Déchéance de la citoyenneté israélienne : les insuffisances de la Loi

Le 31 octobre 2017, le terroriste palestinien Alaa Zayoud originaire d’Um Al Fahm, sera déchu de sa citoyenneté israélienne. L’Etat juif pourra donc l’expulser du territoire lorsqu’il aura purgé sa peine de 25 ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné en 2015, pour avoir attaqué 4 soldats (attaque à la « voiture bélier »), avant d’en poignarder deux autres. La demande en a été présentée par le Ministre de l’intérieur Aryeh Deri qui lui reprochait un « manquement au devoir de loyauté à l’égard de l’Etat d’Israël ». En droit, il est juste fait application de la Loi sur la citoyenneté de 2008 qui a prévu la faculté de déchoir de la citoyenneté un ressortissant de l’Etat d’Israël dans certaines hypothèses. Cette décision (qui constitue une première en Israël) révèle, toutefois, les graves insuffisances de la Loi, auxquelles il convient de remédier rapidement.

Le juge Avraham Elyakim du Tribunal de Haïfa a motivé sa décision en rappelant que « chaque citoyen israélien avait des devoirs envers l’Etat, en contre partie des droits dont il est titulaire ». Il a poursuivi en rappelant : « Nous ne pouvons pas permettre à un citoyen israélien d’influer sur la vie et la dignité d’autres citoyens israéliens, et quiconque décide de le faire à travers des actes terroristes s’exclut de la société générale du pays. ».
Le ministre de l’Intérieur Aryé Dery s’est donc, naturellement, satisfait de cette décision : « La décision du tribunal renforce l’effet dissuasif et notre campagne visant à protéger la sécurité du pays. »

Bien évidemment, la décision courageuse du Tribunal d’Haïfa devrait inciter les citoyens d’Israël (qui se disent palestiniens) à réfléchir avant de commettre des actes terroristes. Notons que la décision s’inscrit dans le prolongement du meurtre de deux policiers israéliens commis dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa, par trois Palestiniens (citoyens israéliens) également originaire d’Umm al-Fahm. Il s’agit d’une ville située dans le triangle des villes et villages situés au nord d’Israël comprenant une population se disant « palestinienne » qui devrait être transférés dans un futur État palestinien (s’il se créée) en échange des implantations juives de Judée Samarie qui ont vocation à être rattachée à l’Etat d’Israël.

La décision tenant à la déchéance de nationalité du terroriste, trouve, en réalité, son fondement dans la Loi sur la citoyenneté de 2008 qui confère à un Tribunal la possibilité de révoquer la citoyenneté d’une personne résident en Israël en cas de violation à l’obligation de « loyauté » à l’égard de l’Etat juifs, telle la commission d’actes terroristes.

La systématisation du recours à la Loi sur la citoyenneté d’Israël devrait, bien évidemment, permettre l’exclusion du territoire, des personnes qui jouissent des prérogatives que leur offre l’Etat juif, et qui, pourtant, portent atteinte aux intérêts supérieurs de l’Etat d’Israël.

Il conviendrait donc, dans un premier temps, de définir ce que sont les atteintes aux intérêts supérieurs de la Nation Juive.

Pour ce faire, il suffit de s’inspirer des principes des Etats démocratiques tel la France, et l’article 410-1 de son Code pénal. Au terme de ce texte : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel ».

Dans le cas d’Israël, il suffit de rappeler qu’Israël est l’Etat nation du peuple juif. Aussi, les atteintes aux intérêts supérieurs de l’Etat consistent dans la remise en cause du principe de la judéité de l’Etat et des atteintes physiques, morales, psychologique ou idéologiques, portées aux membres de la nation juive.

Rappelons, en effet, que le 10 mai 2017, la Knesset a adopté en première lecture le projet de loi qui fait d’Israël « l’Etat Nation du peuple juif ». Or, pour défendre le projet de Loi, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Avi Dichter (Likoud) a rappelé que « L’État d’Israël est le foyer national du peuple juif, dans lequel celui-ci réalise ses aspirations à l’autodétermination selon ses traditions culturelles et historiques. Il s’agit d’un droit que ce projet de loi donne au seul peuple juif ». Il a également rappelé : « il y a soixante-quinze ans, lorsque le peuple Juif a été brûlé dans la Shoah, lorsque les nazis voulaient détruire le peuple juif uniquement parce que les membres étaient juifs, notre espoir d’un Etat-nation juif était un commandement pour ceux qui ont survécu et se sont installés en Israël. Cet espoir a poussé les Juifs qui vivaient dans des pays arabes et musulmans à immigrer en masse vers Israël (…) pour ne plus être persécutés à cause de leur judaïsme ».

La définition des atteintes aux intérêts supérieurs de l’Etat juif ne devrait donc pas poser de difficulté.

Par ailleurs, il conviendra de réformer la Loi sur la nationalité de 1952 (5712) qui a fourni la liste des personnes susceptibles de pouvoir résider en Israël (La nationalité israélienne est acquise par le retour (section 2), la résidence en Israël (section 3); la naissance (section 4); la naissance et résidence en Israël (section 4A); la naturalisation (articles 5 à 8) ou par décision du ministre de l’Intérieur (article 9).

Le texte a, en réalité, listé les personnes susceptibles de résider en Israël, en oubliant que la nationalité n’est autre que le lien juridique entre la nation et le territoire sur laquelle elle vit. En d’autres termes, la Loi de 1952 traite de la citoyenneté sur le territoire israélien (c’est-à-dire de la faculté pour certaine d’y résider), en occultant le concept de Nation alors que la nationalité en est un attribut.

La Loi de 1952 devra donc bien évidemment être réformée, en ce qu’elle a prévu le bénéfice de la nationalité aux Arabes (palestiniens) résidant en Israël en 1952, à leurs enfants, à ceux qui naissent en Israël (peu importe l’origine), aux personnes qui ont servi dans l’armée israélienne, au conjoint d’une personne israélienne (peu importe son origine), aux personnes à qui le Ministre de l’Intérieur l’octroie…

Israël doit désormais distinguer les personnes qui font partie de la nation juive  (en l’occurrence ceux dont la mère est juive) et les personnes résidentes en Israël qui jouissent de toutes les prérogatives de l’Etat démocratique, à l’exception du droit de participer aux scrutins nationaux, en qualité d’éligibles ou d’électeur.

L’Etat d’Israël se doit, comme tout Etat démocratique, de définir sa nation, en l’occurrence, israélienne, israélite, enfin juive, et les ressortissants qui n’en font pas partie. Le monde est un village. Il est très simple, pour les populations, de se déplacer d’un Etat vers un autre. Pour autant, cette faculté ne doit pas permettre la disparition des Etats hospitaliers à l’égard des populations étrangères.

Bien évidemment, en cas d’institution d’une nationalité juive, le lien entre les juifs de diaspora et leur terre sera immédiatement rétabli.

Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach

La rédaction de JForum, retirera d'office tout commentaire antisémite, raciste, diffamatoire ou injurieux, ou qui contrevient à la morale juive.

S’abonner
Notification pour
guest

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

1 Commentaire
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
דוב קרבי dov kravi

 » Bien évidemment, en cas d’institution d’une nationalité juive, le lien entre les juifs de diaspora et leur terre sera immédiatement rétabli.  »
C’est bien évidemment mon souhait, mais je sais que beaucoup d’Israéliens s’y opposent. Sans parler de ceux qui ne nous considèrent pas comme Juifs. Et ceux, heureusement minoritaires, qui nous prennent pour des traitres.