmes.
"Nous espérons que cette affaire servira de jurisprudence pour les femmes du monde entier, pour que les lois juives ne puissent pas être exploitées à leur encontre."
Ruth Eglash, Jerusalem Post
Une agouna est une femme qui ne peut pas se remarier. Ce terme faisait référence à des femmes dont le mari avait disparu. On ne pouvait alors pas les déclarer veuves. De nos jours, avec l’inflation de divorces que l’on connaît, ce que l’on appelle « le problème de agounot » fait référence à ces femmes dont le mari refuse de leur accorder le guet, le divorce religieux, parfois pendant des années après la séparation. Le terme עגונה (agouna) provient du mot עגון (agoune) qui en hébreu signifie ancre. A l’image d’un bateau qui a jetée l’ancre, une agouna est une femme « bloquée ».

[Le grand rabbin Sirat évoque le cas des rabbins français du XIXème siècle qui avaient prévu le cas des "agounot".
>http://www.akadem.org/sommaire/them... ]
Il était question d’une clause écrite adjointe à la kétouba, l’acte de mariage religieux, dans laquelle, il était stipulé que le mariage pouvait être déclaré nul et non avenu par le Beth Dinh même si le mari s’y opposait.
La base juridique solide sur laquelle ils se sont basés est la suivante : "Lors du mariage, l’épouse a un rôle essentielle puisque c’est elle qui, en acceptant l’anneau nuptial librement, fait de son fiancé son mari. Ils s’unissent selon les lois de Moïse et Israël." (...) « Tout homme qui souhaite unir sa destinée à celle d’une femme juive, se doit d’accepter les lois du judaïsme rabbinique. Ceci donne tout pouvoir au tribunal rabbinique de prononcer la dissolution du mariage. »

L’annulation du mariage pouvait rester un droit, un privilège accordé au Beth Dinh par la volonté des époux qui au moment du mariage avaient adjoint cette clause. Le grand rabbin Sirat se réfère à la thèse de D. Dahan, grand rabbin de Nancy. Il raconte comment les rabbins français de cette époque ont échoué dans ce projet.
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